Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 23/07851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/07851 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOY
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. BM PROMOTION,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le trois Avril deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me [O], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. BM PROMOTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Thierry PARIENTE de la société Armand Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2010, la société Erigea a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société Geny coiffure, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2011, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] afin qu’elle y exploite une activité de salon de coiffure, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à 7.900 euros en principal.
Par acte sous seing privé du 13 mars 2013, Mme [T] a acquis le fonds de commerce de la société Geny coiffure comprenant le bail renouvelé le 23 décembre 2010.
Par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2019, la société Erigea a signifié à Mme [T] un congé à effet du 31 mars 2020 portant refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Mme [T] a assigné la société Erigea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir désigner un expert judiciaire chargé de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
M. [R], nommé par ordonnance de référé du 3 mai 2021, a établi son rapport le 27 octobre 2021.
Par acte du 10 août 2022, Mme [T] a assigné la société BM promotion, venant aux droits et obligations de la société Erigea, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 128.190 euros et fixation de l’indemnité d’occupation due annuellement à compter du 1er avril 2020 à la somme de 7.300 euros.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 39.200 euros et celui de l’indemnité d’occupation à la somme de 7.300 euros HT annuelle à compter du 1 er avril 2020 et a condamné la société BM promotion à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société BM promotion, sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions n°2 de Mme [T] notifiées le 9 décembre 2024, ainsi que les pièces n°1 à 16 qui y sont adossées et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BM promotion expose que Mme [T] a notifié ses premières conclusions, le 18 février 2024, auxquelles elle a répondu par des conclusions portant appel incident notifiées le 23 avril 2024, et soutient que Mme [T] n’a pas répliqué à cet appel incident dans le délai de trois mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile, puisque ses conclusions en réponse et 16 nouvelles pièces n’ont été notifiées que le 9 décembre 2024, de sorte qu’en application de l’article 913-5 3° du code de procédure civile, ces conclusions n°2 et les 16 nouvelles pièces doivent être déclarées irrecevables.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société BM promotion de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] soutient que ses dernières conclusions se limitent à réorganiser ses pièces, ce que permet l’article 564 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
SUR CE,
L’article 910 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce dès lors que l’appel a été formé le 21 novembre 2023, dispose que « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».
Après notification par Mme [T] de ses premières conclusions d’appelante le 18 février 2024, la société BM promotion a notifié, le 23 avril 2024, ses conclusions en réponse portant appel incident en ce qu’elle sollicite la déchéance du droit de la preneuse au paiement de l’indemnité d’éviction en raison du défaut de paiement de l’indemnité d’occupation.
Mme [T] disposait dès lors d’un délai de trois mois à compter du 23 avril 2024 pour conclure en réponse à cet appel incident. Or, elle n’a conclu que le 9 décembre 2024, soit au-delà du délai imparti.
Contrairement à ce que Mme [T] soutient, ces écritures ne se limitent pas à réorganiser les pièces jointes à ses premières conclusions notifiées le 18 février 2024 mais répondent à l’appel incident en contestant le défaut de paiement des indemnités d’occupation, qualifiées par erreur de loyer, et en expliquant que le comportement du bailleur l’a amenée à procéder à leur consignation. En outre, Mme [T] a produit 16 nouvelles pièces justifiant ses dires.
Ces conclusions et nouvelles pièces en réponse à l’appel incident ayant été notifiées au-delà du 23 juillet 2024, elles doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile.
Mme [T] supportera les dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Déclarons irrecevables les conclusions n° 2 et les 16 pièces notifiées par Mme [M] [T] le 9 décembre 2024 ;
Condamnons Mme [M] [T] aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
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