Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 25/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06183 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPFC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[A] [S]
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 6]
[K] [S]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] [S]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
Paul Guiraud de [Localité 6]
comparant assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représenté
Madame [K] [S]
née le 24 Mars 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparante ' non-représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[A] [S], le 24 avril 1980 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 3 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au groupe hospitalier Paul GUIRAUD, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [K] [S], sa mère, née le 24 mars 1951.
Le 10 octobre 2025, Monsieur le directeur du groupe hospitalier Paul GUIRAUD a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 octobre 2025 par [A] [S] puis par Maître Benoit LUNEAU par courriel du samedi 18 octobre 2025 à 4h04 dont le greffe a pris connaissance le 20 octobre 2025.
Le 17 octobre 2025, [A] [S], [K] [S] et le groupe hospitalier Paul GUIRAUD ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [K] [S] et le groupe hospitalier Paul GUIRAUD n’ont pas comparu.
[A] [S] a été entendu et a dit que : il a besoin du traitement car à défaut il ne pourra pas rejoindre sa famille. Il est mécanicien monteur dans l’aéronautique. Il était suivi en 2016 car il a traversé des événements difficiles dont la perte de son frère qui s’est défénestré. Il a vécu une déception amoureuse et a été trahi par un ami d’enfance. Il a, par le passé, perdu son emploi pour motif économique. Il a deux enfants (5 et 8 ans). Il a contacté la cadre de la CMP et souhaite prendre contact avec le docteur [F]. Il a été plus ou moins sérieux dans son traitement. Actuellement, il prend du Tercian.
Le conseil de [A] [S] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut de caractérisation de l’urgence
Irrégularité tirée du défaut d’avis motivé du fait de sa similitude avec le certificat médical des 72 heures
Sur le fond, il a conscience de la nécessité des soins.
[A] [S] a été entendu en dernier et a dit que : il veut rejoindre le CMP et suivre son traitement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [A] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation de l’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du CSP permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical unique, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du CSP, est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 octobre 2025 du Docteur [R] [Z] [L] indique : « Patient de 45 ans suivi et connu de son secteur pour un trouble psychiatrique chronique, admis sur les urgences pour une décompensation de son trouble sur un versant maniaque dans un contexte de rupture de traitement.
Ce jour le patient présente une exaltation de l’humeur avec un sentiment de toute puissance, des idées délirantes de persécution, une accélération psychique avec une logorrhée et une fuite des idées.
Le patient est dans un déni total morbide, refuse toute prise en charge.
Patient représentant un danger pour lui et ou pour les autres.
Patient nécessitant une hospitalisation pour mise à l’abri et reprise du traitement ».
Il apparaît donc que la description aussi précise que détaillée des symptômes de l’appelant ' exaltation, toute puissance, idées délirantes, fuite des idées, principalement ' est suivie de l’énoncé des conséquences à savoir un déni total qualifié de « morbide » et une mise en danger pour lui-même ou autrui, tous éléments qui permettent de caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité et la nécessité subséquente d’y remédier par un traitement adapté.
Il s’ensuit que le rejet de ce moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’avis motivé du fait de sa similitude avec le certificat médical des 72 heures
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique : « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ['] ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code.
['].
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
En l’espèce, entre le certificat médical de 72 heures et l’avis motivé il s’est écoulé 4 jours.
Force est de relever que si certains des constats médicaux se retrouvent dans l’un et l’autre de ces deux écrits, l’avis motivé contient des éléments descriptifs qui ne figurent pas au certificat médical de 72 heures tels que la « labilité émotionnelle », l’évocation de « multiples projets inadaptés » et aussi l’indication que le patient est « très ambivalent aux soins ».
Il s’ensuit donc que l’affirmation selon laquelle il a été procédé à un copier-coller est infondée dès lors qu’elle manque en fait, l’examen des documents critiqués montrant à la fois leurs constats communs mais aussi leurs différences.
Par conséquent, l’avis motivé a satisfait aux exigences légales.
Aucun grief n’est caractérisé au préjudice du patient.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2025 du Docteur [Z] [L] et les certificats suivants des 4 et 6 octobre 2025, respectivement des docteurs [O] [B] et [C] [D] détaillent avec précision les troubles dont souffre [A] [S].
Le certificat du 20 octobre 2025 du docteur [J] [P] indique : « Actuellement, Monsieur [S] est hospitalisé dans le service de psychiatrie Rodin à Paul Guiraud depuis le 03/10/2025 dans pour rechute sur le mode maniaque d’un trouble bipolaire.
L’entretien de ce jour met en évidence un état maniaque toujours évolutif, se manifestant par :
— un discours intarissable et logorrhéique avec enchaînement rapide et désorganisé des idées.
— une hyperproductivité psychique marquée, une labilité émotionnelle importante (passage rapide de l’hostilité aux pleurs).
— une thématique relationnelle centrée sur la rancune envers son père, signataire du tiers et la remise en cause du cadre de soins.
— un manque d’insight significatif, le patient n’étant pas en accord avec le diagnostic de trouble bipolaire évoqué.
Au vu de la persistance de la phase aiguë et de la désorganisation comportementale, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire, ainsi qu’un réajustement thérapeutique adapté à l’évolution clinique ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [A] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [A] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [A] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [A] [S] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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