Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat bayada, 8 janv. 2025, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2024, lequel n’a pas été communiqué, Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B, né le 2 septembre 1963 à Neuilly-sur-Seine (92200) et domicilié 40 rue Bel Air à Stains (93240) et demande au tribunal :
1°) de constater que l’infraction commise par M. B constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de le condamner en conséquence au paiement d’une amende de 500 euros ;
2°) d’enjoindre à M. B de procéder à l’enlèvement de son bateau « ST Bride » immatriculé « SSR 121451 » en dehors des limites administratives du domaine public fluvial, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et passé ce délai, assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut que ce déplacement soit exécuté d’office par Voie navigables de France aux frais du contrevenant ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 210 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du même code.
Il soutient que :
— le bateau « ST Bride » immatriculé « SSR 121451 » stationne sans droit ni titre sur le domaine fluvial au P.K 53.700 rive droite du canal du midi, bief de Partage, sur la commune de Labastide d’Anjou dans le département de l’Aude ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 avril 2024 par un agent habilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le constat d’occupation sans autorisation du domaine public est en contradiction avec le procès-verbal de contravention de grande voirie, dès lors que le bateau n’est pas localisé au même point kilométrique ;
— il justifie de l’achat d’une vignette de navigation.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 avril 2024 ;
— les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense
écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Bayada, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’infraction :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code précité.
2. Il résulte de l’instruction que le bateau « ST Bride » immatriculé SSR 121451 stationne sans droit ni titre depuis le 5 mars 2024 sur le domaine fluvial au P.K 53.700 rive droite du canal du midi, bief de Partage, sur la commune de Labastide d’Anjou dans le département de l’Aude. Pour contester l’infraction, M. B se prévaut de la contradiction existante entre les constats précités qui localisent le bateau au point kilométrique 54.140 alors que le procès-verbal mentionne le point 53.700. Toutefois, il résulte des photographies annexées aux constats et procès-verbal que le bateau appartenant à M B est stationné sur chacune au même endroit, de sorte que la contradiction ainsi relevée ne constitue qu’une simple erreur de plume. Enfin, demeure sans incidence sur l’occupation irrégulière, la circonstance, à la supposer même établie, que M. B aurait acquis une vignette de navigation. Par suite, une telle occupation sans droit ni titre, constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées.
3. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
5. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
6. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. B, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 774-6 du code de justice administrative : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice. ».
8. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 210 euros au titre de ces frais, lesquels sont justifiés par VNF.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. B versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction et des frais de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera adressée à Voies navigables de France pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. Bayada
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2025
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Adresse erronée ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Midi-pyrénées ·
- Sans domicile fixe ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Report ·
- Administration
- Offre ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Chambres de commerce ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Méthodologie ·
- Industrie ·
- Technique ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
- Technicien ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Contrôle de gestion ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Classes ·
- Suspension des fonctions
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Bulgarie
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Urgence ·
- Espace économique européen ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.