Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 15 janv. 2025, n° 18/23388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de 11e arrondissement de Paris, 13 avril 2018, N° 1117-220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23388 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de 11e arrondissement de PARIS – RG n° 11 17-220
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/032875 du 29/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CFAV COPRO exerçant sous l’enseigne 'VALIERE CORTEZ', SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 790 159 461
C/O CFAB COPRO à l’enseigne VALIERE CORTEZ
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [F] est propriétaire, dans un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 10], d’un appartement correspondant aux lots 4 et 26, représentant respectivement en tantièmes, 75/1000 et 4/1000.
Par acte du 10 avril 2017, auquel est venue se substituer une nouvelle assignation du 26 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Paris 11ème a assigné M. [F] devant le tribunal d’instance de Paris 11ème arrondissement, aux fins de le voir condamner à lui payer au principal la somme de 8 458,50 euros, représentant des charges de copropriété impayées, arrêtées au 30 novembre 2017, ainsi que diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal d’instance de Paris 11ème arrondissement a :
— ordonné la jonction des procédures,
— condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 458,50 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 30 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,
— condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délais de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [F] aux dépens qui comprendront le coût des deux assignations délivrées.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2018.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] irrecevable à conclure.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2019 par lesquelles M. [F], appelant, invite la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette en application de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la confirmation des demandes du syndicat des copropriétaires présentée en première instance
En premier lieu, il doit être constaté que M. [F], qui n’a pas contesté le montant de sa dette en première instance, ne la conteste pas davantage en appel, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 458,50 euros au titre des charges dues au 30 novembre 2017.
De même, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires en première instance a été rejetée par le tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point, conformément d’ailleurs à la demande de M. [F] telle qu’elle apparaît dans le corps de ses écritures.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [F] fait valoir qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et qu’il a mis son appartement en vente et a trouvé un acquéreur.
Cependant, il ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière et l’aide juridictionnelle ne lui a été accordée qu’à hauteur de 25 %. Par ailleurs, ses dernières écritures ont été signifiées le 29 janvier 2019, soit il y a six ans, et la demande n’a pas été actualisée.
Il est en outre noté que, lors de l’audience devant le tribunal d’instance, M. [F] avait indiqué avoir envoyé par voie postale un chèque soldant sa dette.
Par conséquent, sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F] en cause d’appel. Ce dernier doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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