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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 nov. 2025, n° 23/04896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mai 2023, N° 23/04896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 25 mai 2023 – N° rôle : F21/01588
N° R.G. : N° RG 23/04896 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBFN
APPELANT :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [B] [N]
né le 24 Février 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défenderesse à l’incident :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julia GORI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kinza BORDJI, avocat au barreau de PARIS
***
A l’audience tenue le 22 Octobre 2025 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/04896 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBFN, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 14 Novembre 2025.
***
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 par M. [B] [N] à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas ;
Vu les conclusions d’incident transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025 par M. [N] ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2025 par la société BNP Paribas ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 789 du même code précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [N] soutient qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement et d’une discrimination liée à l’âge et sollicite, à titre probatoire, la production par la société BNP Paribas :
— des bulletins de paie de janvier à décembre 2018, de l’ensemble des salariés occupant un poste de Directeur GPAC ou un poste de Directeur Groupe niveau L au sein de la Société BNP Paribas,
— des bulletins de paie de janvier à décembre 2019, de l’ensemble des salariés occupant un poste de Directeur GPAC ou un poste de Directeur de Territoire niveau L,
— des bulletins de paie de janvier à décembre 2020, de l’ensemble des salariés occupant un poste de Directeur GPAC ou un poste de Directeur de Territoire niveau L,
— la liste des postes occupés, pour chacun des salariés concernés, depuis son embauche au sein de la société BNP Paribas , ainsi que l’âge des salariés concernés.
Comme le soutient M. [N], les bulletins de paie ainsi que l’âge des salariés concernés pour les trois années visées par les demandes apparaissent utiles à la solution du litige, alors même :
— que l’intéressé fait pour sa part état de plusieurs éléments susceptibles de caractériser à son préjudice une inégalité de traitement ou une discrimination (bilans sociaux 2018 et 2019 et bulletins de paie d’un cadre HC niveau L tout comme lui) ;
— que, si la société BNP Paribas produit des 'nuages de points’ censés représenter les niveaux de rémunération des Directeur GPAC et des Directeurs de Groupe et des Directeurs de Territoire, les données fournies sont incomplètes puisqu’elles ne font mention d’une part que de l’âge des salariés et non de leur ancienneté, d’autre part que du salaire fixe et non de la part variable, et ne précisent pas le poste occupé avec le niveau de classification.
La circonstance que la demande est formée plus de 4 ans après la saisine initiale du conseil de prud’hommes ne constitue pas un motif de son rejet.
Par ailleurs, s’il est exact que les bulletins de paie contiennent des informations confidentielles sur les salariés concernés, la cour ordonnera l’occultation des données personnelles non essentielles telles que précisées au dispositif de l’ordonnance – l’affectation et le pourcentage de rémunération n’en faisant pas partie.
En revanche, obliger la société BNP Paribas à préciser les informations quant aux postes occupés durant leur carrière par les salariés concernés est en l’état prématuré et il appartiendra le cas échéant à la banque de fournir des explications de ce chef au cas par cas si une différence de rémunération est avérée.
La demande de M. [N] est par voie de conséquence accueillie dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
L’affaire au fond sera évoquée au fond à l’audience du conseiller rapporteur du 13 novembre 2026 au lieu de celle du 28 mai 2026 initialement prévue afin de permettre aux parties d’examiner les pièces communiqués et de conclure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la production par la société BNP Paribas dans les trois mois suivant le prononcé de la présente ordonnance :
— des bulletins de paie de janvier à décembre 2018, de l’ensemble des salariés occupant un poste de Directeur GPAC ou un poste de Directeur Groupe niveau L au sein de la société BNP Paribas,
— des bulletins de paie de janvier à décembre 2019, de l’ensemble des salariés occupant un poste de Directeur GPAC ou un poste de Directeur de Territoire niveau L,
— des bulletins de paie de janvier à décembre 2020, de l’ensemble des salariés occupant un poste de Directeur GPAC ou un poste de Directeur de Territoire niveau L,
— l’âge des salariés concernés,
Disons que les mentions suivantes devront être occultées des documents communiqués :
o Nom et prénom des salariés (qui pourront être identifiés par le numéro attribué dans les benchmarks fournis par la société BNP Paribas )
o ID Annuaire
o Adresse personnelle
o Numéro de Sécurité Sociale / Numéro d’inscription au répertoire (NIR).
o Iban / Rib (« Virement »)
o Données relatives aux absences (maladie, congé pour raison familiale, etc.)
o Lignes relatives aux cotisations sociales et au taux d’imposition
o Net payé en euros
o Net à payer avant impôt sur le revenu,
Limitons l’utilisation de ces documents à la seule instance en cours et interdisons leur partage à des personnes autres que la cour d’appel de Lyon et le conseil de M. [B] [N],
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Lions le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond.
Renvoyons l’affaire pour plaider au fond à l’audience du conseiller rapporteur 13 novembre 2026 au lieu de celle du 28 mars 2026 initialement prévue.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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