Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJL
ORDONNANCE
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [N] [O], né le 1er Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, dûment convoqué, et en présence de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [O], né le 1er Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 octobre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 13h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [O], né le 1er Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 04 janvier 2026 à 20h26,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [N] [O], ainsi que les observations de Monsieur [S] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 05 janvier 2026 à18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [N] [O] né le 1er septembre 2007 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité Marocaine, a fait l’objet le 5 novembre 2025 par M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 novembre 2025, confirmée par le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le lendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 5 décembre 2025, confirmée par la juridiction d’appel le 8 décembre suivant.
2. Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 14 heures 10, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 3 janvier 2026 à 13 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O]
— déclaré la requête en prolongation précité recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 4 janvier 2026 à 20 heures 26 le conseil de M. [O] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
— que la requête soit déclarée recevable,
— que l’arrêté de placement en rétention soit déclarée irrecevable et que l’ordonnance attaquée soit annulée,
— que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant,
— qu’il soit accordé à M. [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— la condamnation du préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [O] fait valoir, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, que le premier juge a eu une lecture extensive de la loi en ce qu’il n’a pas caractérisé que l’éloignement pouvait intervenir dans un bref délai.
Il précise à ce titre que le seul argument tiré des diligences effectuée auprès des autorités consulaires marocaines n’est pas suffisant, qu’il doit être justifié d’une perspective concrète d’exécution, alors qu’aucun élément n’est communiqué en ce sens.
Il en déduit que le premier juge n’a pas caractérisé les conditions prévues par la loi et a transformé la rétention en un moyen d’attente pour l’appelant destiné à pallier à l’absence de réponse des autorités consulaires.
Surtout, il avance qu’il n’a pas été caractérisé de comportement volontairement obstructif imputable à M. [O], la seule absence de document de voyage n’étant pas suffisante.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 3 janvier 2026.
8. Il expose en premier lieu que l’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité, que des relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires compétentes et que les démarches effectuées, en l’absence de difficulté signalée par l’administration marocaine, permettent d’envisager un départ de l’appelant vers son pays d’origine dans un bref délai.
Il considère que la menace à l’ordre public est avéré du fait des condamnations de l’intéressé et du risque de réitération de faits similaires.
9. M. [O] absent car ayant refusé de venir à l’audience, n’a pas pu s’exprimer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
12. En l’espèce, la cour constate qu’il est reproché par le moyen soulevé que le premier juge n’ait pas suffisamment caractérisé le fait que la situation de M. [O] permette un départ à bref délai vers le Maroc.
Néanmoins, cette carence, en ce que seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peuvent être réclamées et que seule la première est obligatoire, alors que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 6 novembre 2025 des autorités consulaires, marocaines et leur relance les 26 novembre et 24 décembre suivants, n’est pas avérée.
13. Il sera rappelé que pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Ainsi, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [O] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, ne voulant pas s’éloigner du territoire français, et après ne pas avoir respecté ses obligations lors des précédentes tentatives d’éloignement.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
14. Enfin, il n’est pas établi que les autorités marocaines refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration marocaine est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
15. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Gironde doit être déclarée recevable.
Les conditions de l’article L.742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [O]. L’ordonnance du 8 décembre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [O] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [O],
Constatons que M. [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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