Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 25/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 septembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04993 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL56F
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 20h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [K] [C]
né le 27 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité turque
ayant pour conseil en première instance, Me Sema Akman, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025, à 20h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/03645 et celle introduite par le recours de Monsieur [K] [C] enregistré sous le n° RG 25/03646, déclarant le recours de Monsieur [K] [C] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [K] [C], disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [C] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 15 septembre 2025 à 20h59 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025, à 22h14, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 15 septembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [K] [C] à 22h30,
— à Me Sema Akman, avocat au barreau de Paris à 22h26,
— et au conseil du préfet de l’Essonne à 22h26,
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M [K] [C] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France (le domicile conjugal, au vu de la procédure pour violences conjugales, ne constituant plus un domicile certain), ni d’un passeport en cours de validité ; les garanties de représentation sont donc insuffisantes.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [C], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [K] [C], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 17 septembre 2025, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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