Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 15 mai 2023, N° F21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/00915
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00034)
S.A.S. LE MUSELET VALENTIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [U] a été embauché le 1er décembre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2015, en qualité de mécanicien.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 octobre 2020.
M. [G] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay, en demandant que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 15 mai 2023, le conseil a :
— écarté des débats les comptes-rendus d’enquête du CSE de la SAS Le Muselet Valentin des 30 septembre et 6 octobre 2020 (pièce n° 28) ;
— dit que le licenciement de M. [G] [U] par la SAS Le Muselet Valentin est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Le Muselet Valentin à verser à M. [G] [U] les sommes de :
· 9 966l,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS Le Muselet Valentin le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi versés à M. [G] [U] dans la limite de 6 mois ;
— débouté la SAS Le Muselet Valentin de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Le Muselet Valentin aux entiers dépens.
Par un jugement rectificatif du 31 mai 2023, le conseil :
— a constaté l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 15 mai 2023 ;
— l’a rectifié en ce que la SAS Le Muselet Valentin est condamnée à verser à M. [G] [U] la somme de 9 661, 10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Le Muselet Valentin a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 mai 2024, la société Le Muselet Valentin demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY en date du 15 mai 2023, tel que rectifié par le jugement rendu le 31 mai 2023 par ce même Conseil
Avant dire droit :
— débouter M. [G] [U] de sa demande d’écarter des débats la pièce n°28 versée par la Société Le Muselet Valentin, à savoir les comptes-rendus d’enquête du CSE de la société Le Muselet Valentin des 30 septembre et 6 octobre 2020,
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [G] [U] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
— si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement de M. [G] [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il ne saurait condamner la Société Le Muselet Valentin à plus de 6.440,73 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [U] à verser à la Société Le Muselet Valentin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner M. [G] [U] aux dépens.
— condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, M. [G] [U] demande à la cour de :
— juger la SAS Le Muselet Valentin mal fondée en son appel à toutes fins qu’il comporte.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats les comptes rendus d’enquête du CSE de la société Le Muselet Valentin des 30 septembre et 6 octobre 2020 produits aux débats par cette société Le Muselet Valentin en pièce n°28.
— confirmer encore ledit jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [G] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— juger bien fondé l’appel incident de M. [G] [U] et, en conséquence,
— réformer le jugement entrepris du chef des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [G] [U] et condamner en conséquence la société Le Muselet Valentin à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 12 881,46 euros nette, outre une somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Le Muselet Valentin aux dépens.
Motifs :
Sur les comptes-rendus d’enquête du comité social et économique
La société Le Muselet Valentin produit aux débats des comptes rendus d’enquête (pièce 28) établis le 30 septembre et le 6 octobre 2020 par le comité économique et social, selon ce qu’indiquent les deux parties (conclusions de l’employeur p. 6 ; conclusions du salarié p. 3).
Ces comptes rendus constituent la restitution des auditions de dix collègues de M. [G] [U] menées par Mme [E] [Z], membre du CSE et responsable qualité, et par M. [M] [R], responsable de production, ainsi que, pour les auditions de M. [N] et de Mme [X], par Mme [S] [C], responsable des ressources humaines.
Ces auditions ont porté sur une altercation entre M. [G] [U] et un autre salarié.
Ces comptes rendus portent la mention suivante : « Document strictement confidentiel ' conservé au service RH. 1 exemplaire est remis au CSE pour archivage ».
M. [G] [U] soutient que ces comptes rendus doivent être écartés des débats, comme l’a retenu le jugement, car ces auditions ont été menées par le CSE hors de son champ de compétence, car les salariés auditionnés ont été trompés puisqu’il leur a été indiqué que la teneur de leurs auditions serait strictement confidentielle ainsi que cela résulte de la mention portée sur les comptes rendus, et car l’employeur a donc recueilli ces auditions en usant d’un stratagème en faisant intervenir le CSE alors qu’il aurait pu mener lui-même une enquête. M. [G] [U] en déduit que ce stratagème porte atteinte au caractère équitable de la procédure ainsi qu’à ses droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La société Le Muselet Valentin répond que cette enquête relève du champ de compétence du CSE qui a une place centrale en matière de sécurité, qu’elle visait uniquement à établir objectivement les faits concernant l’altercation entre M. [G] [U] et un collègue, qu’il ne s’agit pas d’un moyen de preuve déloyal ni illicite et que M. [G] [U] a pu discuter cette pièce.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900).
En l’espèce, la société Le Muselet Valentin se prévaut de comptes rendus d’auditions menées par le CSE auprès de différents salariés, qui ont, chacun, signé le compte rendu relatif à leur audition, à l’exception de M. [K].
Ces auditions ne sont pas intervenues sur le fondement de l’un des pouvoirs d’enquête attribués par la loi au CSE, contrairement à ce que l’employeur soutient.
Or, leur production n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve, dès lors qu’il s’agit d’auditions de collègues de M. [G] [U], auxquels l’employeur aurait pu, le cas échéant, demander d’attester, certains l’ayant fait au demeurant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé irrecevables les comptes rendus du CSE.
Sur le licenciement
La société Le Muselet Valentin a licencié M. [G] [U] pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 20 octobre 2020 rédigé dans les termes suivants :
« (')
En votre qualité de Mécanicien Muselets, embauché au sein de la société Le Muselet Valentin depuis le 1er décembre 2015, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2015, il vous incombe notamment, comme indiqué dans votre contrat de travail et votre fiche de poste, d’assurer le réglage et la maintenance des machines de production, de vous assurer de la conformité des produits et de
contrôler la qualité de ces produits selon les procédures de contrôles définies par l’entreprise.
Or nous déplorons une accumulation de manquements délibérés à vos obligations contractuelles.
Il s’agit tout d’abord du non-respect de la procédure d’enregistrement des contrôles qualité en production.
Des manquements répétés de votre part dans les enregistrements ont été constatés sur les semaines 36 et 37(entre le 31 août et le 11septembre 2020). Un rappel à l’ordre verbal de la Responsable Qualité du site vous a été fait le 8 septembre 2020. Cependant, le lendemain, force était de constater que les enregistrements n’avaient pas été réalisés.
Vous reconnaissez ne pas avoir réalisé les contrôles tel qu’exigés par les procédures de travail. Vous nous dites que vous étiez concentré sur une réparation et que vous comptiez sur l’opératrice de conditionnement pour le faire. Vous prenez la liberté de ne pas faire les contrôles, sans en avertir ni votre chef d’atelier, ni la Responsable Qualité. Vous indiquez que « Ne pas faire les contrôles c’est bénin ». Et vous ajoutez « on me l’a dit mais j’ai oublié ».
Nous vous avons rappelé que cette attitude est inacceptable et que les procédures de contrôles qualité font partie des tâches majeures qui vous incombent dans la réalisation de votre travail.
Le risque de laisser passer des anomalies met en cause et engage la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de nos clients. La qualité de nos produits est primordiale tout comme la satisfaction de nos clients.
Ensuite, nous déplorons des manquements réguliers et répétés depuis la semaine qui a suivi votre retour de congés payés, à la fin du mois d’août dernier, relatifs à la propreté et au rangement de l’ilot machine sur lequel vous travaillez.
Concernant les consignes de nettoyage, et plus généralement les consignes de travail liées au poste de l’atelier B, vous nous dites pendant l’entretien : « Je les respecte lorsque j’ai le temps ».
Vous reconnaissez, lors de l’entretien, avoir été sensibilisé à de multiples reprises sur ce point par votre chef d’atelier, notamment lors de votre retour de congés cet été, et reconnaissez continuer à ne pas les respecter. Vous avez répondu à votre chef d’atelier : « je vais m ' y remettre chef » mais votre comportement n’a pas évolué pour autant.
La persistance de votre attitude constitue à nouveau un refus d’appliquer des procédures et révèle une fois encore une volonté de ne pas respecter une consigne de votre hiérarchie manifestant votre insubordination délibérée.
Nous sommes également revenus sur votre comportement le 17septembre dernier : après votre prise de poste le matin à 05h00, vous avez de nouveau refusé de respecter une directive de votre chef d’atelier qui vous a demandé, à trois reprises, de changer la marque d’emboutissage sur la machine B08.
Vous reconnaissez encore une fois ne pas suivre la directive de votre responsable hiérarchique et l’expliquez en nous disant que dès lorsqu’il s’agissait d’une erreur de votre collègue, vous ne vouliez pas vous en occuper et vous vouliez que cela se sache. Ce refus d’obéira eu pour conséquence de retarder la mise en production de la machine. Manifestement vous n’avez pas saisi que les consignes de travail de votre hiérarchie ne sont pas « à la carte » et soumises à votre bon vouloir.
Enfin quelques heures plus tard, en fin de matinée à 13h, à sa prise de poste avec l’équipe d’après-midi, votre collègue, [H] [A] [V], a constaté que vous n’aviez pas changé une marque d’emboutissage (concernant un ordre de fabrication pour le dossier 1147095) sur la machine B08 dès votre arrivée le matin, comme il vous en avait passé la consigne la veille, n’avant pu s’en charger
lui-même. Vous avez refusé de le faire malgré les demandes de votre responsable hiérarchique, et provoqué inutilement un incident.
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à vos écarts de comportement irrespectueux et à votre insubordination, comme lorsque nous avions été amenés à vous rappeler à l’ordre par une lettre de progrès en avril 2019pour des propos injurieux que vous avez tenus envers la Direction et le responsable de production du site, ou lorsqu’au printemps dernier alors que vous aviez traité votre supérieur hiérarchique de « Tire-au-flanc» ou encore comme lorsque vous aviez inscrit les propos « Sparflex Esclavagiste » sur le carter d’une machine B en fin d’année 2018.
Par conséquent votre comportement ne va qu’en s’aggravant et ne laisse entrevoir aucune perspective d’amélioration. Une telle dérive est inacceptable et perturbe la bonne marche de l’entreprise.
(') ».
S’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler que l’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que «le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » et que « si un doute subsiste, il profite au salarié».
Concernant le premier grief relatif à l’absence de respect des procédures d’enregistrement de contrôle qualité, la société Le Muselet Valentin produit des fiches d’enregistrement des semaines 36 et 37 de l’année 2020 (pièces 16 et 30) et une fiche de pointage pour ces semaines (pièce 32). Toutefois, comme l’indique M. [G] [U], ces pièces n’établissent en rien la réalité du grief.
Concernant le second grief relatif à l’absence de respect du plan de contrôle qualité, la société Le Muselet Valentin produit le compte-rendu d’entretien préalable (pièce 10), aux termes duquel M. [G] [U] aurait notamment indiqué qu’il est bénin de ne pas faire les contrôles et qu’on lui a parlé de la procédure mais qu’il a oublié. Cependant, la cour relève que ce compte rendu n’est pas signé par M. [G] [U], qui en conteste les termes. La société Le Muselet Valentin produit également une attestation de M. [Y] (pièce 19) qui fait état d’un recadrage de M. [G] [U] et de ses insuffisances. Comme le soutient M. [G] [U], cette attestation est générale et ne vise aucun fait précis et daté. Le deuxième grief n’est donc pas établi.
Concernant le troisième grief relatif à des manquements aux obligations de propreté et de rangement, la société Le Muselet Valentin se réfère au compte rendu d’entretien préalable (pièce 10), qui n’est pas signé par M. [G] [U] qui en conteste les termes. Elle se réfère également aux comptes rendus d’enquête, qui ont toutefois été jugés irrecevables. Elle produit enfin une attestation de M. [Y] (pièce 19), dont il vient d’être relevé qu’elle ne vise pas des faits précis et datés et une attestation de M. [R] (pièce 22), qui ne fait donc état d’aucun fait en lien avec les obligations de propreté et de rangement. Le grief n’est donc pas établi.
Concernant le quatrième grief relatif au refus de respecter les directives, la société Le Muselet Valentin produit les comptes rendus d’enquête, qui ont toutefois été jugés irrecevables ainsi que le compte rendu d’entretien préalable dont il a été relevé que les propos rapportés sont contestés par M. [G] [U] qui n’a pas signé ce compte rendu. La société Le Muselet Valentin produit une attestation de M. [Y] (pièce 2) selon laquelle M. [G] [U] a refusé, le 17 septembre 2020, de mettre en marche une machine, malgré ses demandes, fait que M. [G] [U] conteste et qui ne peut pas être tenu pour établi, en l’absence d’autre élément. Elle produit également une lettre du 3 avril 2019 reprochant à M. [G] [U] une attitude irrespectueuse mais précise que cette lettre n’est évoquée « que pour appuyer les griefs du licenciement » (conclusions p. 21). Enfin, la société Le Muselet Valentin produit deux attestations de MM. [R] et [Y], selon lesquelles M. [G] [U] a qualifié ce dernier de tire au flanc.
La cour retient que ce dernier fait est établi.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le seul fait établi, tenant à la qualification de tire au flanc d’un supérieur, n’est pas suffisamment grave pour justifier un licenciement.
Le jugement est donc confirmé de ce chef. Il est également confirmé en ce qu’il a alloué à M. [G] [U] la somme de 9 66l,10 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, et en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur est condamné, à hauteur d’appel, à payer la somme de 3 000 euros à ce même titre.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé au titre des dépens.
La société Le Muselet Valentin, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Muselet Valentin à payer à M. [G] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Muselet Valentin aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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