Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mai 2025, n° 25/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04339 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMI6
Nom du ressortissant :
[M] [E]
[E] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté par Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [K] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [E] le 10 août 2024 par le préfet de la Vienne. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du 26 mars 2025 notifié le 26 avril 2025.
Par décision du 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 25, [M] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 27 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [E] a soulevé avant tout débat au fond l’irrégularité de la garde à vue au visa de l’article 63-3 du Code de procédure pénale et à raison de l’absence d’intervention d’un médecin à la demande de l’intéressé au moment où il en a fait la demande.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 15 heures 35 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable en la forme la requête de [M] [E],
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [E],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [E],
— ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mai 2025 à 12 heures 33 en faisant valoir :
— l’irrégularité de la garde à vue au visa des articles 63-1 et 63-3 du Code de procédure pénale à raison de l’absence de réalisation d’un examen médical sollicité par l’intéressé,
— que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait,
— que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, comme sur l’absence de nécessité et de proportionnalité à prononcer un placement en rétention.
Le conseil de [M] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, d’annuler l’ensemble de la procédure, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère et d’ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mai 2025 à 10 heures 30.
[M] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Que la caractérisation de cette atteinte substantielle s’impose en tout état de cause même dans le cadre d’une nullité d’ordre public, le conseil de [M] [E] soutenant à tort le contraire ;
Attendu qu’aucun élément n’est fourni par [M] [E] pour tenter de caractériser que cette absence d’accès au médecin dans le cours de sa garde à vue ait eu pour effet de porter atteinte substantiellement à ses droits ; qu’il ne fait pas état d’un quelconque problème de santé et a été mis à même de consulter un médecin lors de son arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’à la supposer caractérisée, l’irrégularité soulevée par le conseil de [M] [E] sur cette question de l’accès au médecin ne pouvait conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation qui sont les seules sanctions prévues par le texte susvisé ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de [M] [E] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un logement stable situé chez un ami à [Localité 6] ;
Que ce moyen tend à critiquer l’arrêté attaqué en ce qu’il a apprécié l’existence même et les caractéristiques de cet hébergement, et correspond au moyen tiré de l’erreur manifeste, par ailleurs soutenu ;
Attendu que les termes de l’article L. 813-8 du CESEDA invoqués par le conseil de [M] [E] sont sans rapport avec la question de la suffisance de la motivation de l’arrêté de placement et concernent le cas échéant la procédure antérieure au placement en rétention administrative ; qu’ils disposent en effet que «Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.» ;
Qu’au surplus, la lecture de la procédure n’objective nullement que [M] [E] ait mis à même les policiers d’envisager d’obtenir de l’intéressé de plus amples précisions ou une quelconque vérification de l’existence d’un hébergement car l’intéressé a déclaré «Je suis domicilié à [Localité 6]. Précisions : adresse inconnue – chez un ami» ; que le juge du tribunal judiciaire a d’ailleurs relevé qu’il n’a pas plus souhaité communiquer avec une personne de son choix ;
Attendu qu’en l’espèce, comme l’a motivé avec pertinence le premier juge, l’arrêté du préfet de l’Isère a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [M] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil de [M] [E] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation, dont il vient d’être relevé qu’elles n’étaient pas justifiées au moment où il a pris son arrêté ;
Attendu que le préfet de l’Isère a motivé ainsi la mesure de contrainte :
— [M] [E] n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, ne justifie pas avoir respecté la décision d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 août 2024 ;
— malgré le placement en rétention administrative dont il a fait l’objet le 27 janvier 2025, et l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 26 mars 2025, il persiste à se maintenir illégalement sur le territoire français ;
— il existe ainsi un risque manifestement que [M] [E] se soustraie à nouveau à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 10 août 2024 ;
Attendu qu’en l’état de ce que le risque de fuite est regardé comme établi aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être caractérisée en l’espèce ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Demande d'expertise ·
- Fermages ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Affrètement ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Clause pénale ·
- Effet dévolutif ·
- Mandataire social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Billet ·
- Déclaration au greffe ·
- Procès verbal ·
- Pourvoir ·
- Juge
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Assignation ·
- Trésorerie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Timbre ·
- Procédure civile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Golfe ·
- Arrosage ·
- Piscine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Électronique ·
- Au fond ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Demande ·
- Critique ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Jugement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crypto-monnaie ·
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Garde ·
- Client ·
- Patrimoine ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.