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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
N° 537 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00247 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DY5K
Saisine sur renvoi après cassation
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 10 mars 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n°51-18-003047, après déclaration de saisine du 11 mars 2025 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2025 cassant et annulant l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre rendu le 4 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE TERRE (SIAGAT )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François EXPERT, de L’AARPI EXPERT & GUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Marie SOYER, avocate au barreau de PARIS
Madame [U] [O] [P] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Marie SOYER, avocate au barreau de PARIS
S.C.I. MIDECARA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SPEARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Marie SOYER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Me Yolande MODESTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. dénommée SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE-TERRE, ci-après désignée 'SIAGAT', a été créée, sous la forme d’une société anonyme, le 1er janvier 1973 par feu M. [V] [N] [J] et est actuellement régie par des statuts rénovés le 6 juillet 2018 ; elle a aujourd’hui pour principal associé et gérant M. [M] [J], dernier fils d’un dernier mariage du susnommé fondateur ;
La propriété dite > a été acquise en 1967 par feu M. [V], [N], [M] [J] ;
Suivant acte authentique du 1er décembre 1999 reçu par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 8], feu M. [V], [N], [M] [J] (usufruitier) et ses trois filles, savoir Mme [S] [J], Mme [Z] [J] et Mme [H] [J], nues-propriétaires, ont consenti à la S.A. SIAGAT, alors représentée par son président directeur général en la persone de M. [M] [J], un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans commençant à courir à compter du 1er janvier 1999 et portant sur un terrain d’un seul tenant d’une superficie de 15,78 ha, mais comportant les parcelles distinctes cadastrées respectivement :
— au lieudit '[Localité 11]', sous les n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1] de la section [Cadastre 7],
— au lieudit '[Localité 13]', sous le [Cadastre 6] ;
Feu M. [V], [N], [M] [J] est décédé le 21 juillet 2001, ce qui a eu pour effet de reconstituer sur la tête de ses trois filles la pleine propriété des biens ainsi loués, à ceci près que la parcelle cadastrée [Cadastre 6] était propriété de la SIAGAT à concurrence du quart ;
Suivant testament authentique du défunt jamais remis en cause, M. [M] [J], qui était le plus jeune fils de ce dernier et demi-frère des trois filles susdésignées, s’est vu transmettre 50,001 % du capital social de la SIAGAT;
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2003, Mesdames [S], [Z] et [H] [J] ont saisi le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE d’une action aux fins de résiliation du bail emphytéotique consenti à la SIAGAT en 1999, arguant d’une inexécution contractuelle de la part de cette dernière, laquelle était accusée de délaisser le fonds donné à bail et de n’user du «MAUD’HUY» qu’à titre d’habitation ;
Par jugement du 24 septembre 2008, ce tribunal a rejeté cette demande de résiliation judiciaire du bail ; cette décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 27 septembre 2010 ;
Par acte authentique des 16 et 19 juin 2012 reçu par Maître [X] [A], notaire à [Localité 12], les époux [K] [E] et [O] [P], ci-après désignées 'les époux [E]', et la S.C.I. MIDECARA ont fait l’acquisition, chacun pour moitié indivise, de la propriété bâtie du [Localité 11] et des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1], d’une contenance de 11 hectares, 31 ares et 90 centiares, la parcelle cadastrée [Cadastre 6] demeurant la propriété indivise de Mesdames [S], [Z] et [H] [J] et de la SIAGAT;
Cette vente a fait l’objet d’une signification à ladite SIAGAT par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2012 ;
Par acte authentique du 13 mars 2019, les époux [E] ont racheté à la S.C.I. MIDECARA la moitié indivise, en pleine propriété, du terrain du [Localité 11] cadastré section [Cadastre 5], d’une contenance de 9 hectares 46 ares 70 centiares, de sorte que cette S.C.I. n’est restée propriétaire indivise, pour moitié avec les époux [E], que de la parcelle [Cadastre 1];
En 2014, M. [M] [J], fils de feu M. [V], [N], [M] [J], a fait assigner ses s’urs (Mme [S] [J], Mme [Z] [J] et Mme [H] [J]), la S.C.I. MIDECARA et les époux [E] devant le le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins, principalement, d’annulation de la vente des 16 et 19 juin 2012 ;
Mme [Z] [J], en son vivant épouse [D], est décédée le 7 décembre 2015 en laissant pour lui succéder, après renonciation de son époux survivant à sa succession, ses deux enfants légitimes [G] et [F] [D] ;
Par jugement du 6 avril 2017, ce tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de M. [M] [J] ; par arrêt du 3 décembre 2018, la cour d’appel de BASSE-TERRE, saisie par M. [M] [J], a constaté le désistement de cet appel ;
Par lettres distinctes des 22 avril et 4 juin 2018, les époux [E] ont demandé à la SIAGAT de libérer les lieux pour le 31 décembre 2018, considérant qu’il s’agissait du terme du bail emphytéotique qui ne pouvait être reconduit tacitement ;
Faute pour la SIAGAT de s’être exécutée, les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA, par acte d’huissier de justice du 18 juin 2019, l’ont fait assigner devant le tribunal d’instance de POINTE-A-PITRE aux fins, principalement, d’obtenir son expulsion, les demandeurs la considérant comme occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019 ;
La SIAGAT avait pour sa part et préalablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE pour que le bail du 1er décembre 1999 soit requalifié en bail rural ;
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal d’instance de POINTE-A-PITRE a renvoyé les parties, sur l’action des époux [E] et de la société MIDECARA, devant le tribunal paritaire des baux ruraux du même siège, retenant une connexité entre cette procédure et celle déjà engagée à l’initiative de la SIAGAT devant ce dernier tribunal; un appel a été formé contre cette décision par les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA, qui s’en sont ensuite désistés ;
Par acte authentique du 16 novembre 2020, Mme [H] [J], Mme [S] [J], M. [G] [D] et Mme [F] [D] ont fait donation à M. [E], notamment des ¿ de la pleine propriété indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], la SIAGAT en détenant elle-même le quart indivis restant ;
Les époux [E] sont ainsi devenus :
— pleinement propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 5],
— propriétaires indivis avec la S.C.I. MIDECARA de la parcelle [Cadastre 1], – et propriétaires indivis à concurrence des trois quarts avec la SIAGAT (¿) de la parcelle [Cadastre 6] ;
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre 'statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux’ a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG51 18/3047 et RG51 20/766 sous le numéro RG51 18/3047,
— déclaré irrecevable (pour prescription) la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la SIAGAT,
— débouté la SIAGAT de sa demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers,
— condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 4228, 56 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
— dit que la SIAGAT occupait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sans droit ni titre,
— dit que la SIAGAT devrait libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d’un mois suivant la signification de cette décision,
— ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 36 000 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation au 31 décembre 2020,
— condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 500 euros à compter du 1er janvier 2021,
— condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter du 1er janvier 2019,
— condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— sursis à statuer en ce qui concernait les demandes relatives à la parcelle cadastrée [Cadastre 6], et ce, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire dans l’instance aux fins d’annulation de la donation du 16 novembre 2020 introduite par l’assignation du 7 janvier 2021 délivrée à Mme [H] [J], à Mme [S] [J] et aux ayant-droits de feue Mme [Z] [J], savoir M. [G] [D] et Mme [F] [D], ainsi que M. [K] [E],
— condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SIAGAT aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 14 avril 2021, la SIAGAT a interjeté appel de ce jugement ;
Par ses dernières conclusions d’appelante, reprises oralement à l’audience des débats, elle concluait aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL, surseoir à statuer sur l’entier litige dans l’attente d’une décision définitive suite à une procédure qu’elle avait engagée devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 7 janvier 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/00010, tendant à démontrer le caractère illicite de la donation du 16 novembre 2020 de la parcelle [Cadastre 6] au bénéfice de M. [K] [E] et, partant, l’absence de tout droit de propriété des époux [E] et de la S.C.I. MIDECARA sur ladite parcelle,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— annuler le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE n°51-18 003 047 du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
** ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 51 18/3047 et 51 20/766 sous le seul numéro de dossier RG 51 18/3047,
** déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la SIAGAT,
** débouté la SIAGAT de sa demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers,
** condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 4 228, 56 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 4 228, 56 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
** dit que la SIAGAT occupait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sans droit ni titre,
** dit que la SIAGAT devrait libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d’un mois suivant la signification de ce jugement,
** ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
** condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 36 000 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation au 31 décembre 2020,
** condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 500 euros à compter du 1er janvier 2021,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 1er janvier 2019,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
** condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 5 000 euros et à la S.C.I. MIDECARA la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
** condamné la SIAGAT aux dépens,
Statuant de nouveau,
— débouter les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA de toutes leurs demandes,
— dire et juger que le bail conclu le 1er décembre 1999 ne pouvait être qualifié de bail emphytéotique au sens des dispositions du code rural et de la pèche maritime,
— dire et juger que le bail conclu le 1er décembre 1999 devait être qualifié de bail rural au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime,
— dire et juger que bail conclu le 1er décembre 1999 s’était tacitement renouvelé à compter du 1er janvier 2019,
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour décidait de son expulsion, dire et juger qu’elle disposerait d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai de six mois,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner solidairement les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA à lui verser la somme de 64 837, 92 euros, correspondant aux loyers indûment réglés au titre de la parcelle [Cadastre 6], majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter des mises en demeure des 27 et 28 mars 2018,
— condamner les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA aux entiers dépens ;
M. [K] [E] et Mme [O] [P] épouse [E], représentés par leur conseil, concluaient quant à eux aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL, déclarer irrecevable l’appel formé par la SIAGAT à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— débouter la SIAGAT de sa demande de sursis à statuer,
— débouter la SIAGAT de sa demande en annulation du jugement déféré,
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
** ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 51 18/3047 et 51 20/766 sous le numéro RG 51 18/3047,
** rejeté la demande de sursis à statuer de la SIAGAT en ce qui concerne son expulsion des parcelles des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1],
** déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la SIAGAT,
** débouté la SIAGAT de sa demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers,
** condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 4 228, 56 euros au titre d’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
** dit que la SIAGAT occupait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sans droit ni titre,
** dit que la SIAGAT devrait libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sous astreinte,
** ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
** condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] des dommages et intérêts pour procédure abusive,
** condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2021,
** condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
** condamné la SIAGAT aux dépens,
— REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 10 mars 2021, en ce qu’il a :
** fixé le montant de l’astreinte pour défaut de libération des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] à hauteur de 500 euros par jour à compter du délai d’un mois suivant la signification de cette décision,
** fixé le montant de la condamnation de la SIAGAT au bénéfice des époux [E] au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation au 31 décembre 2020 à hauteur de 36 000 euros,
** fixé le montant de la condamnation de la SIAGAT au profit des époux [E] au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 2 500 euros à compter du 1er janvier 2021,
** fixé le montant de la condamnation de la SIAGAT au bénéfice de M. [K] [E] et de Mme [O] [P] épouse [E] au titre de la procédure abusive à la somme de 15 000 euros,
Statuant à nouveau,
** fixer le montant de l’astreinte pour défaut de libération des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] à hauteur de 1000 euros par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
** fixer le montant de la condamnation de la SIAGAT au bénéfice des époux [E] à titre d’indemnité d’occupation, à titre principal, à 6 000 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à la libération effective des parcelles par la SIAGAT, soit la somme à parfaire de 216 000 euros, à titre subsidiaire à la somme de 1 091, 70 euros par mois depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des parcelles par la SIAGAT,
** fixer le montant de la condamnation de la SIAGAT au bénéfice des époux [E] à la somme de 50 000 euros pour procédure abusive,
— en tout état de cause,
** débouter la SIAGAT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
** condamner la SIAGAT à leur payer la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
** condamner la SIAGAT aux entiers dépens à hauteur d’appel ;
La S.C.I. MIDECARA, autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit, en application des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, souhaitait voir quant à elle :
IN LIMINE LITIS,
— déclarer irrecevable l’appel formé le 14 avril 2021 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux le 10 mars 2021,
— déclarer la SIAGAT irrecevable en ses demandes, en application des articles 122 et 31 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne justifie d’aucun droit légitime et actuel pour agir, qu’il y a autorité de la chose jugée concernant le bail signé le 1er décembre 1999 et qu’il n’y a pas lieu de revenir sur sa qualification juridique,
— faire droit à la fin de non recevoir opposée aux demandes de la SIAGAT par elle-même et les époux [E] provenant de l’absence d’intérêt à agir, ainsi que de l’autorité de la chose jugée,
— rejeter la demande de sursis à statuer pour l’ensemble du litige, formée par la SIAGAT,
SUR LE FOND et si par impossible le tribunal avait rejeté l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et la fin de non recevoir des demandes de la SIAGAT,
— rejeter la demande d’annulation du jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE formée par la SIAGAT,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
** ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 51 18/3047 et 51 20/766 sous le numéro RG51 18/3047,
** déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la SIAGAT,
** débouté la SIAGAT de sa demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 4228, 56 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
** dit que la SIAGAT occupait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sans droit ni titre,
** dit que la SIAGAT devait libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
** ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter du 1er janvier 2019, sauf à en augmenter le montant,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à en augmenter le montant,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
** condamné la SIAGAT aux dépens,
Statuant à nouveau,
** dire et juger que la commune intention des parties était de signer le 1er décembre 1999 un bail emphytéotique soumis aux articles L451-1 à L451-3 du code rural afin de permettre à la SIAGAT de développer une activité touristique,
** dire qu’il y a autorité de la chose jugée s’agissant de la qualification du bail depuis l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 27 septembre 2010, que les arguments développés par la SIAGAT pour voir requalifier le bail en bai rural sont infondés,
** débouter en conséquence la SIAGAT de sa demande de qualification du bail signé le 1er décembre 1999 en bail rural,
** dire que le bail signé le 1er décembre 1999 est incontestablement un bail emphytéotique qui est arrivé à son terme le 31 décembre 2018,
** dire que les dispositions du bail signé le 1er décembre 1999 tenant lieu de loi entre les parties, ne prévoit aucune possibilité de renouvellement tacite du bail,
** dire que le bail du 1er décembre 1999 ne pouvait être renouvelé et n’avait pas été renouvelé,
** dire que le bail était arrivé à son terme le 31 décembre 2018,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société Siagat avait réduit de manière unilatérale le montant du loyer à compter du 1er avril 2018 pour le porter à 2 183,40 euros au lieu des 3123, 08 euros dus mensuellement,
— condamner la société SIAGAT à lui payer le solde des loyers restant dus du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, soit la somme de 469, 84 euros x 9 mois, soit la somme de 4228, 56 euros,
— dire que la société SIAGAT continuait à occuper la propriété [Localité 11] (parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1]) sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019, alors que le bail emphytéotique était arrivé à son terme le 31 décembre 2018,
— dire que la SIAGAT devrait libérer sans délai les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 mars 2021,
— ordonné à défaut son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner la SIAGAT à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 6000 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à son départ effectif, soit 216 000 euros au 31 décembre 2021 (à parfaire à la date du départ effectif),
— débouter la SIAGAT de toutes ses demandes,
— dire et juger que la procédure initiée par la SIAGAT est manifestement abusive,
— condamner la SIAGAT à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les préjudices subis du fait de cette procédure abusive,
— condamner la SIAGAT à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Par arrêt contradictoire du 4 avril 2022, la cour :
— a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SIAGAT le 14 avril 2021,
Y ajoutant,
— a condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SIAGAT à payer à la S.C.I. MIDECARA la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SIAGAT de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SIAGAT aux entiers dépens de la procédure ;
Pour ce faire, la cour a estimé que :
— le délai d’appel avait couru à compter du 13 mars 2021, date à laquelle elle considérait que la lettre recommandée du greffe par laquelle le jugement déféré avait été notifié à la société SIAGAT, avait été remise à cette dernière,
— et que l’appel ayant été formalisé le 14 avril 2021, il était tardif et, partant, irrecevable;
Elle ajoutait à titre superfétatoire que de toute façon cet appel avait été diligenté par télécopie et non par déclaration au greffe ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception pourtant exigée par l’article 932 du code de procédure civile alors en vigueur ;
Un pourvoi en cassation a été diligenté contre cet arrêt par la société SIAGAT et, par arrêt du 16 janvier 2025, la cour de cassation :
— l’a cassé et annulé en toutes ses dispositions,
— a par suite remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt du 4 avril 2022 et les a renvoyées devant la cour d’appel de ce siège, autrement composée,
— a rejeté la demande formée par M. [E] et Mme [P] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à ce titre à la SIAGAT la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens ;
Pour parvenir à cette cassation, la cour de cassation :
— a constaté que pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SIAGAT, l’arrêt retient que la lettre recommandée du 10 mars 2021 adressée par le greffe et notifiant le jugement avait été réceptionnée par la SIAGAT le 13 mars 2021, date à laquelle elle avait signé l’accusé de réception et où l’administration des postes avait renseigné ce dernier en y apposant la mention « présenté/avisé » et la date du 13 mars 2021,
— et a dit qu’en statuant ainsi, alors que la date du 13 mars 2021 était celle de présentation de la lettre de notification et non celle de sa remise au destinataire, la cour d’appel avait dénaturé cette pièce ;
***
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, la SIAGAT a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant M. [K] [E], Mme [U] [O] [P] épouse [E] et la S.C.I. MIDECARA et y réitérant expressément l’objet de son appel originel ;
Cette procédure a été fixée à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025 dans les conditions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile et avis en a été donné par le greffe au conseil de l’auteur de la saisine de la cour de renvoi, par voie électronique, le 10 avril 2025, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SIAGAT a fait signifier cette déclaration à la société MIDECARA alors non constituée ;
Mme [U] [P] épouse [E] et M. [K] [E] ont constitué avocat suivant acte remis au greffe et noftifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 17 avril 2025, en suite de quoi la société SIAGAT a notifié sa déclaration d’appel à leur propre conseil, par même voie, le 19 avril suivant ;
La S.C.I. MIDECARA a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, le 23 mai 2025 ;
La société SIAGAT, appelante et saisissante, a conclu au fond à deux reprises, par actes remis au greffe, par RPVA, respectivement les 7 mai 2025 et 3 septembre 2025 ; les premières conclusions ont été notifiées aux conseils des intimés, par même voie, le 16 juin 2025 et les secondes, le jour de leur remise au greffe ;
M. [K] [E] et Mme [U] [P] épouse [E] ont conclu eux aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux conseils adverses, par RPVA, respectivement les 4 juillet 2025 et 26 septembre 2025, tandis que la société MIDECARA a conclu par acte remis au greffe et notifiés aux avocats adverses, par même voie, le 25 juillet 2025 ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du président de chambre du 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025, conformément à l’avis d’orientation notifié au conseil de la SIAGAT le 10 avril 2025 ;
A l’issue de ladite audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 septembre 2025, la SIAGAT, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 377, 378, 12 du code de procédure civile, 1156 du code civil, L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, L411-1, L411-46 et L451-1 du code rural et de la pêche maritime :
IN LIMINE LITIS
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de céans à intervenir concernant la validité de la prétendue donation de la parcelle [Cadastre 6] et, partant, le sort de cette parcelle (RG n° 24/00821),
' Puis, une fois cette décision rendue et irrévocable,
'à l’initiative de la partie la plus diligente'
' Rouvrir les débats afin que les parties puissent tirer toutes les conséquences de cette décision fixant le sort de la propriété de la parcelle [Cadastre 6]",
SUR LE FOND,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
** déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la SIAGAT,
** débouté la SIAGAT de sa demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers,
** condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 4 228, 56 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 4 228, 56 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
** dit que la SIAGAT occupait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sans droit ni titre,
** dit que la SIAGAT devrait libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d’un mois suivant la signification de ce jugement,
** ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
** condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 36 000 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation au 31 décembre 2020,
** condamné la SIAGAT à payer à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 500 euros à compter du 1er janvier 2021,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 1er janvier 2019,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
** condamné la SIAGAT à verser à M. [K] [E] et à Mme [O] [P] épouse [E] la somme de 5 000 euros et à la S.C.I. MIDECARA la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
** condamné la SIAGAT aux dépens,
Statuant de nouveau,
— débouter les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA de l’intégralité de leurs demandes,
— dire et juger que le bail conclu le 1er décembre 1999 ne peut être qualifié de bail emphytéotique et doit être requalifié en bail rural à long terme, emportant application du statut d’ordre public des baux ruraux et notamment la reconnaissance du droit au renouvellement du preneur,
Par suite,
— débouter les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner l’expulsion des époux [E] et de la S.C.I. MIDECARA, ainsi de tous occupantes de leur chef, des parcelles AM107, [Cadastre 5] et [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
En outre,
— condamner in solidum les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA à payer à la SIAGAT la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté de son départ contraint des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] objet du bail du 1er décembre 1999, par suite du jugement entrepris et de la signification par les époux [E] et la société MIDECARA de l’arrêt de la cour de céans du 4 avril 2022 ayant conféré aux dispositions de ce jugement un caractère exécutoire par provision jusqu’à la cassation du 16 janvier 2025,
Par ailleurs et en toute hypothèse,
— condamner les époux [E] à restituer à la SIAGAT la somme, en principal, de 32418,96 euros, correspondant la fraction de loyers indûment perçue du 1er juillet 2012 au 31 mars 2018 au titre de la parcelle [Cadastre 6], avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 27 mars 2018,
— condamner la S.C.I. MIDECARA à restituer à la SIAGAT la somme, en principal, de 32418,96 euros, correspondant la fraction de loyers indûment perçue du 1er juillet 2012 au 31 mars 2018 au titre de la parcelle [Cadastre 6], avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 27 mars 2018,
— débouter les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA de leur demande en paiement d’un prétendu arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018 au titre de cette même parcelle [Cadastre 6],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 'si la cour ne procédait pas à la nécessaire requalification du bail de 1999", et EN TOUTE HYPOTHESE,
— débouter les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA de leurs demandes tendant à l’expulsion de la SIAGAT des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sous astreinte et au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de toutes autres demandes, fins et prétentions,
Enfin,
— condamner les époux [E] et la S.C.I. MIDECARA, in solidum, à payer à la SIAGAT la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Pour l’exposé des moyens proposés au soutien de ces fins, il est expressément référé aux conclusions de la SIAGAT ;
2°/ Par leurs propres dernières conclusions, remises au greffe et notifiées au conseil des parties saisissantes, par RPVA, le 26 septembre 2025, M. [K] [E] et Mme [O] [P] épouse [E], intimés, souhaitent voir, au visa des articles L451-1 et suivants, L311-1, L411-1 et L461-8 et 10 du code rual et de la pêche maritime, 2044 du code civil, 528, 538, 644 et 669 du code de procédure civile :
— rejeter la demande de sursis,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SIAGAT,
— débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail litigieux,
En tout état de cause,
— 'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum retenu pour certains chefs d’indemnisation au bénéfice des époux [E], qui sera infirmé selon le présent dispositif :
— condamner la SIAGAT à verser aux époux [E] la somme de 4 228,56 euros au titre des redevances impayées sur la période d’avril à décembre 2018 compris (quantum non réformé),
— condamner la SIAGAT à verser aux époux [E] la somme de 246 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2022 (quantum réformé),
— condamner la SIAGAT à verser aux époux [E] la somme de 150 000 euros au titre du préjudice qu’ils subissent à raison du caractère abusif de la procédrue (quantum réformé)',
Y ajoutant, condamner la SIAGAT :
— au paiement d’une amende de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— à payer aux époux [E] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés au soutien de ces fins, il est expressément référé aux conclusions des époux [E] ;
3°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe hors RPVA le 22 juillet 2025 (avec attestation d’incident RPVA du bâtonnier de l’ordre du même jour) et notifiées ensuite aux conseils adverses par RPVA le 25 juillet 2025, la S.C.I. MIDECARA, intimée, conclut aux fins de voir, au visa des articles 2224, 1188 et suivants (ancien article 1156), 1103 (ancien article 1134), 1382 ancien devenu l’article 1240 du code civil, 122, 32, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 51-18-3047 et 51-20-766 sous le seul et même numéro de dossier RG 51-18-3047,
** déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural formulée par la SIAGAT,
** débouté la SIAGAT de sa demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 4228, 56 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période d’avril à décembre 2018,
** dit que la SIAGAT occupait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sans droit ni titre,
** dit que la SIAGAT devrait libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
** ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 1er janvier 2019, sauf à en augmenter le montant,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à en augmenter le montant,
** condamné la SIAGAT à verser à la S.C.I. MIDECARA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
** condamné la SIAGAT aux dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU,
In limine litis : Sur le rejet de la demande de sursis à statuer
— rejeter la demande de sursis à statuer 'solliicitée par la SA SIAGAT pour l’ensemble du litige',
A titre principal : Sur l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la SIAGAT
— déclarer prescrite et donc irrecevable l’action de la SA SIAGAT,
— constater que la SIAGAT n’a aucun droit légitime ni actuel à agir,
— constater l’autorité de la chose jugée concernant la qualification du bail signé le 1er décembre 1999 et qu’il n’y a pas lieu de revenir sur sa qualification juridique,
— déclarer irrecevables les demandes de la SIAGAT du fait de l’absence d’intérêt à agir de cette dernière ainsi que de l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire, 'si par impossible Votre Tribunal rejetait les fin(s) de non-recevoir soulevées par la SCI MIDECARA'
— débouter la SIAGAT de sa demande de qualification du bail signé le 1er décembre 1999 en bail rural,
— qualifier le bail signé le 1er décembre 1999 de bail emphytéotique,
— constater que ce bail, tenant lieu de loi entre les parties, ne prévoit aucune possibilité de renouvellement tacite,
— constater que le bail signé le 1er décembre 1999 est arrivé à son terme le 31 décembre 2018,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la société SIAGAT à payer à la S.C.I. MIDECARA le solde des loyers restant dus du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, soit la somme de 469, 84 euros x 9 mois, soit 4 228, 56 euros,
— confirmer l’obligation pour la S.A. SIAGAT de libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1] à effet du 1er janvier 2019, et sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 mars 2021, signifiée le 12 mai 2021 et jusqu’au départ effectif de la SIAGAT le 31 mai 2022,
— condamner la SIAGAT à payer à la S.C.I. MIDECARA :
** une somme de 176 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
** une indemnité mensuelle d’occupation abusive de 6 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à son départ effectif, soit une somme totale de 246 000 euros arrêtée au 31 mai 2022,
** une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les préjudices subis du fait de cette procédure abusive,
— débouter la société SIAGAT de toutes ses demandes,
— condamner la société SIAGAT à à la société MIDECARA la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est également référé expressément aux écritures de la société MIDECARA pour l’exposé des moyens proposés au soutien de toutes ces fins ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de la déclaration de saisine après cassation
Attendu qu’aux termes de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l’encontre de la partie qui notifie;
Attendu que la S.A.R.L. SIAGAT, partie saisissante dont le siège social est situé en GUADELOUPE et qui, par suite, ne bénéficie d’aucun délai de distance, a saisi la cour de renvoi de ce siège, par voie électronique, le 11 mars 2025, sur cassation partielle, par arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2025, d’un arrêt de cette même cour en date du 4 avril 2022, sans qu’il soit justifié aux débats de la date à laquelle cet arrêt de cassation partielle lui aurait été notifié ; que cette saisine est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code;
Attendu que l’article 528 précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Atendu qu’en application des article 668 et 669 du même code :
— d’une part, sous réserve de l’article 647-1, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre,
— la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est plus contesté et il ressort de toute façon des actes y relatifs que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant notification à la SIAGAT, par le greffe, du jugement querellé, lui a été effectivement remise, suivant mention du postier instrumentaire, le 19 mars 2021 et non point le 13 mars précédent, qui n’est que la date à laquelle cette lettre avait été présentée pour la première fois au siège de ladite société et l’avis de passage laissé sur place ; qu’il est constant que la déclaration d’appel de cette dernière a été remise au greffe de la cour le 14 avril 2021, soit dans le délai d’un mois imposé par les articles 528 et 538 précités; qu’il y a lieu en conséquence de dire la SIAGAT recevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE 'statuant en matière de tribunal paritaire des baux ruraux', en date du 10 mars 2021 ;
III- Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu que l’appelante demande elle-même à la cour de surseoir à statuer sur l’entier litige et ses demandes, et ce en l’attente d’une décision de la cour de ce siège dans une instance d’appel engagée sous le n° 24/00821 du répertoire général, dont l’objet est sa demande, rejetée en première instance, tendant à l’annulation de l’acte authentique du 16 novembre 2020 par lequel Mme [H] [J], Mme [S] [J], M. [G] [D] et Mme [F] [D], ci-après désignée 'les consorts [J]-[D]' ont fait donation à M. [E] des ¿ de la pleine propriété indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], laquelle est, avec les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] avec lesquelles elle forme un seul tènement, l’objet du bail litigieux ;
Attendu que la SIAGAT estime, à cette fin dilatoire, au sens processuel du terme, qu’il est indispensable d’attendre, pour trancher la question de la qualification dudit bail, qu’il soit statué sur la validité de cette donation et, partant, la propriété de ladite parcelle, dès lors que celle-ci appartient au terrain d’un seul tènement objet de ce bail emphythéotique du 1er décembre 1999 ;
Les intimés contestent l’intérêt qu’il y aurait à surseoir, exposant notamment, lors des débats, que l’acte des 16 et 19 juin 2012 par lequel Mesdames [S], [Z] et [H] [J] ont vendu à la S.C.I. MIDECARA et les époux [E] les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] participant de la propriété [Localité 11], contient, en page 9, une clause 1 intitulée 'subrogation de l’acquéreur dans les droits et actions du vendeur’ qui les rend habiles à défendre seuls à l’action aux fins de requalification du bail, indépendamment du point de savoir qui, de M. [E], donataire, ou des consorts [J]-[D], est propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] dont, par ailleurs, ils prétendent qu’elle est parfaitement détachable de l’ensemble immobilier objet du bail ;
Or, attendu qu’il est constant que, que les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] soient ou non détachables, le bail emphythéotique dont la requalification en bail rural sollicitée par la SIAGAT est l’objet central de la présente instance, a été conclu à l’égard de ces trois parcelles formant un seul tènement entre les nues-propriétaires et usufruiter, bailleurs, d’une part, et la SIAGA, preneur d’autre part, et que ces bailleurs n’étaient autres que feu M. [J] père, en son vivant usufruitier, et ses trois filles, savoir Mesdames [S], [Z] et [H] [J], alors nues-propriétaires indivises ; qu’à la suite du décès de feu M. [J] en 2001, ces trois filles sont devenues pleinement titulaires des droits de propriété dans ces parcelles, sous réserve des droits de propriété de la SIAGA d’un quart dans la parcelle [Cadastre 6] ; qu’en suite de la donation du 16 novembre 2020, au profit de M. [E], de leurs droits indivis des trois-quarts dans propriété de cette parcelle [Cadastre 6], les consorts [J]-[D] n’avaient plus aucun droit dans les parcelles objet du bail litigieux ; mais qu’en suite de l’action de la SIAGAT tendant à l’annulation de ladite donation, laquelle est actuellement pendant devant cette cour sur appel d’un jugement qui l’en a déboutée purement et simplement, la question de la qualité des défendeurs à l’action de la SIAGAT aux fins de requalification du bail emphythéotique, et, partant, celle de la qualité des intimés à la présente instance d’appel, est incertaine ;
Attendu qu’en effet, selon que la donation sera ou non annulée par la cour, les parties à cette instance ne pourront être les mêmes et, en cas d’annulation, cette action deviendrait irrecevable en l’absence des consorts [J]- [D], donateurs, si elle n’y étaient pas appelées en intervention forcée ; que, corrélativement, si un arrêt ayant, par définition, force de chose jugée, était rendue avant même que la demande d’annulation de la donation soit tranchée irrévocablement, et si cette annulation était prononcée, cet arrêt deviendrait immédiatement inopposable à quelques unes des parties au bail en cause, savoir les consorts [J]-[D], ce qui serait de nature à vider cet arrêt de tout intérêt puisqu’il serait inexécutable ; qu’ll n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer, en appel, sur la demande de requalification de la SIAGAT avant qu’une décision sur la demande de nullité de la donation ne soit rendue irrévocablement ;
Attendu que c’est à tort que les intimés estiment qu’une telle analyse serait rendue vaine par l’effet de la clause subrogatoire contenue à l’acte de vente des 16 et 19 juin 2022 ;
Attendu qu’en effet, par cette clause, les vendeurs se sont bornés à subroger M. [E], Mme [P] épouse [E] et la société MIDECARA dans 'tous (leurs) droits et actions à l’encontre de (leur) preneur, pouvant découler du bail emphythéotique reçu (…) le 1 décembre 1999, notamment dans la perception de toutes sommes que ce dernier peut être amené à devoir, y compris la perception des arriérés de loyer dus à compter du jour de la réalisation de la Vente’ et, 'plus généralement (…) dans tous les autres droits et actions que (le bailleur) peut avoir à l’encontre de son preneur, même si la cause est antérieure à ce jour’ ; et qu’il en ressort que n’y ont pas été subrogés les droits des cédants à défendre à une action engagée par le preneur lui-même en ce qui est de la qualification du bail, surtout lorsque, comme en l’espèce, la qualification recherchée est de nature à imposer au bailleur un véritable acte de disposition, un bail rural entraînant de tels droits au renouvellement au profit du fermier qu’il dépossède en large part et pour un temps long le bailleur de ses droits de disposition à l’égard des parcelles qui en sont l’objet ;
Attendu qu’il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’entier litige en l’attente de l’arrêt à venir sur l’action de la SIAGAT en annulation de la donation précitée actuellement pendante devant cette cour d’appel sous le n° 24/00821 du répertoire général ;
Attendu qu’une telle décision ne dessaisit pas la cour, si bien qu’il y a lieu de renvoyer cause et parties à la mise en état en l’attente de la susdite décision et des éventuelles conclusions nouvelles des parties à la reprise de l’instance ;
Attendu qu’en cette attente, la cause et les parties seront renvoyées à la mise en état, à charge pour la partie la plus diligente d’informer la cour de la décision attendue à l’effet de permettre au greffe de rappeler l’affaire à une audience virtuelle de mise en état ;
Attendu que dépens et frais irrépétibles seront réservés en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la décision de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 4 avril 2022, en date 16 janvier 2025,
— Dit la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE-TERRE recevable en sa saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation de l’arrêt de la cour de ce siège en date du 4 avril 2022,
— La dit recevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 10 mars 2021,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et défenses de chacune des parties en l’attente de l’arrêt à venir sur l’action de la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE-TERRE en annulation de la donation du 16 novembre 2020 portant sur la parcelle [Cadastre 6], actuellement pendante devant cette cour d’appel sous le n° 24/00821 du répertoire général,
— Renvoie cause et parties à la mise en état et dit que l’affaire sera fixée par le greffe à une audience virtuelle de mise en état à première demande de l’une ou l’autre des parties sur justification de la décision attendue,
— Réserve dépens et frais irrépétibles en fin de cause.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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