Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03700
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/12/2024
Dossier : N° RG 23/01632
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUW
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[R] [O] [H]
C/
[W] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [O] [H] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL HOTEL [6] »
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-22-0061
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2020, Mme [W] [M] a réservé une chambre d’hôtel au sein de l’hôtel [6] à [Localité 4]. Cet établissement était exploité par la SARL Hôtel [6], société gérée par Mme [R] [O] [H].
Dans la soirée du 13 septembre 2020, Mme [W] [M] et son compagnon M. [Y] [F] ont pris attache avec le fils des époux [O] pour l’informer du fait que le lavabo de leur salle de bains était cassé.
Une altercation est survenue dans la soirée entre le compagnon de Mme [W] [M] et les gérants de l’hôtel auxquels les clients refusaient de donner leur identité et les coordonnées de leur assureur, altercation violente pour laquelle Mme [O] a déposé plainte. La suite de cette plainte est ignorée.
Par courriel du 15 septembre 2020, Mme [S] [D], la mère de Mme [M] a pris attache avec les gérants de l’hôtel pour leur préciser qu’une déclaration de sinistre avait été enregistrée auprès de son assureur Sogessur à la suite des dégâts causés par sa fille dans la chambre d’hôtel.
La SARL Hôtel [6] a été placée en liquidation amiable selon décision du 31 juillet 2021 et la société a été radiée suivant avis du BODACC du 06 octobre 2021.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bayonne a désigné Mme [R] [O] [H] en qualité de mandataire ad’hoc de la société liquidée avec pour mission de représenter la société dans le cadre de la procédure à engager à l’encontre de Mme [M].
Par acte du 09 février 2022, la SARL Hôtel [6] a assigné Mme [M] aux fins d’obtenir sa condamnation à supporter les conséquences pécuniaires des dégâts causés dans la chambre d’hôtel.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA Sogessur ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée par les défenderesses et tendant à obtenir l’annulation de l’acte introductif d’instance ;
— débouté la SARL Hôtel [6], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Mme [R] [O] [H], de l’ensemble de ses demandes ;
— mis hors de cause la SA Sogessur ;
— condamné la SARL Hôtel [6] aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré :
— que si aucun texte de loi n’est effectivement visé dans l’assignation délivrée le 09 février 2020 par la SARL Hôtel [6] à Mme [M], il n’en demeure pas moins que les termes utilisés sont suffisamment précis pour permettre à la défenderesse et à son assureur de comprendre le fondement juridique des demandes de la requérante, de sorte que l’exception de nullité doit être écartée,
— que la production d’un écrit de la SARL Miura, l’entrepreneur qui a rénové l’hôtel, qui atteste de la qualité des matériaux utilisés, ne suffit pas à écarter l’hypothèse d’un désordre de construction en l’absence de constatations objectives sur place, y compris dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire dont l’organisation apparaît inutile plus de deux ans après les faits,
— qu’en l’état, le simple fait de s’appuyer sur un lavabo ne peut être considéré comme un fait fautif, tandis que les pièces produites aux débats par la SARL Hôtel [6] ne permettent d’expliquer de manière suffisamment précise d’autres causes de l’effondrement du lavabo, ni de caractériser une faute civile à l’égard de Mme [M], de sorte qu’en l’absence de démonstration d’un fait fautif, la requérante doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 09 juin 2023, Mme [R] [O] [H] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Hôtel [6] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SARL Hôtel [6] de sa demande de condamnation de Mme [M] aux sommes suivantes :
— 2.796 euros au titre du préjudice matériel,
— 4.784 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] [O] [H] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Hôtel [6], appelante, demande à la cour de :
A titre principal au visa de l’article 1732 du code civil,
A titre subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 24 avril 2023,
— condamner Mme [W] [M] à verser à la SARL Hôtel [6] prise en la personne de son Mandataire Ad’hoc, Mme [R] [O] [H] (suivant ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Bayonne en date du 25 janvier 2022) les sommes suivantes :
— 2.796,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— 4.784,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du chiffre d’affaires,
— condamner Mme [W] [M] à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Mme [R] [O] [H], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Hôtel [6] fait valoir :
— qu’à titre principal en application de l’article 1732 du code civil, Mme [M] doit répondre des dégradations causées sur le lavabo, à moins qu’elle prouve qu’elles ne sont pas intervenues par sa faute,
— que même un simple appui de Mme [M] sur le lavabo ne peut être la cause des dégâts, compte tenu des dégradations constatées, à savoir que le lavabo a été arraché du mur et s’est retrouvé uniquement maintenu par les tuyaux, que le mur et le carrelages ont été arrachés, que la poubelle a été pliée et le porte savon cassé et que le carrelage du sol a été endommagé par la chute,
— que selon devis de la SARL Miura, les réparations sont évaluées à la somme de 2.796 euros TTC,
— que la perte du chiffre d’affaires pour la chambre endommagée pour la période du 13 septembre au 29 octobre 2020 est évaluée à la somme de 4.784 euros TTC,
— que Mme [M] ne démontre pas l’existence d’un désordre de construction en l’espèce,
— que l’argument de Mme [M] qui conteste le quantum des préjudices en arguant de la difficulté financière de la SARL Hôtel [6] en raison de sa liquidation amiable, est inopérant ; celle-ci étant un simple choix de gestion effectué par la gérante,
— que les dégradations n’ont été prises en charge ni par la compagnie d’assurance de la SARL Hôtel [6], ni par l’assureur responsabilité civile de Mme [M], ces derniers retenant des faits de vandalisme et la responsabilité de Mme [M],
— que l’hypothèse selon laquelle Mme [M] se serait simplement appuyée sur le lavabo, n’est pas justifiée,
— qu’au regard des attestations de la SARL Miura, l’hypothèse d’un désordre de construction est impossible,
— qu’à titre subsidiaire, en application de l’article 1240 du code civil, Mme [M] doit être condamnée à indemniser la SARL Hôtel [6].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] [M], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
A titre principal,
— juger que la SARL Hôtel [6] ne rapporte aucunement la preuve d’une faute commise par Mme [M] susceptible d’engager sa responsabilité civile ni la preuve du lien de causalité,
En conséquence,
— confirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 24 avril 2023,
— débouter la SARL Hôtel [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité de Mme [M],
— juger que les demandes de la SARL Hôtel [6] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires sont infondées,
En conséquence,
— débouter la SARL Hôtel [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas, reconventionnellement,
— condamner in solidum la SARL Hôtel [6] et Mme [O] à verser à Mme [M] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL Hôtel [6] et Mme [O] à verser à Mme [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [W] [M] fait valoir :
— que l’article 1732 du code civil est relatif à un contrat de louage et s’insère dans une section relative aux baux de maison et de biens ruraux, qu’il est donc sans lien avec les faits de l’espèce,
— que SARL Hôtel [6] ne rapporte ni la faute, ni le lien de causalité, entre celle-ci et le dommage,
— que si l’hôtel n’a pas été indemnisé par sa compagnie d’assurance pour ce sinistre, c’est uniquement parce qu’il a déclaré qu’il s’agissait d’un acte de vandalisme, alors même qu’il n’était pas assuré à ce titre,
— que s’agissant du préjudice matériel, il est impossible de déterminer à quelle date les travaux ont été effectués entre le devis du 15 décembre 2020 et la facture du 18 octobre 2021,
— que la société ayant été radiée le 06 octobre 2021, la facture de la SARL Miura du 18 octobre 2021 n’a pu être réglée par celle-ci,
— que la facture dont se prévaut la SARL Hôtel [6] est d’un montant de 2.796 euros, alors que le virement effectué au profit de la SARL Miura le 16 février 2022 est d’un montant de 1.296 euros,
— que s’agissant de la demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d’affaires, l’attestation du cabinet d’expertise comptable précise que l’indication de prix a été établie d’après les seules déclarations de la gérante de la SARL Hôtel [6],
— que la situation aurait pu être réglée rapidement entre les assureurs respectifs, à l’amiable, la mère de Mme [M] ayant informé l’hôtel de la déclaration de sinistre effectuée, information restée sans réponse,
— que Mme [O] a fait le choix de faire revivre la société dont elle était gérante uniquement pour engager une action contre Mme [M], de sorte qu’elle a parfaitement conscience des risques limités de son engagement,
— que Mme [M] subit cette situation et les angoisses qui y sont inhérentes,
— qu’en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SARL Hôtel [6] doit être condamnée à une amende civile pour procédure abusive ; qu’en application de l’article 1240 du code civil, la SARL Hôtel [6] et Mme [O] doivent être condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Les relations entre l’hôtelier et ses clients sont régies, en ce qui concerne la responsabilité du premier, par le code du tourisme, et en ce qui concerne les obligations du second, par le droit commun du louage.
En effet les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil insérées au chapitre relatif au louage de choses concernent 'les règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux', sans distinguer le mode d’exploitation des dites 'maisons'; dérogent à ces textes généraux les textes spéciaux prévus pour les baux d’habitation ou les baux commerciaux par exemple.
Il résulte l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1732 du code civil prévoit du preneur qu’ 'Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.'
Ainsi, et contrairement à ce qu’indique Mme [W] [M], il n’appartient pas à la SARL Hôtel [6], représentée par Mme [O] [H] ès qualités de mandataire ad hoc, de prouver la faute de sa cliente dans les dégradations survenues dans la chambre d’hôtel qu’elle a occupée, mais bien à Mme [W] [M] de démontrer que ces dégradations sont survenues sans sa faute durant son séjour.
Ce régime de responsabilité trouve son explication dans le fait que la location de la chambre d’hôtel permet au client d’en avoir l’usage privatif et exclusif pour la durée déterminée entre les parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] [M] a loué une chambre d’hôtel qu’elle a occupée avec son compagnon M. [Y] [F] le 13 septembre 2020, et qu’au cours de cette occupation, elle a signalé à l’hôtelier que le lavabo de la salle de bains de leur chambre était cassé, alors qu’il n’est pas contesté que tel n’était pas le cas lors de la prise de possession des lieux.
Il résulte des affirmations de Mme [W] [M] qu’elle se serait appuyée sur le lavabo et que celui-ci se serait effondré ; les photographies produites montrent que le lavabo s’est décollé du mur, n’était plus retenu que par la tuyauterie et a chuté au sol, que la faïence murale a été arrachée et le carrelage du sol a été cassé ainsi que le porte-savon, la poubelle de salle de bains a été pliée.
Ces dégradations, que l’assurance a refusé de prendre en charge pour cause de vandalisme, témoignent d’un poids important imposé sur le lavabo scellé au mur.
La SARL Hôtel [6], représentée par Mme [O] [H] ès qualités de mandataire ad hoc, produit les éléments de la SARL MIURA ayant réalisé les travaux d’installation du lavabo, expliquant le mode de fixation de ceux-ci avec tirefonds et renfort bois dans les cloisons en placo ; cette société atteste que 'l’ensemble représente un support assez solide. Le simple fait de s’appuyer dessus ne peut provoquer l’arrachement du lavabo et du carrelage. Ceci ne peut être provoqué que par un surpoids conséquent ou un acharnement. Pour preuve, depuis 10 ans, ce phénomène ne s’est passé qu’une seule fois'.
Ainsi, le fait pour Mme [W] [M] de s’appuyer sur le lavabo d’une manière inhabituelle puisqu’au point de causer de telles dégradations, ne constitue pas un usage normal de la chose louée mais bien une faute civile dont elle est tenue de réparer les conséquences.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La SARL Hôtel [6], représentée par Mme [O] [H] ès qualités de mandataire ad hoc, produit aux débats les éléments relatifs à la réparation des dégâts dont le coût s’élève à la somme de 2.796 € TTC, et est fondée à solliciter la condamnation de Mme [W] [M] à lui payer cette somme.
Par ailleurs, la SARL Hôtel [6] justifie avoir été dans l’impossibilité de louer la chambre d’hôtel endommagée entre le 13 septembre 2020 et le 29 octobre 2020 soit 46 nuitées ; son expert comptable atteste d’un taux d’occupation de 80% durant cette période, et du tarif de 130 € la nuitée, pour chiffrer la perte de chiffre d’affaires à 4.784 € TTC.
Or le préjudice économique de la SARL Hôtel [6] n’est pas égal à la perte de chiffre d’affaires mais aux pertes d’exploitation qui se calculent en fonction de la marge brute d’exploitation.
La SARL Hôtel [6], représentée par Mme [O] [H] ès qualités de mandataire ad hoc, ne fournit pas les éléments précis sur cette marge brute.
Compte tenu des éléments de la cause et de la nature de l’activité de la SARL Hôtel [6], la cour estime que le préjudice économique subi par celle-ci en raison de l’indisponibilité de la chambre dégradée s’élève à 2.000 €, somme à laquelle sera condamnée Mme [W] [M], par infirmation du jugement déféré.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, retenant la responsabilité de Mme [W] [M], la demande reconventionnelle de celle-ci au titre de son préjudice moral sera rejetée, par ajout au jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur le surplus des demandes :
Mme [W] [M], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la SARL Hôtel [6], représentée par Mme [O] [H] ès qualités de mandataire ad hoc, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et la demande de Mme [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [W] [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Le CONFIRME sur ce point,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à la SARL Hôtel [6], représentée par Mme [O] [H] ès qualités de mandataire ad hoc, les sommes suivantes:
-2.796 € au titre du préjudice matériel,
-2.000 € au titre du préjudice économique,
-2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande reconventionnelle pour préjudice moral, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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