Confirmation 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 févr. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFGV
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 25 Septembre 1996 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Février 2025 à 14 heures 59 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois a été notifiée à M. [K] [B] le 3 février 2025.
Par décision en date du 3 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Suivant requête du 6 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 6 février 2025 à 23h05, M. [K] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 6 février 2025, reçue le 6 février 2025 à 15h32, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2025 à 15h47 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [K] [B],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [B],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 février 2025 à 14h29 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur l’examen de sa situation personnelle, et que sur le fond la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’absence de poursuites pénales
M. [K] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [K] [B] et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2025 à 10 heures 30.
M. [K] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [K] [B] a eu la parole en dernier.
La décision du Tribunal Administratif de Lyon rejetant le recours sur la décision ordonnant de quitter le territoire français a été transmise à la cour et aux avocats à la suite de l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [K] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de M. [K] [B] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment au niveau de la prise en compte de la situation personnelle.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— M. [B] a fourni une copie d’un titre de séjour italien périmé
— il allègue être sans domicile fixe, recevant l’aide d’amis pour subvenir à ses besoins outre des coups de mains sur les marchés et les chanties
— il est défavorablement connu pour avoir été signalé à six reprises sur le territoire français et plusieurs reprises en Italie pour des faits de vol aggravé, port d’une arme, menace, outrage..
— il n’allègue ni ne démontre avoir réalisé des démarches pour régulariser sa situation
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de M. [K] [B] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, notamment l’audition de M. [B], telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [K] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et au risque de fuite ainsi que de l’absence de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» .
Concernant les investigations auprès de l’Italie, il ressort que la demande faite auprès du service de [Localité 5] est complète (elle concerne tant la situation administrative que judiciaire avec la mention qu’il y aurait une demande de renouvellement) et la réponse du service est précise quant au fait qu’il n’y a pas de demande de renouvellement et qu’il est défavorablement connu pour six faits en 2024. Les signalisations françaises concernent des faits différents et portent notamment sur l’année 2023. Il n’y a pas de doublons dans les signalements.
L’acte d’appel mentionne également son arrivée en tant que mineur non accompagné et sa prise en charge par le conseil général de l’Hérault. Aucun élément du dossier, y compris les déclaration de M. [B] ne vient confirmer ces éléments qui n’avaient dès lors pas à être mentionnés par la préfecture.
Le tribunal administratif a rejeté le recours sur la décision ordonnant de quitter le territoire français, retenant notamment que la préfète du Rhône a pu légitimement retenir la menace à l’ordre public et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. M. [B] imputant les faits signalés à la mauvaise influence de son entourage lorsqu’il était mineur, il n’en conteste pas la réalité. Il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public, s’agissant de fait de vol, menace, violence, recel.
M. [B] a indiqué dans la procédure ne pas vouloir rentrer en Tunisie, car il doit envoyer de l’argent à sa mère. A l’audience, il a expliqué vouloir retourner en Italie, indiquant que c’est là-bas que se trouve son domicile. Toutefois, cette déclaration est en contradiction avec tout ce qu’il a énoncé durant son audition et même les moyens soutenus devant le tribunal administratif. Il avait au contraire indiqué résider chez des amis. Il est donc à craindre qu’il ne fasse aucune démarche pour quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a aucune disproportion sur la mesure de rétention.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Les conditions permettant la prolongation de la rétention ne sont pas contestées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Emmanuelle SCHOLL
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