Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 janvier 2022, N° 20/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN c/ LA SAS [ 10 ], S.A.S. [ 10 ], CPAM DU MORBIHAN, LA SOCIETE [ 11 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02709 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWHO
[X] [O]
C/
S.A.S. [10]
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00363
****
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François LEMBO de la SELARL LEMBO AVOCAT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
LA SOCIETE [11] venant aux droits de LA SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie ETAIX de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de NANTES,
et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2019, la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [X] [O], salarié en tant qu’agent de sécurité, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 août 2019 ; Heure : 08h34 ;
Lieu de l’accident : [12], [Adresse 8] [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : lors du déplacement pour rejoindre son poste, a glissé sur des feuilles mortes dans le caniveau, s’est réceptionné sur les mains en voulant amortir sa chute et a ressenti une vive douleur dans le poignet gauche ;
La victime a été transportée au CH Bretagne Sud ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h à 18h ;
Accident connu le 21 août 2019 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [R] le 21 août 2019, fait état d’une 'douleur poignet gauche', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28 août 2019.
Par décision du 3 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 août 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [O] ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— déclarer l’employeur responsable de la faute inexcusable avec les conséquences de droit ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajouter, condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O] et demande à la cour, dans l’hypothèse où une telle faute serait reconnue, de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Sur ce :
M. [O] reproche en substance à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition des chaussures de sécurité adaptées à sa morphologie, de sorte qu’il portait, le jour de l’accident, des chaussures lisses et usagées et que sa chute sur un sol boueux est due à cet état d’usure.
La société réplique en substance que M. [O] avait refusé les nouvelles chaussures de sécurité conformes commandées et livrées en juin 2019, de sorte que l’accident survenu le 21 août 2019 est imputable à sa seule négligence.
Il est constant que le jour de l’accident, M. [O] portait des chaussures de sécurité usagées, dont les semelles étaient en grande partie lisses (pièce n°3 de la société).
Il est établi par la pièce n°23 de l’appelant que ce dernier a demandé le renouvellement de ses rangers le 7 janvier 2019, sans autre précision.
Sa supérieure, Mme [H], chef de poste sûreté, atteste pour sa part (sa pièce n°26) qu’il avait demandé le renouvellement de chaussures de sécurité 'incendie’ le 7 janvier 2019 et que M. [E], chef du site, avait alors souhaité le rencontrer pour connaître la raison pour laquelle il sollicitait ce type de rangers ; qu’au cours de cet entretien, M. [O] a expliqué à M. [E] qu’il souhaitait ce type de chaussures pour des raisons médicales et de confort ; que M. [O] avait déjà donné cette explication en 2018 au prédécesseur de M. [E] qui avait à l’époque validé la demande ; qu’à l’issue de l’entretien, M. [E] a donné son accord pour commander la paire de rangers incendie.
La société a bien commandé une nouvelle paire de chaussures de sécurité pour M. [O], modèle 'rangers Cobra/Task/Lynx coqué', ainsi qu’en atteste le bon de livraison du 20 juin 2019 produit par l’intimée (sa pièce n°1).
La société soutient que M. [O] a refusé de porter ces chaussures et produit à cet effet l’attestation de M. [U], qui avait procédé à la délivrance des nouveaux matériels destinés aux agents (sa pièce n° 2). M.[O] ne nie pas du reste avoir refusé ce modèle, qui ne correspondait pas selon lui à sa commande.
Quand bien même le modèle commandé n’était pas celui qu’il avait demandé, de type sécurité bord/incendie, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être reproché à l’employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité dès lors que :
— la société a bien mis à la disposition du salarié des chaussures de sécurité neuves et conformes aux normes en la matière ;
— le salarié ne justifie d’aucune préconisation ou prescription médicale antérieure à l’accident qui aurait justifié une commande de chaussures spécialement adaptée à la protection incendie destinées aux pompiers, qualité qui n’était pas la sienne ;
— rien en toute hypothèse n’établit que les chaussures commandées ne répondaient pas aux besoins physiologiques énoncés par le salarié (nécessité de chaussures montantes, problème de tendon d’Achille), étant observé que l’intéressé ne conteste pas qu’il a finalement porté ce modèle au retour de son arrêt de travail suite à une nouvelle commande ;
— c’est de sa propre initiative qu’il ne portait pas des chaussures de sécurité conformes le jour de l’accident, ce qui, ajouté à d’autres faits, a conduit l’employeur à engager une procédure disciplinaire pour manquement à ses propres obligations comme salarié fin 2019.
La cour observe par ailleurs que si les attestations produites par M. [O] évoquent la présence régulière de boue sur le lieu de la chute, rien ne laisse apparaître que le sol était, le jour des faits, particulièrement glissant, humide ou boueux ; le bulletin météo communiqué par la société fait en tout cas état d’un jour sans pluie et ensoleillé.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, dont il ressort que l’employeur a bien fourni à son salarié des chaussures de sécurité conformes aux normes en la matière sans qu’il soit établi qu’il était informé d’une nécessité médicale étayée (et pas seulement de confort) imposant un certain type de chaussures, force est de constater l’absence de manquement de la société à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé lui incombant.
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas établie, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
M. [O] sera en conséquence condamné à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] [O] à payer à la SAS [11] venant aux droits de la SAS [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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