Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°63
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMN
[L]
C/
S.A.S. RPS HYDRAULIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00829 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMN
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. RPS HYDRAULIQUE
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[I] [L] est mytiliculteur. Il exerce en nom personnel.
Il est propriétaire, pour les besoins de cette activité, d’un bateau dénommé 'Le Lynx’ dont le port d’attache est [Localité 8] (Vendée)
Le 3 novembre 2015, un pneu de protection du ponton qu’il quittait s’est pris dans une hélice du bateau. Le moteur s’est brutalement arrêté.
Le ponton a été créé et est entretenu par la commune.
Le bateau a nécessité des réparations. Il a été immobilisé à compter de l’incident et a été remis en service en mars 2016. Il a de nouveau été immobilisé en octobre 2016.
Un devis de réparation n° DE0404 de la société RPS Hydraulique est en date du 2 décembre 2016, d’un montant hors taxes de 31.399,76 € (37.679,71 € toutes taxes comprises).
[I] [L] a procédé courant 2017 au paiement entre les mains de cette société de la somme totale de 26.960,94 €.
Par ordonnance du 30 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a sur la requête de la société [Adresse 6], assureur de [I] [L], ordonné une mesure d’expertise confiée à [W] [N]. Le rapport d’expertise est en date du 7 septembre 2018.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de l’Aiguillon-sur-Mer à payer à [I] [L] la somme de 21.208,74 € en indemnisation du coût des réparations et de la perte d’exploitation subie. Il s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes dirigées à l’encontre de la société RPS Hydraulique.
Par acte du 25 juin 2020, [I] [L] avait assigné la société RPS Hydraulique devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a sur incident déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur Yon.
[I] [L] a demandé à ce tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de condamner en conséquence la défenderesse au paiement de la somme de 105.400 € en indemnisation de sa perte d’exploitation.
La société RPS Hydraulique a conclu :
— à l’irrecevabilité de l’action faute de qualité pour agir ;
— au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence de faute de sa part.
Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 7.514,40 € (montant toutes taxes comprises) lui restant due.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les articles 54 et suivants et 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
DIT et JUGE l’assignation signifiée par Monsieur [I] [L] à la société SAS RPS HYDRAULIQUE régulière.
DIT et JUGE que Monsieur [I] [L] a qualité à agir et n’est pas prescrit.
DEBOUTE la société SAS RPS HYDRAULIQUE de ses fins de non-recevoir et de sa demande de nullité de ladite assignation.
REJETTE l’homologation du rapport d’expertise du 6 septembre 2018.
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes en paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SAS RPS HYDRAULIQUE les factures impayées ([Localité 5] 8334 et [Localité 5] 8321) pour un montant total de SEPT MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS (7.514,40 €).
CONDAMNE Monsieur [I] [L] en vertu de l’article 700 de Code de Procédure Civile à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à la SAS RPS HYDRAULIQUE.
CONDAMNE, la société SAS RPS HYDRAULIQUE, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €) ainsi que les frais qu’il a supportés lors de la procédure d’expertise judiciaire'.
Il a considéré que :
— [I] [L] était recevable à agir en son nom personnel ;
— son action n’était pas prescrite ;
— le rapport d’expertise ne pouvait pas être homologué comme sollicité, l’expert n’ayant dans son pré-rapport fait aucune observation sur l’intervention de la défendresse qui n’avait ainsi pas pu faire d’observation ;
— le retard n’était pas imputable à la société RPS Hydraulique dès lors que [I] [L] n’avait pas procédé au paiement d’avance des travaux ainsi que stipulé au devis accepté et qu’il avait sollicité la réalisation de travaux supplémentaires;
— l’imputabilité à la société RPS Hydraulique du préjudice allégué n’était pas établie, le navire demeurant hors d’usage et un litige étant en cours avec la société Sovem ayant remis en état le moteur thermique du navire.
Il a fait droit à la demande de paiement du solde de la facture de travaux.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, [I] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, il a demandé de :
'Vu le rapport d’expertise du 6 septembre 2018,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 5 mars 2024 en tant qu’il :
— Rejette l’homologation du rapport d’expertise du 6 septembre 2018 ;
— Le déboute de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
— Le condamne à payer à la SAS RPS HYDRAULIQUE les factures impayées ([Localité 5] 8334 et [Localité 5] 8321) pour un montant de 7514,40 euros ;
— Le condamne à verser à la SAS RPS HYDRAULIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du 6 septembre 2018 ;
LIQUIDER les préjudices subis conformément à l’évaluation du rapport d’expertise du 6 septembre 2018, et condamner en conséquence la Société RPS HYDRAULIQUE à régler la somme de 105 400 euros à Monsieur [L] ;
AUGMENTER cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNER la société RPS HYDRAULIQUE à prendre en charge la moitié du coût des frais d’expertise, soit la somme de 6.206,88€ ;
CONDAMNER la Société RPS HYDRAULIQUE à verser à Monsieur [L] la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Il a maintenu :
— sa demande d’homologation du rapport d’expertise aux motifs que celui-ci n’encourait aucune critique et que l’intimée avait été mise à même de formuler des observations ;
— que l’indisponibilité du navire entre avril 2017 et juillet 2018 était imputable à faute à la société RPS Hydraulique qui n’avait pas procédé aux réparations malgré les versements conséquents intervenus.
Selon lui, un tel comportement était abusif et déloyal.
Il a ajouté que le litige avec la société Sovem relatif à la réparation du moteur thermique était sans lien avec l’indemnisation sollicitée de la société RPS Hydraulique.
Il a fait sienne l’évaluation de son préjudice d’exploitation faite par l’expert judiciaire.
Il a conclu au rejet de la demande en paiement de la société RPS Hydraulique, faute de devis de travaux accepté.
Il a sollicité paiement de la part des frais d’expertise non pris en charge par la commune de [Localité 8].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société RPS Hydraulique a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les articles :
112 et 175 et 177 du code de Procédure civile,
1103, 1104 et 2224 et 1134 du Code civile applicables
C. com., art. L. 110-4
[…]
DECLARER Monsieur [I] [L] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
DECLARER la SAS RPS HYDRAULIQUE bien fondée en son appel incident ;
Et
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement dont il s’agit en ce qu’il a :
— DIT et JUGE l’assignation signifiée par Monsieur [L] à la société SAS RPS HYDRAULIQUE régulière.
— DIT et JUGE que Monsieur [I] [L] a qualité à agir et n’est pas prescrit.
— DEBOUTE la société SAS RPS HYDRAULIQUE de ses fins de non-recevoir et de sa demande de nullité de ladite assignation,
Et en statuant à nouveau,
JUGER Monsieur [I] [L] irrecevable à agir faute de justifier de sa qualité,
JUGER la demande de Monsieur [I] [L] nulle pour vice de fond et vice de forme, selon les articles 112 et 117 du Code de Procédure Civile et en conséquence, irrecevable de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
JUGER l’intervention volontaire de Monsieur [L], ès qualité de représentant de sa société, irrecevable par prescription,
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement dont il s’agit en ce qu’il a :
— REJETTE l’homologation du rapport d’expertise du 6 septembre 2018.
— DEBOUTE Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes en paiement.
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SAS RPS HYDRAULIQUE les factures impayées ([Localité 5] 8334 et [Localité 5] 8321) pour un montant total de SEPT MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS (7.514,40 €).
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à la SAS RPS HYDRAULIQUE.
— CONDAMNE, la société RPS HYDRAULIQUE, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANT-NEUF CENTS (69,59 €), ainsi que les frais qu’il a supportés lors de la procédure d’expertise judiciaire.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation,
JUGER Monsieur [I] [L] à titre personnel et/ou es qualité défaillant dans la démonstration de son préjudice et du lien de causalité, en conséquence,
JUGER Monsieur [I] [L], à titre personnel et/ou es qualité à l’origine de son préjudice,
A TITRE ENCORE PLUS PERSONNEL, en conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER un partage de responsabilité dont 70% à la charge de Monsieur [L],
A défaut, JUGER la demande injustifiée et à tout le moins la REDUIRE dans son quantum, et
Débouter Monsieur [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [L] de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;
JUGER que les frais d’expertise judiciaire ont déjà été pris en charge à l’occasion de la procédure initiée devant le Tribunal Administratif par la mairie de l'[4] et/ou les assureurs et Débouter Monsieur [L].
CONDAMNER Monsieur [I] [L], es qualité à verser à la société RPS HYDRAULIQUE la somme de 7.514,40 € TTC au titre des sommes dues, et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de signification et d’exécution à venir'.
Elle a soutenu que :
— l’assignation était irrégulière, n’ayant pas fait référence à l’entreprise exploitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, lui faisant ainsi grief ;
— la déclaration d’appel était de même irrégulière ;
— l’action était prescrite, la faute alléguée ayant été commise en avril 2017.
Elle a conclu au rejet de la demande d’homologation du rapport d’expertise aux motifs qu’elle n’avait pas été à même de formuler des observations sur sa mise en cause, l’expert n’ayant dans sa note aux parties formulé aucune observation la concernant, puis ayant conclu différemment.
Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que :
— le devis accepté avait stipulé les conditions de paiement suivantes :
'A la commande pour les composants hydrauliques
Avant chaque intervention pour la main d’oeuvre’ ;
— les paiements n’avaient pas été réalisés comme convenu, seule la somme de 17.960,94 € ayant été versée au mois d’octobre 2017, époque de sa mise en cause, soit 61 % du montant du devis ;
— les travaux que l’expert avait autorisés sous réserve de l’accord de l’appelant, qui n’avait été donné que le 7 décembre 2017, avaient débuté dès le 25 janvier 2018 ;
— la modification de la commande initiale par l’appelant avait augmenté les délais d’approvisionnement ;
— le dysfonctionnement du moteur ne lui était pas imputable.
Elle a subsidiairement soutenu que l’appelant ne justifiait pas du préjudice d’exploitation allégué, qui n’aurait au plus été qu’une perte de chance et a conclu à un partage de responsabilité.
Elle a maintenu sa demande en paiement correspondant à des commandes validées oralement par l’appelant.
L’ordonnance de clôture est du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le jugement, en ce qu’il a débouté [I] [L] de l’ensemble de ses prétentions, a indiqué dans ses motifs qu’il condamnait ce dernier aux dépens et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, est manifestement entaché dans son dispositif d’une erreur matérielle en ce qu’il : 'CONDAMNE, la société SAS RPS HYDRAULIQUE, aux entiers dépens et frais de l’instance'.
Cette erreur sera rectifiée en ce que [I] [L] est condamné aux dépens de l’instance incluant ceux de le procédure de référé et le coût de l’expertise ordonnée.
B – SUR LES CIRCONSTANCES DU LITIGE
L’expert judiciaire a décrit comme suit le le bateau :
'Le Lynx est une barge de mytiliculture, offrant … différents outillages pour la culture et le ramassage des moules.
En particulier une pompe à eau de mer pour le lavage des moules, et un bras hydraulique (grue) pour la manutention, la mise en place et l’enlèvement des pieux (bouchots)
[…]
L’ensemble de la distribution de puissance à bord du navire est faite en mode hydraulique, la pression et le débit d’huile (puissance hydraulique) sont créées par une seule centrale, comportant une pompe de puissance – pompe dite «de propulsion », pompe SAEUR à cylindrée variable, branchée directement et uniquement sur le moteur hydraulique entrainant l’hélice, et une pompe dite « auxiliaire » – pompe VICKERS alimentant spécifiquement les auxiliaires, y compris les vérins d’orientation du moteur de propulsion (donc constituant la barre du navire)
Le navire a été construit en 1997, acheté neuf par Monsieur [L] qui en est le seul propriétaire, et exploité par lui sans discontinuité'.
Il a relaté comme suit, en des termes non contestés, l’historique du litige :
'IV. 1 Données «historiques » :
Le navire a subi 2 avaries successives.
Une première le 2 novembre 2015.
Un pneu servant de défense par rapports aux pieux de protection et d’assistance à la cale de déchargement des moules récoltées en baie de [Localité 7], était détaché de son pieux et lors d’une manoeuvre en marche arrière, il a été pris dans l’hélice du navire Le Lynx.
Le pneu a bloqué brutalement l’hélice, et calé le moteur thermique.
Cette première avarie a entraîné la mise à terre du navire et des premiers travaux de réparations (cf. chapitre IV.2 ci-dessous.
Le navire est resté immobilisé sur le terre-plein de PLASTI-Pêche de novembre 2015 à mars 2016.
II a repris ses activités mi-mars 2016, après des travaux de remise en état (voir chapitre suivant « IV.2 ' Données de mécanique et hydraulique »).
Une deuxième en octobre 2016
Cette avarie est survenue progressivement, se traduisant par le moteur fumant noir, et une perte de puissance de la propulsion, mise en évidence par la nécessité pour le pilote de pousser plus les gaz pour obtenir les réponses habituelles et nécessaires dans le comportement du navire.
Suite à ces difficultés, Monsieur [L] a fait intervenir son mécanicien / hydraulicien habituel (Monsieur [O]), et nous relevons les interventions suivantes (Pièce N° 22.2),:
[…]
4 octobre 2016: dépannage moteur
A ce moment (octobre 2016), Monsieur [L] a décidé de faire déposer son moteur VOLVO pour le confier au concessionnaire SOVEM.
La dépose du moteur VOLVO donnant un accès direct à la centrale hydraulique et impliquant son désaccouplement, celle-ci a été démontée par RPS Hydraulique pour contrôle, et déclarée hors d’usage et économiquement irréparable (Pièce N° 2.10, du 2 décembre 2016). A la suite de ces constatations, Monsieur [L] a commandé une centrale neuve. Nous n’avons pas la copie de la commande (de janvier 2017 ') mais RPS n’a pas contesté celle-ci ni la date'.
Il a en page 30 de son rapport, après avoir décrit en pages précédentes les dysfonctionnements constatés et les réparations réalisées, conclu comme suit sur les causes de ce second sinistre : 'En résumé, les causes et origines de ces 2 avaries sont simplement la fatigue du matériel, et peut-être le sous-entretien'.
S’agissant des travaux confiés à la société RPS Hydraulique, il a indiqué en pages 31 et 32 de son rapport que :
'VI. 5 De janvier 2017 à août 2018 :
Au lieu de commencer les travaux dès réception des pompes, RPS Hydraulique a exigé le paiement complet d’avance des travaux, ce que bien sûr Monsieur [L] a refusé.
La situation est donc restée en l’état pendant un an, chacun campant sur ses positions.
Une première expertise judiciaire (par Monsieur [H]) a été diligentée, sans que rien n’évolue.
Ce n’est qu’après la mise en cause de RPS Hydraulique dans la procédure actuelle, que les choses ont évolué : à l’issue du 2ème accédit (où il a clairement été dit que l’urgence était de remettre Le Lynx en opérations aussi vite que possible) RPS Hydraulique a commencé les travaux de remise en état (juste avant Noël 2017) en conformité avec son devis de un an auparavant, avec pour objectif de remettre le navire en service pour le mois de mars / avril.
Cette excellente intention s’est heurtée à l’absence de l’accouplement élastique entre le diesel et la centrale hydraulique (pourtant prévu au devis) et son (très) long délai d’approvisionnement (Pièce N° 27.5). Finalement, le navire n’a été prêt que fin juillet, après les travaux de remise en état de la pompe de lavage (entretien normal après 20 mois sans service, et prévisible vu la situation en octobre).
VI.5.1. Désordres relevés
Les désordres relevés sont de 3 types :
— Après un an d’attente, la centrale hydraulique est toujours en ruine, et une centrale neuve est détenue par RPS Hydraulique, en attente de remontage.
— Le diesel a été entièrement révisé, testé en atelier chez SOVEM, puis stocké phis d’un an en attente dans le hangar de Plasti Pêche, Il reste à l’installer à bord du Lynx et à le tester « en conditions »,
— Quelques petits travaux d’ajustement (charge batteries et pompe de lavage) a faire par Plasti Pêche.'
Il a sur ces points conclu en des termes contestés par la société RPS Hydraulique :
'VI.5.2. Causes et origines :
Les 2 premiers « désordres » auraient pu être réglés avant même le déclenchement de mon expertise.
Ils ont trainé jusqu’à 2018 uniquement du fait
— D’abord du refus de RPS Hydraulique de procéder aux travaux dès réception de l’ordre de Monsieur [L] (en janvier 2017).
— Ensuite du défaut d’anticipation de RPS Hydraulique dans la commande de l’accouplement électrique des pompes sur le diesel (prévu dès décembre 2016 dans le devis de travaux)
Dans les travaux à faire par Plasti Pêche,
[…]
En résumé, les causes et origines de ce retard de remise en opérations du navire sont le fait de RPS Hydraulique..'.
C – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE RPS HYDRAULIQUE
1 – sur la recevabilité de l’action
a – sur l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative'.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 117 du même code dispose notamment que :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice'.
Dès lors que l’action a été exercée par [I] [L], personne physique ayant qualité pour agir, l’absence de mention d’un numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés que l’article 54 n’exige pas, ne cause aucun grief à l’intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’intimée de déclarer nulle l’assignation.
b- sur la prescription
L’intimée soutient que [I] [L] serait intervenu tardivement à l’instance, après expiration du délai de 5 années de l’article 1104 du code de commerce, pour le compte de l’entreprise qu’il représentait.
Cette argumentation est inopérante dès lors que [I] [L] a dès l’origine agi avant expiration du délai de prescription en son nom personnel, exploitant sous cette forme son activité.
c- sur la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dans a version applicable au litige dispose que notamment que : 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54'.
Ces dispositions de l’article 54 ont été précédemment rappelées.
L’intimé soutient que la déclaration d’appel serait irrégulière au motif que l’appelant avait 'régularisé un acte d’appel dépourvu de sa qualité d’entrepreneur individuel'.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la demande relative à l’irrégularité de la déclaration d’appel n’est pas fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’appelant. Il y sera ajouté en ce que la demande relative à l’irrégularité de la déclaration d’appel sera rejetée.
2 – sur la relation contractuelle
L’article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations’ et l’article 1102 alinéa 1er du même code que : 'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi'.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1109 alinéa 1er du code civil précise que : 'Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression'.
L’article 1113 du même code dispose que :
'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur'.
Le devis de travaux de la société RPS Hydraulique est en date du 2 décembre 2016 (n° DE0404), d’un montant hors taxes de 31.399,76 € (37.679,71 € toutes taxes comprises). Il indique en deuxième page :
'CONDITIONS DE PAIEMENT :
A la commande pour les composants hydrauliques
Avant chaque intervention pour la main d’oeuvre'.
Entre professionnels, les dispositions du code de la consommation visées par l’appelant dans ses écritures ne trouvent pas application.
Il n’est pas soutenu que la clause du devis relative aux conditions de paiement est contraire notamment aux dispositions de l’article L442-1 du code de commerce.
Cette clause relative aux conditions de paiement est dès lors licite.
[I] [L] a procédé à divers paiements par chèque au profit de l’intimée en février, mars, juin, septembre et novembre 2017, pour un montant total de 17.960,94 € (1.000 + 4.000 + 2.500 + 1.460,94 + 9.000).
Ces versements échelonnés caractérisent une acceptation par [I] [L] du devis de la société RPS Hydraulique, notamment des conditions de paiement.
[I] [L] n’a préalablement au rapport d’expertise formulé à l’intention de la société RPS Hydraulique aucune observation sur l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux décrits au devis.
Par courriel en date du 17 novembre 2017, [S] [T], gérant de la société RPS Hydraulique, avait interrogé en ces termes l’expert judiciaire : 'J’ai reçu un règlement de Mr [L], puis je commencer les travaux, ou faut il attendre passer la réunion du 7 décembre ''.
Par courriel en date du même jour, l’expert a répondu que :
'Je pense que l’important est de remettre Le Lynx en état de disponibilité le plus vite possible, pour faire cesser les pertes d’exploitation, qui courent toujours…
De plus, vos réparations ne toucheront pas l’ancienne centrale, qui est définitivement hors d’usage.
Donc de mon point de vue, oui, vous pouvez commencer les réparations, bien sûr à confirmer par Monsieur [L]'.
La société RPS Hydraulique a répondu le même jour que : 'Nous allons faire le max pour remettre ce chaland en service avec notre planning qui est bien chargé jusqu’à la fin décembre'.
Dès lors que la société RPS Hydraulique avait été attraite aux opérations d’expertise, il ne peut pas lui être reproché, indépendamment des conditions de paiement stipulées liant les parties, d’avoir attendu pour exécuter la prestation convenue afin que l’expert puisse appréhender au mieux l’état de la barge objet de l’expertise.
Il n’est pas contesté que les travaux ont postérieurement été réalisés. Il n’est pas soutenu qu’ils ont été mal réalisés.
Dès lors, aucune faute de la société RPS Hydraulique dans l’exécution de ses obligations à l’égard de [I] [L] ne peut être retenue.
Celui-ci n’est pour ces motifs pas fondé en ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société RPS Hydraulique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE [I] [L]
Celui-ci s’est engagé, en contrepartie de l’exécution par la société RPS Hydraulique de la prestation convenue, à en payer le prix.
La société RPS Hydraulique a, en date du 11 janvier 2018, transmis à [I] [L] une 'offre de prix n° 20180111PRO’ dans laquelle il était exposé que : 'Suite à votre demande de prix concernant la modification de la commande mécanique par une commande hydraulique sur la grue du chaland, LE LYNX, nous vous proposons :
[…]
Prix net HT : 5850,00 €
Conditions de paiement : règlement à la commande'.
[I] [L] ne conteste pas l’exécution de ces travaux, objet de la facture n° FA8334 en date du 14 mars 2019.
Il soutient, pour ne pas la régler, ne pas avoir donné son accord écrit à l’offre de prix précitée.
L’article 1113 alinéa 2 du code civil précédemment rappelé prévoit que la preuve de l’accord des volontés peut résulter d’un comportement non équivoque.
Il résulte des développements précédents que la pratique entre les professionnels que sont [I] [L] la société RPS Hydraulique était de ne pas formaliser l’acceptation des offres de travaux.
Le tribunal a sur ce point considéré que : 'Monsieur [I] [L] avait, lors de l’assemblée plénière du 7 décembre 2017, donné son accord et avait également demandé une vérification du montage de l’accouplement, émettant des doutes sur le montage suite à des dysfonctionnements lors de la mise en route'. Cette motivation n’a pas été contestée.
Il s’en déduit que [I] [L] avait donné son accord à l’exécution des travaux objet de ces factures. Il ne saurait être reproché à la société RPS Hydraulique de ne pas avoir sollicité le paiement d’avance des matériels et de sa prestation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné [I] [L] [L] au paiement de la somme de 7.020 € (montant toutes taxes comprises).
La facture n° FA8321 en date du 13 mars 2021 a trait à un dépannage. Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné [I] [L] [L] au paiement de la somme de 494,40 € (montant toutes taxes comprises).
D – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société RPS Hydraulique relative à l’irrégularité de la déclaration d’appel ;
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 5 mars 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il convient de lire en dernière page :
CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €) ainsi que les frais qu’il a supportés lors de la procédure d’expertise judiciaire'
au lieu de
'CONDAMNE, la société SAS RPS HYDRAULIQUE, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €) ainsi que les frais qu’il a supportés lors de la procédure d’expertise judiciaire’ ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié ;
CONDAMNE [I] [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [I] [L] à payer en cause d’appel à la société RPS Hydraulique la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Attribution ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Bail ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Sociétés ·
- Liquidation des dépens ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Personnes ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Réhabilitation ·
- Avenant ·
- Charges ·
- Intérêt à agir ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Syndicat ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Carrière
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Attribution de logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Quotité disponible ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Dépense ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Travail ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.