Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 9 oct. 2025, n° 24/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/02852 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQMY
AFFAIRE : [U], [U] C/ [T], [W], E.A.R.L. [16] [N] [A], [Z]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 11 septembre 2025,
assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffière,
************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15] (VIETNAM), de nationalité française
[Adresse 5]
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (VIETNAM)
[Adresse 1]
Représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401216
ayant pour avocat plaidant Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068
APPELANTS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
C/
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14], de nationalité française
[Adresse 8]
Représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
ayant pour avocat plaidant Me Catherine CARMOUSE,avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 380
INTIMÉ
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Madame [B] [W] épouse [T], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 18], de nationalité française
[Adresse 9]
Représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
INTERVENANTE FORCÉE
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
E.A.R.L. [17]
[Adresse 13]
Maître [J] [Z]
[Adresse 4]
INTERVENANTS FORCÉS DÉFAILLANTS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
**********************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans l’affaire opposant M. [H] [T] à MM. [R] et [G] [U] qui a ordonné la liquidation de l’indivision existant entre eux [S] le cheval dénommé [X] et débouté les parties de leur demande de vente judiciaire dudit cheval,
Vu l’appel interjeté par MM. [U] le 7 mai 2024,
Vu les conclusions d’appelants de MM. [U] notifiées le 25 juillet 2024,
Vu les conclusions de M. [H] [T], intimé, notifiées le 24 octobre 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 8 avril 2025 par MM. [U] à Mme [B] [T] aux termes de laquelle ils sollicitent en substance en réparation des divers préjudices qu’ils allèguent la condamnation in solidum de M. [T] avec Mme [T] d’une part et la société [11] d’autre part ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 septembre 2025 par Mme [T] aux termes desquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – juger Madame [B] [T] recevable et bien fondée en son incident ;
— juger nulle l’assignation en intervention forcée [S] le fondement de l’Article 56 du CPC ;
— juger les consorts [U] irrecevables en leur mise en cause forcée de Madame [T] ;
— ordonner la mise hors de cause de Madame [B] [U] ;
— condamner solidairement Mr [R] [U] et Mr [G] [U] aux entiers frais et dépens de l’incident outre au paiement d’une somme de 2500 € [S] le fondement de l’article 700 du CPC. » ;
Vu les conclusions en réponse de MM. [U] déposées le 10 septembre 2025 par lesquelles ceux-ci sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] .
— débouter Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
en conséquence :
— juger recevable la mise en cause par voie d’intervention forcée de Madame [B] [T] .
— condamner Madame [B] [T] à verser à Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] la somme de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité de l’incident devant le conseiller de la mise en état
MM. [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’incident formé par Mme [T] aux motifs qu’elle sollicite sa mise hors de cause au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, lequel n’est pas applicable s’agissant d’un appel formé avant l’entrée en vigueur de ce texte.
Mme [T] rétorque qu’elle est d’une part fondée à invoquer cet article s’agissant de la procédure en intervention forcée introduite le 8 avril 2025, et que d’autre part, [S] le fondement des dispositions anciennes de l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoient aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer [S] les incidents mettant fin à l’instance, ce dont il s’agit ici puisqu’elle invoque deux moyens, l’un tenant à l’absence de fondement juridique de l’assignation en intervention forcée entraînant la nullité de cet acte, et l’autre tenant au défaut d’évolution du litige entraînant l’irrecevabilité de l’assignation.
Sur ce,
Mme [T] soulève la nullité de l’assignation, [S] le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne comporte pas d’exposé des moyens en droit, ainsi que son irrecevabilité en l’absence d’évolution du litige.
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’entier litige s’agissant d’un appel introduit avant le 1er septembre 2024, dispose que lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que
« lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer [S] les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et [S] les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
L’exception de nullité de l’assignation fondée [S] les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile est une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile, relevant comme telle de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, le même article donne au juge de la mise en état compétence pour statuer [S] les fins de non-recevoir, à condition qu’elles n’aient pas été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ou que, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, elles auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il en découle que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer [S] une demande d’irrecevabilité de mise en cause forcée en appel soulevée [S] le fondement de l’article 555 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’incident formé par Mme [T] sera rejeté.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
Mme [T] soutient en premier lieu que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée est nulle en ce qu’il est sollicité sa condamnation solidaire avec son époux, M. [T], au paiement de différents dommages et intérêts, sans qu’aucun fondement juridique n’y figure relativement à ces demandes à son encontre, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
MM. [U] n’ont pas répondu [S] ce point
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile dispose :
« L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
(…)
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
En vertu des dispositions de l’article 114 du même code, la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si comme le fait valoir Mme [T], MM. [U] se sont contentés de transformer leurs conclusions prises à l’encontre de M. [T], copropriétaire indivis du cheval [X], sans préciser dans leur corps de leur assignation en vertu de quelle règle de droit ils sollicitent la condamnation de Mme [T] à leur verser des dommages et intérêts, le dispositif de l’assignation en intervention forcée vise en revanche l’article 1240 du code civil, ce dont il se déduit qu’ils fondent leurs demandes à son égard [S] la responsabilité civile délictuelle.
Au demeurant, Mme [T] indique elle-même dans ses conclusions que les règles de l’indivision ne peuvent s’appliquer à son égard et qu’ « il doit donc s’agir d’une action en responsabilité », laquelle ne peut qu’être de nature extra-contractuelle en l’absence de contrat l’unissant à MM. [U]. Il en infère qu’elle a pu déduire de l’assignation litigieuse le fondement juridique qui la soutenait, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.
La demande de nullité de l’assignation en intervention forcée sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Mme [T] soulève ensuite l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée à son encontre pour défaut d’évolution du litige.
Elle développe [S] ce point qu’il n’y a eu aucune évolution du litige postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Pontoise et qu’aucun élément ne s’est révélé postérieurement ; que MM. [U] n’établissent pas qu’ils auraient eu une connaissance tardive de l’article de presse datant du 6 juillet 2022 ; que cet article n’apporte en outre aucun élément dans le dossier puisqu’il concerne un autre cheval (Sir [I]) ; que la pièce 114 était déjà communiquée en première instance ; que les éléments relatifs à la prétendue reprise de l’entraînement du cheval [X] après sa castration [S] son insistance ont notamment été débattus devant l’expert judiciaire ; qu’ils connaissaient également les éléments relatifs à la répartition de la propriété du cheval.
Elle souligne également que l’éventuel intérêt à agir contre elle ne se substitue pas aux conditions de l’article 555 du code de procédure civile.
MM. [U] allèguent de l’existence d’une évolution du litige au vu :
— d’un article de presse dont ils ont pris connaissance au printemps 2025, révélant par les déclarations de M. [A], que Mme [T] est incontestablement impliquée dans le système dont ils ont été victimes ;
— de la man’uvre dolosive engendrée par M. et Mme [T], avec la complicité de M. [P], ayant conduit à la castration inutile du cheval ;
— des déclarations de Mme [T] dans ses conclusions d’incident ;
— du courrier de M. [A] en date du 4 août 2020 adressé à Mme [D] [V].
Ils font ensuite des développements [S] leur intérêt à agir contre Mme [T] qui est selon eux « partie prenante et intégrante dans les relations » entre eux et M. [T].
Sur ce,
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause et ce, indépendamment de leur intérêt à défendre.
L’évolution du litige est définie par la jurisprudence comme la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, ou inconnu au moment du jugement de première instance, modifiant les données juridiques du litige.
S’agissant d’un élément de fait qui existait dès l’assignation introductive d’instance, il ne peut caractériser une évolution du litige que si les parties n’étaient pas en mesure d’en avoir connaissance antérieurement au jugement de première instance.
Au cas présent, force est de constater que MM. [U] n’évoquent dans leurs conclusions que des éléments factuels antérieurs au jugement rendu le 11 mars 2024.
En outre, il ressort du rappel des faits et des moyens et arguments des parties contenu dans ce jugement que les griefs élevés par MM. [U] à l’encontre de Mme [T] leur étaient parfaitement connus dès la première instance.
Ainsi, au titre du rappel des faits, il y est indiqué :
« Les indivisaires ne se sont pas accordés [S] la date de reprise de l’entraînement par le cheval qui a été mis au pré, [S] décision de MM. [U] alors que Mme [T] considérait que le cheval devait retourner à l’entraînement rapidement pour qu’il ne perde pas sa musculature ».
Au titre de la synthèse des moyens et arguments de MM. [U], il y est relaté que :
« Ils ajoutent qu’ils ne sont pas des professionnels du cheval contrairement aux époux [T], professionnels expérimentés, et considèrent que ces derniers ont 'uvré pour qu’ils consentent à céder le cheval gratuitement à M. [A] ; que les agissements déloyaux de M. [T] avec la complicité de son épouse et de l’entraîneur sont la cause des divers préjudices dont ils demandent à être indemnisés (…) ».
MM. [U] font valoir en page 19 de leurs conclusions en réponse à l’incident qu’ils reprochent à Mme [T] :
— d’avoir refusé le départ du cheval au pré alors qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir à cet égard ;
— d’avoir autorisé l’entraînement du cheval dès le 6 avril 2020 en dépit du protocole postopératoire ;
— de s’être déclarée propriétaire du cheval auprès d'[Localité 10] pour tenter de l’inscrire aux ventes de juillet 2020 ;
— d’avoir procédé à de fausses déclarations auprès de [M] [Y] [S] [X] et bien d’autres chevaux ;
— d’avoir proposé de vendre des parts qu’elle n’a jamais possédées ;
— d’avoir fait procédé à la castration du cheval sans motif vétérinaire ;
soit autant d’éléments qui résultaient déjà des débats de première instance et pour lesquels ils ne caractérisent aucun élément nouveau ni aucun élément dont ils auraient été empêchés d’avoir connaissance antérieurement.
En conséquence, l’évolution du litige de nature à justifier la mise en cause de Mme [T] par voie d’intervention forcée en cause d’appel n’est pas caractérisée et il y a lieu de dire l’action en intervention forcée de MM. [U] dirigée contre Mme [T] est irrecevable.
Parties succombantes, MM. [U] devront supporter les dépens de l’incident.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros [S] le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’incident formé par Mme [B] [T] ;
DÉBOUTONS Mme [B] [T] de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée ;
DÉCLARONS irrecevable l’intervention forcée de MM. [R] et [G] [U] dirigée contre Mme [B] [T] ;
CONDAMNONS solidairement MM. [R] et [G] [U] à verser à Mme [B] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement MM. [R] et [G] [U] aux dépens de l’incident.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Isabelle Delage, adjointe administrative faisant fonction de greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
expéditions exécutoires délivrées
aux avocats postulants le
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