Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 24 avr. 2025, n° 21/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association FOS PROVENCE BASKET c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/05895 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ6N
Association FOS PROVENCE BASKET
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Avril 2025
à :
Me Jean FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 15 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02110.
APPELANTE
Association FOS PROVENCE BASKET
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi MASRI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2015, l’association Fos Ouest Provence Basket ( ci-après l’association), déjà détentrice de matériel photocopieur dans le cadre de contrats de location longue durée, a passé commande auprès de la société Info Buro pour un matériel photocopieur de marque Kyocera A4/A3 couleur +CRV+fax+socle. Elle a souscrit le même jour auprès de la société Info Buro un contrat de maintenance portant sur ce matériel.
Un bon de livraison et de conformité du matériel a été signé le 9 janvier 2015.
La SAS Locam a réglé à la société Info Buro la somme de 24.205,75 ' au titre du coût de ce matériel selon facture du 12 janvier 2015.
Un contrat de location longue durée portant sur ce photocopieur a été conclu le 9 janvier 2015 entre la société Locam et l’association pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 400 ' HT ( numéro de contrat: 1157916).
Le 9 janvier 2015, l’association a passé commande auprès de la société Info Buro pour un matériel constitué d’un photocopieur Kyocera 250CI et deux photocopieurs Kyocera 2126MFP. Elle a souscrit le même jour auprès de la société Info Buro un contrat de garantie et de maintenance portant sur ledit matériel.
Un bon de livraison du matériel a été signé le 12 janvier 2015.
La société GE Capital Equipement Finance a réglé à la société Info Buro la somme de 30.000 ' au titre du coût du matériel selon facture du 12 janvier 2015.
Un contrat de location longue durée afférent à ce matériel a été conclu entre la société GE Capital Equipement Finance et l’association pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 618,37 ' TTC outre un loyer intercalaire de 412,25 '( numéro de contrat: AL 5425600).
Selon lettres recommandées en date des 6 juin et 27 juin 2016, la société GE Capital Equipement Finance et la société Locam ont respectivement mis en demeure l’association de régler les échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2017, la SAS Locam a fait assigner l’association Fos Ouest Provence Basket devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de l’association et de la condamner au paiement d’une somme principale de 26.915,32 '.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, a fait assigner l’association Fos Ouest Provence Basket devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de l’association et de la condamner au paiement d’une somme principale de 27.062,19 '.
Selon acte du 4 mai 2017, l’association Fos Ouest Provence Basket a attrait en la cause la société Info Buro aux fins de voir, à titre principal, annuler le contrat numéro AL 8425600 pour défaut de délivrance de la chose louée et de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à lui restituer les loyers versés et, à titre subsidiaire, de condamner la société Info Buro à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Selon acte du 2 octobre 2017, l’association Fos Ouest Provence Basket a attrait en la cause la société Info Buro aux fins de voir, à titre principal, annuler le contrat numéro 1157916 pour défaut de délivrance de la chose louée et de condamner la société Locam à lui restituer les loyers versés et, à titre subsidiaire, de condamner la société Info Buro à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’ensemble de ces procédure a fait l’objet d’une ordonnance de jonction par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
— constaté la résiliation du contrat conclu le 9 janvier 2015 entre l’association Fos Ouest Provence Basket et la société Locam aux torts de l’association à la date du 27 juin 2016,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à payer à la société Locam la somme de 19.798,72 ' avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à restituer à la société Locam le matériel, objet du contrat en date du 9 janvier 2015, au siège social de la société Locam ou en tout lieu qu’elle désignera et aux frais de l’association, sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— condamné la société Info Buro à payer à l’association Fos Ouest Provence Basket la somme de 3.994,88 ' au titre des huit premiers mois de loyers réglés à la société Locam,
— constaté la résiliation du contrat conclu le 9 janvier 2015 entre l’association Fos Ouest Provence Basket et la société CM-CIC Leasing Solutions aux torts de l’association à la date du 6 juin 2016,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 25.035,87 ' avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions les matériels, objets du contrat en date du 9 janvier 2015, au siège social de la société CM-CIC Leasing Solutions ou en tout lieu qu’elle désignera et aux frais de l’association, sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— dit que l’action en paiement de la société Info Buro n’est pas prescrite,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à payer à la société Info Buro la somme de 10.174,90 ' au titre des factures impayées,
— débouté l’association Fos Ouest Provence Basket de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket aux entiers dépens directement recouvrés par la SCP Leclerc-Cabanes-Canovas suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 avril 2021, l’association Fos Ouest Provence Basket a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant la SAS CM-CIC Leasing Solutions et la SARL Info Buro et a dit que l’instance se poursuit entre l’association Fos Ouest Provence Basket et la SAS Locam.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, l’association Fos Provence Basket ( anciennement dénommée Fos Ouest Provence Basket ) demande à la cour de:
Vu les articles 1137, 1224 et suivants, 1240 et 1719 du code civil,
— dire l’association Fos Provence Basket recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 15 mars 2021 en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat conclu le 9 janvier 2015 entre l’association Provence Basket et la société Locam aux torts de l’association et l’a condamnée à payer à la société Locam la somme de 19.798,72 ' avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire la société Locam mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— dire l’association Fos Provence Basket recevable et bien fondée dans sa demande de résolution du contrat n° 1157916 pour défaut de délivrance de la chose prévue au bail et manoeuvres dolosives du fournisseur,
En conséquence,
— annuler le contrat n° 1157916 pour défaut de délivrance de la chose prévue au contrat,
— condamner la société Locam à restituer la somme de 6.991,04 ' à l’association Fos Provence Basket au titre des sommes versées en exécution du contrat annulé,
— condamner la société Locam à payer à l’association Fos Provence Basket une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des clauses pénales,
— accorder à l’association Fos Provence Basket les plus larges délais de paiement pour les sommes restant à sa charge.
La SAS Locam, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2021, demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— débouter l’association Fos Provence Basket de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS Locam,
— condamner l’association Fos Provence Basket au paiement des sommes suivantes:
* loyers: 19.798,72 ',
* clause pénale: 1 ',
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association Fos Provence Basket le matériel, objet de la convention, à ses frais sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— condamner l’association Fos Provence Basket à verser une somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
MOTIFS
En l’état de l’ordonnance de dessaisissement et de désistement partiel du 13 juillet 2021 concernant les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Info Buro, la cour n’est plus saisie que de la commande du matériel ayant donné lieu à la souscription par l’association appelante d’un contrat de location longue durée avec la société Locam et, par voie de conséquence, des dispositions du jugement entrepris ayant:
— constaté la résiliation du contrat conclu le 9 janvier 2015 entre l’association Fos Ouest Provence Basket et la société Locam aux torts de l’association à la date du 27 juin 2016,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à payer à la société Locam la somme de 19.798,72 ' avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à restituer à la société Locam le matériel, objet du contrat en date du 9 janvier 2015, au siège social de la société Locam ou en tout lieu qu’elle désignera et aux frais de l’association, sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
L’association sollicite, à titre principal, la résolution et/ou l’annulation du contrat n° 1157916 pour défaut de délivrance de la chose prévue au contrat. Elle rappelle que la société Locam agit sur le fondement d’un contrat en date du 9 janvier 2015 portant sur un photocopieur neuf de marque Kyocera avec le numéro de série QJK 1336931, photocopieur qui était déjà en sa possession depuis mai 2011, date à laquelle ce matériel lui a été livré et loué par la société KNS Lease ( devenue Franfinance). Elle en tire pour conséquence que la société Info Buro ne pouvait vendre ce photocopieur à la société Locam, laquelle pouvait encore moins lui donner valablement en location, à titre de matériel neuf, comme le prévoit le contrat litigieux. Elle souligne que, devant le premier juge, la société Info Buro a reconnu n’avoir livré aucun photocopieur le 9 janvier 2015 au titre du contrat conclu avec la société Locam, livraison qui serait intervenue le 10 août 2015, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un matériel neuf. Elle soutient qu’en tout état de cause, la société Locam agit sur le fondement d’un procès-verbal de livraison dont il n’est pas contestable qu’il est insincère.
La SAS Locam, pour sa part, se prévaut du procès-verbal de livraison et de conformité concernant un photocopieur A4/A3 Kyocera 250 CI couleur n° de série QJK 1336931, qui a été signé tant par la société Info Buro que par l’association, de sorte que cette dernière est mal venue à soutenir que le matériel n’aurait pas été livré en totale contradiction avec sa signature.
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
Au soutien de ses demandes, la SAS Locam s’appuie sur:
— un contrat de location qu’elle a régularisé avec l’association le 9 janvier 2015 ( contrat n° 1157916) et portant sur un photocopieur Kyocera A4/A3 couleur +CRV+fax+socle, étant relevé qu’il est expressément mentionné sur ce contrat qu’il s’agit de matériel neuf,
— un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 9 janvier 2015 désignant les biens suivants: ' un photocopieur Kyocera A4/A3 couleur +CRV +fax+socle n° de série: QJK 1336931", signé par la société Info Buro, fournisseur, et l’association, en tant que locataire,
— une facture émise par la SARL Info Buro à son intention du 12 janvier 2015 d’un montant total HT de 20.171,46 ' ( 24.205,75 ' TTC) avec la description suivante ' un photocopieur Kyocera A4/A3 couleur +chargeur documents recto-verso + carte fax+ meuble support n° de série: QJK 1336931: 12.395,12 ' et solde dossier 970739: 7.776, 34 ''
L’association justifie néanmoins qu’elle était déjà en possession de ce matériel depuis le mois de mai 2011, versant à ce titre:
— le contrat de location souscrit le 29 mai 2011 avec la société KNS Lease ( devenue Franfinance) portant sur un matériel loué ainsi décrit: 1 copieur Kyocera 250 CI CRV+fax+réseau+scan+socle,
— un procès-verbal de réception du matériel qu’elle a signé le 30 mai 2011 faisant état de la livraison de ' un copieur Kyocera 250 CI CRV+scan+fax+socle +réseau n° de série: QJK 1336931".
Si effectivement, l’association a signé le procès-verbal de livraison du 9 janvier 2015, il n’en demeure pas moins que la SAS Locam, en sa qualité de bailleresse, n’établit avoir livré le matériel, objet du contrat de location.
En effet, l’association a commandé, par l’intermédiaire de la société Info Buro, un photocopieur neuf. Or, le procès-verbal sur lequel s’appuie la SAS Locam fait état de la livraison de 'un photocopieur Kyocera A4/A3 couleur +CRV +fax+socle n° de série: QJK 1336931", dont il est établi qu’il ne s’agit pas d’un matériel neuf mais d’occasion.
Le matériel tel que désigné sur le procès-verbal de livraison du 9 janvier 2015 ne correspond donc pas au matériel neuf qui a pourtant été commandé par l’association.
En outre, à la lecture du jugement entrepris, il apparaît que la société Info Buro avait reconnu qu’aucune livraison de ce copieur n’était intervenue le 9 janvier 2015 et prétendait que le photocopieur avait été livré le 10 août 2015 sur la base d’un bon de livraison, qui est communiqué par l’association en cause d’appel ( pièce 32) qui fait état d’un copieur Kyocera Taskalfa 2550 CI référence [Numéro identifiant 4], matériel qui n’est pas celui objet du contrat de location du 9 janvier 2015, conclu avec la société Locam et dont cette dernière ne se prévaut d’ailleurs pas.
En considération de ces éléments, il est établi que la SAS Locam, en tant que bailleur du matériel loué, a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le photocopieur, objet du contrat de location de longue durée du 9 janvier 2015, alors que l’essence même d’un tel contrat est de mettre le preneur en possession de la chose louée, moyennant le paiement de loyers.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat n° 1157916 aux torts de la bailleresse.
Le contrat est résolu dès l’origine, l’obligation du preneur de régler les loyers étant liée à celle du bailleur de délivrer le matériel loué.
Par voie de conséquence, la société Locam ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement et en restitution du matériel loué et elle doit être condamnée à restituer à l’association la somme de 6.991,04 ' correspondant aux loyers que celle-ci a versés en exécution du contrat du 9 janvier 2015 qui est résolu et dont le quantum n’est pas contesté par la partie intimée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence déféré sauf en ce qu’il a:
— constaté la résiliation du contrat conclu le 9 janvier 2015 entre l’association Fos Ouest Provence Basket et la société Locam aux torts de l’association à la date du 27 juin 2016,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à payer à la société Locam la somme de 19.798,72 ' avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket à restituer à la société Locam le matériel, objet du contrat en date du 9 janvier 2015, au siège social de la société Locam ou en tout lieu qu’elle désignera et aux frais de l’association, sous astreinte de 10 ' par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— condamné l’association Fos Ouest Provence Basket aux dépens;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de location financière n° 1157916 aux torts de la SAS Locam, pour défaut de livraison de la chose prévue au contrat,
Déboute, en conséquence, la SAS Locam de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association Fos Provence Basket,
Condamne la SAS Locam à rembourser à l’association Fos Provence Basket la somme de 6.991,04 ' au titre des sommes versées en exécution du contrat résolu,
Condamne la SAS Locam à payer à l’association Fos Provence Basket la somme de 3.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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