Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 25 janvier 2024, N° 22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 49
[S]
C/
Commune [Localité 5]
copie exécutoire
le 30 janvier 2025
à
Me [Localité 6]
Me PORCHER
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAJZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00185)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Concluant par Me Agnès LOIRÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Commune [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et concluant par Me Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] a été embauché par la commune de [Localité 5] en qualité de agent de prévention et de médiation, suivant contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre du dispositif relatif aux activités d’adultes-relais :
— du 21 novembre 2016 pour une durée de 12 mois,
— du 21 novembre 2017 pour une durée de 12 mois,
— du 21 novembre 2018 pour une durée de 12 mois,
— du 21 novembre 2019 pour une durée de 12 mois,
— du 21 novembre 2020 au 20 novembre 2021.
Par lettre du 4 octobre 2021, la commune a informé le salarié que son contrat de travail ne serait plus renouvelé.
Sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation subséquente de l’employeur à lui payer diverses sommes notamment au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 10 novembre 2022, qui par jugement du 25 janvier 2024, l’a débouté M. [S] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la commune de Clermont 50 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, dans lesquelles M. [S], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour de l’infirmer, et de :
débouter la commune de [Localité 5] de sa demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
requalifier le contrat adulte relais en contrat à durée indéterminée,
condamner la commune de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 070,92 euros au titre du paiement des heures supplémentaires outre 107,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 366,80 euros à titre de rappel du paiement des jours fériés et travaillés,
— 5 398,81 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant le ramadam outre 539,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 179,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 317,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 986,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 537 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail,
débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes,
condamner la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel, et à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, dans lesquelles la commune de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Contrairement aux motifs qu’elle développe, la commune de [Localité 5] ne formule dans son dispositif aucune demande portant sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur une demande d’irrecevabilité.
Néanmoins, la cour doit dans tous les cas vérifier la recevabilité de l’appel. Toutefois, il convient de préciser que le moyen qu’elle développe concerne la déclaration d’appel du 24 février 2024. Or, M. [S] a fait parvenir au greffe une nouvelle déclaration d’appel par la voie électronique le 29 février, dans le délai d’appel dès lors que la décision déférée a été notifiée aux parties le 29 janvier 2024, qui comporte les chefs du jugement critiqué. Un jonction de ces deux dossiers a été ordonnée le 27 juin 2024. Dès lors, le moyen est infondé et sera rejeté.
2. Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Sur ce,
A l’appui de ses allégations de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées, M. [S] formule deux demandes différentes et produit des éléments différents pour chacune des demandes, qu’il convient donc d’isoler au stade de la motivation.
S’agissant de sa demande de rappel d’une somme de 1 070,92 euros outre les congés payés afférents, il soutient que ses horaires de travail étaient de 12h à 19h tous les lundis, mardis et jeudis, de 14 à 21 heures tous les mercredis et vendredis, et qu’un reliquat de 81,45 heures supplémentaires doit lui être payé.
A l’appui de ses allégations d’heures supplémentaires impayées, y compris des samedis, et des nuits, il produit :
— ses contrats de travail dont il ressort que la durée de travail stipulée était de 35 heures par semaine ;
— ses bulletins de paie de janvier 2018 à novembre 2021 ;
— un tableau récapitulant les heures supplémentaires réclamées depuis le 23 décembre 2016 jusqu’au 28 juin 2021, précisant les heures de début et de fin pour chaque tranche d’heures supplémentaires et l’évènement en lien avec ces heures supplémentaires ;
— des courriels dont il n’est pas contesté qu’il en était bien destinataire et dont il ressort qu’il a été sollicité en dehors des horaires de travail ci-dessus évoqués (cf : notamment un courriel du 28 avril 2017 le sollicitant pour la fin de semaine des 6 et 7 mai de 13h à 18h, un courriel du 13 décembre 2017 le sollicitant le samedi 16 décembre de 13h30 à 16h30, courriel du 4 avril 2020 indiquant que la 'distribution : Elle s’effectuera par [V] [M. [S]] de 11h30 à 14h30").
La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n’est pas applicable à l’étaiement d’une demande au titre des heures supplémentaires et le décompte précis d’un salarié, qui permet à l’employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est ainsi de nature à étayer la demande de ce dernier.
En conséquence, les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre sur l’intégralité de la période de rappel de salaire réclamée par le salarié, il appartient donc à la commune de [Localité 5] de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci.
Il appartient à l’employeur de s’assurer d’un système objectif, fiable et accessible de contrôle de la durée du travail. Or, la commune de [Localité 5], qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, ne produit pas non plus d’éléments contraires à ceux du salarié, établissant ses horaires de travail.
La commune de [Localité 5], qui rétorque que M. [S] s’appuie ainsi sur des hypothèses non étayées et fantaisistes, ne fournit de son côté aucun élément permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci.
Aucun élément produit par l’employeur ne permet de mettre en doute la crédibilité des relevés du salarié.
L’employeur se contente de verser aux débats une note interne adressée aux agents communaux – responsables de service, datée du 19 février 2022 notifiant aux salariés que les heures supplémentaires ne seront plus payées mais donneront lieu à récupération, qui est donc postérieure au départ de l’intéressé et est dès lors inopérante.
La commune de [Localité 5] communique également une note adressée aux responsables de service, les informant qu''à compter du 15 septembre prochain, les heures supplémentaires de vos agents ne seront plus rémunérées et ceux jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent toute heure effectuée en plus sera à prendre en récupération. Bien évidemment, toutes les heures effectuées avant cette date seront rémunérées.' sans preuve qu’il a été reçu ou porté à la connaissance de M. [S] qui le conteste pourtant. Il s’ajoute que cette note est contredite par le bulletin de salaire de l’intéressé de juin 2018 dont il ressort qu’il a été rémunéré 111,15 euros pour 21,10 heures supplémentaires à 25%, ce que la commune de [Localité 5] n’explique pas.
L’employeur, qui souligne que M. [S] n’était pas sans ignorer que lorsqu’il effectuait de façon ponctuelle des heures supplémentaires, ces heures étaient ensuite 'rééquilibrées la semaine suivante', produit un tableau des jours d’absence de M. [S] qui mentionne uniquement des 'heures en récupération’ de 7 heures le 6 juillet 2021. Or, les heures supplémentaires impayées réclamées par l’appelant concernent la période se terminant par 1h15 le 28 juin 2021, qui ne peuvent donc justifier la récupération de 7 heures invoquée par l’employeur.
Il convient donc, au vu du décompte produit, d’allouer à M. [S] la somme de 1 070,92 euros exacte réclamée à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, dont le quantum n’est d’ailleurs pas spécifiquement contesté à titre subsidiaire.
M. [S] formule en outre une demande de rappel de salaire de 5 398,81 euros outre les congés payés afférents pour des heures supplémentaires impayées. Pour cette autre demande, il produit :
— un courrier dans lequel il indique à son avocat qu’en plus des indications comprises dans le tableau ci-dessus évoqué, il a travaillé de 18h à 4 heures du matin, du 26 mai au 25 juin 2017, du 17 mai au 15 juin 2018 et du 6 mai au 4 juin 2019, avec la précision, pour chacune de ces périodes, du total des heures supplémentaires ainsi revendiquées ;
— un planning récapitulant ses horaires de travail du 29 mai au 22 juin 2017 et son affectation ;
— les attestations concordantes de sa compagne et de M. [G], agent de la fonction publique territoriale au sein de la mairie de [Localité 5] (que l’employeur ne remet pas en cause), dont il ressort qu’il a 'travaillé quotidiennement durant les mois de ramadan des années 2017, 2018 et 2019, tous les soirs (…)'.
L’attestation de M. [Y], qui ne présente pas de garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elle contient dès lors qu’il ne précise en quelle qualité il témoigne ni même sa profession et s’il a un lien avec M. [S], n’indiquant pas même de quelle manière il aurait pu avoir connaissance des éléments qu’il rapporte, est en revanche dépourvue de force probante.
En conséquence, les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre sur l’intégralité de la période de rappel de salaire réclamée par le salarié, il appartient donc à la commune de [Localité 5] de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci.
La commune de [Localité 5], qui ne produit aucun élément de contrôle, ne produit pas non plus d’éléments contraires à ceux du salarié, établissant ses horaires de travail. Néanmoins, il ressort des éléments produits par le salarié lui-même, qu’il ne remet pas en cause, que le planning du 29 au 22 juin 2017, l’a affecté à la salle multi-fonction et cuisine chaque jour, et que ses horaires prévus étaient certains jours de 21 heures à 3 heures du matin, certains jours de 22h à 3h du matin, et le 13 juin de 22h30 à 3h.
La cour déduit ainsi de la balance des éléments en cause que si des heures supplémentaires ont réellement été accomplies sur les périodes spécifiques du 26 mai au 25 juin 2017, du 17 mai au 15 juin 2018 et du 6 mai au 4 juin 2019, elles n’atteignent pas le montant des heures réclamées par le salarié.
Le jugement sera infirmé, et la commune de [Localité 5] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 567,30 euros à titre de rappel complémentaire d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents.
3. Sur le rappel de salaire pour jours fériés travaillés
M. [S] soutient ne jamais avoir bénéficié du jour de congé férié payé par le maire en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 alors que ses collègues en bénéficiaient.
Or, la commune de [Localité 5] justifie des absences rémunérées de M. [S] sur la période de février 2017 à juillet 2021 démontrant qu’il a au contraire bénéficié de plusieurs journées du maire au titre de 'ponts'.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande, sera donc confirmé.
4. Sur la demande de requalification du contrat de travail
Le dispositif adultes-relais a été mis en place par l’article 149 de la loi 2001-1275 du 28 décembre 2001 et vise à restaurer le lien social dans les territoires de la politique de la ville.
Codifié dans le livre premier du code du travail 'les dispositifs en faveur de l’emploi’ titre III 'aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi', dans le chapitre consacré aux contrats de travail aidés, aux articles L.5134-100 à L.5134-109 et D.5134-145 à D.5134-160 du code du travail, , il prévoit une aide de l’Etat en contrepartie de l’embauche, par des collectivités et établissements publics ou des organismes privés à but non lucratif notamment, d’adultes résidant sur un territoire prioritaire de la politique de la ville, pour des activités d’utilité sociale.
Selon l’article L.5134-100 du code du travail, il donne lieu à la conclusion d’une convention entre l’Etat et l’employeur, d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention, et à l’attribution d’une aide financière.
Selon l’article L.5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L.1242-3, dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.
Comme tout contrat de travail à durée déterminée, le contrat adulte-relais à durée déterminée doit être conclu par écrit et comporter certaines mentions particulières, notamment celle concernant le motif du contrat.
Aux termes de l’article L.1242-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige, 'outre les cas prévus à l’article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.'.
En application de l’article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du contrat à durée déterminée irrégulier.
Par ailleurs, l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat adulte relais, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’exécution de l’obligation pour l’employeur d’assurer de telles actions s’apprécie au terme du contrat.
Sur ce,
M. [S] a été engagé en contrats à durée déterminée par la commune du 20 novembre 2016 au 20 novembre 2021, à temps complet, sur l’emploi d’agent de prévention et de médiation, dans le cadre d’un contrat relatif aux activités d’adultes-relais.
La commune de [Localité 5] a donc respecté la possibilité de recourir à un contrat adultes relais dans la limite de six années.
M. [S] sollicite toutefois la requalification de l’ensemble de ses contrats au motif que la commune n’a jamais respecté son obligation de formation, inhérente au contrat relatif aux activités adultes-relais.
La commune de [Localité 5] justifie d’un plan de formation pour les années 2018, 2019 et 2020.
Il ressort des échanges de courriels produits par le salarié lui-même que l’employeur l’a mis en mesure de candidater :
— en septembre 2019, à une formation ANPAA addictions et acteurs de proximité pour laquelle il a donné son accord, la commune de [Localité 5] l’ayant préinscrit à la formation dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas eu lieu ;
— en 2020, à une formation qui rentre dans le cursus obligatoire de formation cadre des adultes relais ;
— en 2020 à une rencontre annuelle régionale de la médiation sociale dans les Hauts de France centrée sur la professionnalisation de la médiation sociale et son impact pendant la crise sanitaire ;
— en 2021, à une formation en octobre et novembre 2021 sur 'accompagner les publics en fracture numérique vers l’e-administration’ et en novembre 2021 avant le terme de son contrat, la formation prévue en octobre ayant fait l’objet d’une annulation au regard du courriel produit du fait d’un nombre de participant insuffisant et donc pour une raison indépendante de la volonté de l’employeur qui par ailleurs l’avait inscrit également à une formation VRL.
M. [S] ne prouve pas que, contrairement à ces éléments, il n’aurait été bénéficié d’aucune formation en 2020, le document produit non daté étant sur ce point dépourvu de force probante.
Toutefois, la commune de [Localité 5] ne produit pas le moindre élément portant sur la période contractuelle 2016 et 2017, et il ne peut donc qu’être constater une carence partielle dans l’exécution de son obligation de formation.
S’agissant d’une obligation essentielle de l’employeur qui participe de l’objet même du contrat, elle conduit à faire droit à la requalification sollicitée dès le premier contrat, par infirmation de la décision déférée.
5. Sur la rupture
La requalification du contrat de travail de M. [S] en contrat de travail à durée indéterminée a pour conséquence que la rupture en novembre 2021 est imputable à l’employeur, et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À ce titre, elle ouvre droit aux indemnités de rupture. Il est ainsi fondé à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 179 euros, outre les congés payés afférents (deux mois de salaire), et 1 986,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, dont les montants ne sont d’ailleurs pas spécifiquement contestés à titre subsidiaire.
Il est également fondé à réclamer une indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont le montant, s’agissant d’un salarié engagé depuis quatre années pleines dans une entreprise comptant au moins 11 salariés au moment de la rupture, est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté des services continus de M. [S], de son âge pour être né le 11 mai 1973, de sa rémunération moyenne, de ses capacités à retrouver un emploi, mais aussi de l’absence d’élément permettant d’apprécier sa situation professionnelle postérieurement à la rupture (il produit uniquement des documents de Pôle emploi produits portant sur une période débutant en juin 2022, 2023 et 2024, dont le lien direct avec la rupture intervenue en novembre 2021 n’est pas établi, mais aucun document justifiant de sa situation entre novembre 2021 et juin 2022), son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera indemnisé de façon adéquate par la condamnation de la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 4 800 euros.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. La décision déférée ayant rejeté la demande indemnitaire à ce titre, sera donc confirmée.
6. Sur la demande au titre d’une 'dégradation des conditions de travail'
En application des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, et lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, mais lorsque la discrimination alléguée repose sur une comparaison avec d’autres salariés de l’entreprise, le juge doit vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s’est déroulée, mais, sous réserve que ses motifs ne soient pas inopérants, la constitution et la pertinence du panel de comparaison relève de son appréciation souveraine, de même que la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’une différence de traitement dans le déroulement de la carrière du salarié.
Sur ce,
M. [S] fait d’abord valoir qu’il s’est senti discriminé. A ce titre, il soutient que :
— son travail n’a pas été reconnu à sa juste valeur ;
— il ne bénéficiait pas du même traitement que ses collègues, la commune de [Localité 5] ne lui ayant fourni aucun outil de travail ;
— il n’a jamais bénéficié de formation, à l’inverse de ses collègues, alors qu’il était pourtant très demandeur ;
— il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, la nuit et le week-end, ce qui est matériellement établi ;
— il n’a jamais reçu de prime, ses bulletins de salaire étant tous identiques.
Il indique que la dégradation de ses conditions de travail a conduit à son arrêt de travail pour dépression nerveuse pendant un mois par son médecin psychiatre et qu’il demeure encore aujourd’hui affecté par cette période.
Tout d’abord, le salarié ne précise pas la nature de la discrimination dont il se dit victime et ses développements ne mettent pas à la cour de la déterminer.
Ensuite, M. [S] n’étaye pas son affirmation quant à un traitement différencié. Il ne produit à ce titre aucun élément permettant une comparaison avec des salariés placés dans une situation similaire. Il n’évoque pas même avec précision la situation d’un autre salarié identifiable.
Il s’ajoute encore que, s’agissant de la perception d’une prime, M. [S] ne précise pas laquelle et ne produit pas le moindre élément permettant de vérifier qu’au contraire les autres médiateurs ou d’autres salariés employés par la commune et dans une situation similaire percevaient une prime à laquelle il aurait pu prétendre.
Il affirme n’avoir suivi aucune formation alors que la commune de [Localité 5] prouve le contraire au regard des développements qui précèdent, et ne prouve pas non plus que sa situation aurait été différente de celle d’autres salariés placés dans une situation similaire.
S’agissant d’un traitement différencié quant à la fourniture d’outils de travail, il affirme qu’il était le seul à devoir utiliser son propre véhicule pour faire des rondes pendant 5 ans sans bénéficier d’une compensation financière, mais aussi son propre ordinateur, son propre téléphone et sa ligne téléphonique personnelle.
Toutefois, il n’étaye pas non plus son allégation quant à l’utilisation de son propre véhicule pour l’exécution de sa mission, alors que la commune de [Localité 5] produit quant à elle le cahier de bord des véhicules de service de la commune et un échange de courriels du 12 octobre 2020 dont il ressort qu’il a été rappelé à l’intéressé son obligation de compléter une demande écrite avant de disposer d’un véhicule de service, démontrant qu’il utilisait régulièrement le les moyens de transport mis à sa disposition. M. [S] ne prouve pas qu’il ne l’utilisait pas dans le cadre de cette mission. En outre, la commune de [Localité 5] souligne sans être contredite que le salarié ne lui a jamais adressé de demande de remboursement de frais.
En revanche, la commune de [Localité 5] ne conteste pas que M. [S] utilisait son téléphone personnel. Il n’en demeure pas moins que rien au dossier ne permet de vérifier que tel n’était pas la situation également des autres salariés placés dans une situation similaire.
Quant au travail qui n’aurait pas été reconnu à sa juste valeur, M. [S] soutient sans l’étayer qu’il était 'dévalorisé et inconsidéré par la commune de [Localité 5], d’autant plus que ses collègues avaient un traitement différent. Ils possédaient tous un bureau, un téléphone et un ordinateur fournis par la mairie. Ils suivaient des formations et étaient payés de leurs heures supplémentaires. A plusieurs reprises M. [S] a sollicité une rencontre, un entretien avec son N+1. Soit il n’avait pas de réponse, soit il n’était pas considéré’ Ses propres messages électroniques qui comportent exclusivement ses propres déclarations, au total deux en 5 année de service, l’un en mars 2021 et l’autre en avril 2021, dont l’un est au demeurant adressé le 26 mars 2021 à Mme [W], dont la cour ignore qui elle est, à une adresse électronique personnelle, ne sont corroborés par aucun autre élément extérieur, et sont inopérants.
Enfin, M. [S] établi avoir été placé en arrêt de travail du 19 avril au 16 mai 2021 par un médecin psychiatre, les avis d’arrêt de travail ne comportant aucune précision sur la raison de cet arrêt de travail, alors que par ailleurs l’intéressé ne produit pas d’élément permettant de faire un lien avec ses conditions de travail.
Ainsi, les faits matériellement établis, à savoir la réalisation d’heures supplémentaires impayées et l’utilisation par M. [S] de son téléphone et de sa ligne personnels dans l’exercice de sa mission et les éléments médicaux, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination.
Enfin, surabondamment, la preuve d’une dégradation des conditions de travail et d’un manquement de l’employeur fait défaut, autant que celle d’un préjudice découlant de l’exécution fautive du contrat de travail.
Le jugement déféré qui a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire sera confirmé.
7. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe au principal sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Chacune des parties L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur la requalification du contrat adulte-relais et ses conséquences financières ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie à compter du 21 novembre 2016 le contrat de travail liant M. [S] à la commune de [Localité 5] en contrat à durée indéterminée ;
Dit la rupture intervenue le 20 novembre 2021 dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la commune de [Localité 5] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 4 638,22 euros à titre de rappel total d’heures supplémentaires, outre 463,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 179 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 317,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 986,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Maintien ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Passerelle ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Comptabilité ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Université ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Procédure ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Passeport ·
- Empêchement ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Partage ·
- Marque ·
- Licitation ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Mobilier ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail emphytéotique ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Donations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Mot de passe ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Entretien préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Incendie ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Commande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Banque populaire ·
- Service ·
- Fraudes ·
- Utilisateur ·
- Vigilance ·
- Authentification
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cheval ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Litige ·
- Nullité ·
- Cause
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.