Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 avr. 2025, n° 23/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 février 2023, N° 21/00986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04414 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAAR
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 28 février 2023
RG : 21/00986
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2025
APPELANTS :
Mme [L] [P]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17] (42)
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [J] [A]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (42)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
INTIMES :
M. [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (42)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [E] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (42)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 57
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 Avril 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [A] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec [I] [U] :
— M. [R] [A],
— Mme [E] [A] épouse [X],
ainsi qu’un enfant issu de sa relation avec Mme [L] [P] :
— M. [J] [A].
Le 4 mars 2021, M. [R] [A] et Mme [E] [X] (les consorts [A]-[X]) ont assigné Mme [P] et M. [J] [A] (les consorts [P]-[A]) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en partage.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a principalement :
— ordonné le partage judiciaire de la succession d'[M] [A],
— désigné Maître [N], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— désigné le rapport à la succession des libéralités faites au profit de M. [J] [A] pour la somme de 4 745,58 euros,
— fixé l’actif successoral (hors rapport) à la somme de 35 392,45 euros et le passif à 5 562,68 euros,
— fixé la quotité disponible à la somme de 41 141,08 euros,
— fixé la réserve générale à la somme de 123 429,27 euros,
— fixé l’indemnité de réduction contre Mme [P] à la somme de 88 856,92 euros,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 26 mai 2023, les consorts [P]-[A] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— fixe la quotité disponible à la somme de 41 143,08 euros,
— fixe la réserve générale à la somme de 123 429,27 euros,
— fixe l’indemnité de réduction contre Mme [P] à la somme de 88 856,92 euros,
Statuant en cause d’appel,
— débouter les consorts [A]-[X] de leur demande d’indemnité en réduction sur libéralités formulée à l’encontre de Mme [P],
— débouter les consorts [A]-[X] de leurs demandes, fins et moyens,
— fixer l’actif successoral à la somme de 35 392 euros et le passif à 5 562,68 euros hors [sic],
— fixer la quotité disponible à la somme de 8 643,84 euros,
— fixer la 21 185,93 euros [sic],
— condamner les consorts [A]-[X] à leur régler solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, les consorts [A]-[X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— ordonne le partage judiciaire de la succession d'[M] [A],
— fixe l’actif successoral à la somme de 35 392,45 euros,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— désigne Me [N] en tant que notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession,
— désigne le rapport à la succession des libéralités faites au profit de M. [J] [A] pour la somme de 7 445,58 euros,
— fixe la quotité disponible à la somme de 41 143,08 euros,
— fixe la réserve générale à la somme de 123 429,27 euros,
— fixe l’indemnité de réduction contre Mme [P] à la somme de 88 856,92 euros,
— déboute les parties du surplus de leur demande.
Et statuant à nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [P]-[A],
— ordonner le rapport à la succession des libéralités faites au profit de M. [J] [A] pour la somme de 60 742,58 euros,
— condamner M. [J] [A] au recel successoral et en conséquence ordonner le paiement de la somme de 60 742,58 euros par ce dernier à la succession d'[M] [A],
— ordonner que M. [J] [A] ne puisse prétendre à la somme recelée de 60 742,58 euros dans la succession d'[M] [A],
— fixer la réserve globale au ¿ de la succession d'[M] [A] pour la somme de 260 069,85 euros,
— fixer le montant de la quotité disponible à la somme de 86 689,95 euros,
— constater l’atteinte à la réserve des trois héritiers réservataires par les donations faites au bénéfice de Mme [P],
— condamner Mme [P] à payer à la succession la somme de 160 818,51 euros au titre de l’indemnité en réduction de ses libéralités,
— condamner solidairement les consorts [P]-[A] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner solidairement les consorts [P]-[A] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner solidairement les consorts [P]-[A] aux entiers dépens de l’instance et qu’ils soient tirés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formulée par les consorts [A]-[X].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne sollicitant l’infirmation du chef de dispositif ayant ordonné le partage judiciaire de la succession d'[M] [A], celui-ci est irrévocable.
1. Sur la désignation d’un notaire
Les consorts [A]-[X] sollicitent la désignation de Maître [G], aux motifs qu’il s’agit du notaire chargé de réaliser le partage de la succession et qu’il est en possession de l’intégralité des documents.
Les consorts [P]-[A] indiquent que Maître [G] est le notaire choisi par les intimés et que Mme [P] a fait le choix de Maître [N].
Réponse de la cour
Compte tenu du litige opposant les parties sur la désignation d’un notaire, chacune demandant la désignation du notaire choisi par elle, la cour désigne Maître [C] [H], [Adresse 11] à [Localité 18], notaire indépendant de chacune des parties, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
2. Sur la demande de rapport à succession
Les consorts [A]-[X] font valoir que :
— suite à la vérification des comptes bancaires de leur père, ils ont constaté que M. [J] [A], alors âgé de 25 et 28 ans, a été bénéficiaire de trois donations : le 20 août 2014 (deux chèques de 26'000 et 30'000 euros) et le 4 octobre 2017 (un chèque de 4 742,57 euros) ;
— il ne s’agit pas de frais divers d’entretien ou de dons d’usage, [M] [A] ayant toujours participé régulièrement à l’entretien et l’éducation de son fils ;
— M. [J] [A] ne démontre pas que le chèque de 26'000 euros aurait servi à rembourser un contrat jeune actif de 35'000 euros souscrit en 2012 ; il ne produit aucun justificatif pour échapper à la qualification de donation de ce chèque dont il reconnaît avoir été bénéficiaire;
— le dépôt d’un chèque de 30'000 euros sur un compte d’assurance-vie est qualifié de donation dans la mesure où [M] [A] s’est appauvri au profit de son fils qui a pu mettre cette somme de côté ; l’explication donnée par M. [J] [A] sur la remise de ce chèque pour garantir un prêt dans le cadre de l’achat d’un local professionnel par une SCI est incohérente;
— l’état de santé de M. [J] [A] et son parcours scolaire ne nécessitaient pas une participation financière extraordinaire du défunt ;
— la preuve de dons d’usage n’est pas rapportée ; il n’est pas justifié d’événements particuliers justifiant ces dons et la somme de 60'000 euros ne présente pas un caractère modeste.
Les consorts [P]-[A] font valoir que :
— la somme de 60'742,58 euros ne correspond pas à des donations en avancement d’hoirie mais à la participation d'[M] [A] à l’entretien et l’éducation de son fils ;
— M. [J] [A], atteint d’un handicap, a eu un parcours difficile, et son père n’a pas participé régulièrement à son entretien durant de nombreuses années en raison de sa situation ;
— la somme de 26'000 euros a servi à rembourser un emprunt destiné à l’installation de M. [J] [A] à [Localité 13] et l’achat de son véhicule ; il s’agit d’une contribution à son entretien et d’un présent d’usage pour son inscription scolaire ;
— la somme de 30'000 euros est un placement fait sur un contrat d’assurance-vie exigé par la banque au moment de l’achat par la SCI [16] de locaux professionnels ; par la suite, la somme a été utilisée pour assumer les dépenses de la vie courante de la famille ;
— la somme de 4 745,58 euros est une nouvelle participation d'[M] [A] à l’entretien de son fils.
Réponse de la cour
L’article 843, alinéa 1er, du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’intention libérale ne se présume pas et il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une libéralité d’établir la réalité de celle-ci, cette preuve étant faite par tout moyen.
L’héritier doit rapporter la preuve de l’appauvrissement du donateur, de l’enrichissement corrélatif du bénéficiaire et de la volonté du donateur de gratifier l’héritier.
Il est constant que les dons manuels sont rapportables.
Selon l’article 852 du code précité, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, l’encaissement des chèques par M. [J] [A] est établi et non contesté par les appelants.
S’agissant du chèque de 26'000 euros établi le 20 août 2014, le premier juge a retenu à juste titre que la concomitance entre l’établissement de ce chèque et les besoins liés au logement, à l’éducation et à la santé de M. [J] [A] permet de considérer que le versement effectué par [M] [A] correspond à des frais d’entretien et d’éducation de son fils.
Pour confirmer le jugement qui a rejeté la demande de rapport à succession s’agissant de ce versement, la cour ajoute en premier lieu que les consorts [A]-[X] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’intention libérale d'[M] [A].
En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2014, M. [J] [A] bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé justifiant un parcours de formation adapté. Bien qu’âgé de 25 ans, il était encore à la charge de ses parents puisqu’il poursuivait une formation dont il n’est pas justifié qu’elle était rémunérée, à l’exception d’une période d’un mois de contrat de professionnalisation avec la société [14].
Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [A]-[X], les relevés bancaires d'[M] [A] ne démontrent pas que celui-ci participait régulièrement à l’entretien et l’éducation de son fils. Notamment, s’il est établi qu’il s’est porté caution de celui-ci dans le cadre d’un bail d’habitation signé le 27 octobre 2014, l’analyse de ses relevés bancaires ne permet pas de retenir qu’il réglait le loyer de son fils, à l’exception de la période de juillet à octobre 2014 qui fait apparaître des prélèvements intitulés « PRLV SEPA [19] », susceptibles de correspondre au paiement de loyers d’une résidence étudiante. En revanche, à compter de novembre 2014, les relevés bancaires ne font état d’aucun paiement mensuel du montant du loyer fixé dans le bail du 27 octobre 2014 (495 euros charges comprises) et d’aucun versement régulier au profit de M. [J] [A], étant précisé que le seul paiement du forfait téléphonique de son fils ne permet pas de retenir qu'[M] [A] participait à l’entretien et l’éducation de son fils par un paiement mensuel.
En l’absence de contribution mensuelle, il doit être retenu que la somme de 26'000 euros était destinée à couvrir les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et d’apprentissage de ce dernier sur une longue période.
S’agissant du chèque de 30'000 euros également établi au profit de M. [J] [A] le 20 août 2014, il convient de relever que les consorts [A]-[X] ne versent aux débats aucun élément permettant de caractériser l’intention libérale d'[M] [A], et plus particulièrement sa volonté de gratifier son fils, alors que les consorts [P]-[A] soutiennent qu’il s’agit d’un placement fait sur un contrat d’assurance-vie exigé par la banque au moment de l’achat par la SCI [16] de locaux professionnels et que par la suite, la somme a été utilisée pour assumer les dépenses de la vie courante de la famille.
En l’absence de preuve de l’intention libérale d'[M] [A], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rapport au titre du chèque de 30'000 euros.
Enfin, en ce qui concerne la somme de 4 745,58 euros versée par chèque du 4 octobre 2017, les consorts [P]-[A] soutiennent qu’il s’agit d’une nouvelle participation d'[M] [A] à l’entretien de son fils, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats qui établissent qu’il était encore étudiant à cette date, la pièce n° 29 (décision de la rectrice de l’académie de [Localité 15]) confirmant l’inscription de M. [J] [A] à la session 2019 des épreuves du BTS, formation d’une durée de deux ans en principe.
Les consorts [A]-[X], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapportant pas la preuve de l’intention libérale d'[M] [A], il convient, par infirmation du jugement déféré, de rejeter la demande de rapport à succession de ce versement.
3. Sur le recel successoral
La cour ayant rejeté les demandes de rapport à succession de la somme totale de 60 745,58 euros, la demande formée au titre du recel ne peut prospérer.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a sur ce point.
4. Sur l’action en réduction
Les consorts [A]-[X] font valoir, au visa des articles 919-1, 921, 924 et 924-3, alinéa 2, du code civil, que :
— sur la période de 2010 à 2019, [M] [A] a effectué 64 donations sous forme de chèques pour la somme totale de 314'588,04 euros, dont 233'708,46 euros ont bénéficié à Mme [P] ;
— il s’agit de donations car leur père s’est appauvri sans contrepartie au profit de celle-ci ;
— l’indemnité de réduction s’élève à la somme de 160'818,51 euros ;
— aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter définitivement les dépenses qu’il a exposées ; pour déroger à ce principe, il faut qu’un accord soit constaté entre les concubins ; or, Mme [P] ne produit aucun accord entre elle et le défunt sur la répartition des charges familiales ;
— le relevé bancaire du défunt démontre que dès 2014, il réglait les dépenses de la vie quotidienne de la famille ; Mme [P] n’est donc pas fondée à affirmer qu'[M] [A] n’avait pas les ressources suffisantes pour participer aux dépenses de la vie quotidienne ;
— Mme [P] ne démontre pas que les sommes qu’elle a perçues étaient destinées au remboursement de prêts à la consommation ;
— les donations ne peuvent être qualifiées de dons d’usage ;
— [M] [A] était en état de faiblesse à partir de 2014 et tous les chèques débités de ses comptes bancaires à partir de cette date ne sont pas signés de sa main.
Les consorts [P]-[A] répliquent que :
— une donation ne se présume pas et doit être prouvée ; les éléments développés et les pièces versées aux débats démontrent que les sommes n’ont pas la nature de donations ;
— [M] [A] et Mme [P] ont vécu en concubinage durant plus de 30 ans ; à compter de 2001, [M] [A] n’a plus contribué que de manière ponctuelle et irrégulière aux dépenses de la vie courante en raison de problèmes de santé ;
— à compter de 2010, il a fait des versements à Mme [P] pour couvrir les frais, les dépenses courantes, les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
— les sommes ont également servi à rembourser des dettes contractées par les concubins pour faire face aux charges nécessaires du ménage ;
— certaines sommes ont été versées à titre de dons d’usage ;
— [M] [A] ne souffrait d’aucun état de faiblesse et restait pleinement conscient de ses décisions.
Réponse de la cour
Selon l’article 921, alinéa 1er, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Et selon l’article 924 du même code, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
4.1. Sur la qualification des sommes versées
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, a retenu que :
— un accord, même tacite, peut déroger à ce principe,
— les versements réguliers effectués par [M] [A] au profit de Mme [P] entre 2010 et 2016 tendent à prouver l’existence d’un accord des concubins pour se partager les charges de la vie courante, accord corroboré notamment par la procuration établie par [M] [A] sur ses comptes bancaires au profit de Mme [P] et les nombreuses attestations produites,
— ces versements ne sauraient être considérés comme des donations mais comme relevant d’un accord entre les concubins concernant le partage des charges de la vie commune.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que l’analyse des relevés bancaires du défunt produits par les consorts [A]-[X] ne met en évidence aucune participation régulière d'[M] [A] aux charges de la vie courante, à l’exception du paiement des abonnements multimédias et de la période de mai à décembre 2016, au cours de laquelle les relevés de la banque [12] mentionnent des paiements par carte bancaire pour des dépenses de la vie courante.
La cour ajoute également, d’une part, que les intimés ne démontrent pas l’état de faiblesse d'[M] [A] qu’ils allèguent, lequel état est démenti par les pièces médicales et les attestations versées aux débats par les appelants, d’autre part, que si les chèques débités des comptes bancaires d'[M] [A] ne sont pas tous signés de sa main, Mme [P] bénéficiait d’une procuration.
En revanche, compte-tenu de la contribution du défunt aux charges du ménage mise en évidence par les versements réguliers effectués par [M] [A] au profit de Mme [P] entre 2010 et 2016, telle qu’elle vient d’être caractérisée, les quatre chèques émis en 2014 sur une période d’un mois pour un montant total de 130'000 euros (chèques n° 21, 24, 25 et 29 de la pièce n° 11 des intimés), qui viennent s’ajouter à cette contribution, doivent être considérés comme une donation et en conséquence leur montant doit être rapporté à la succession pour le calcul de la quotité disponible et de l’éventuelle indemnité de réduction consécutive.
4.2. Sur la détermination de l’actif successoral, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction
Selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (…).On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite l’infirmation du dispositif du jugement qui a fixé l’actif successoral (hors rapport ) à la somme de 35'392,45 euros et le passif à celle de 5 562,68 euros.
L’actif net est donc de 35'392,45 – 5562,68 = 29'829,77 euros.
La masse de calcul, compte-tenu du rapport de la somme de 130'000 euros au titre de la donation consentie à Mme [P], s’élève donc à 29'829,77 + 130'000 = 159'829,77 euros,
soit :
une quotité disponible de 159'829,77 / 4 = 39'957,44 euros
une réserve générale de 159'829,77 – 39'957,44 = 119'872,33 euros
et une réserve individuelle de 39'957,44 euros.
La donation de 130 000 euros excède la quotité disponible et l’indemnité de réduction à la charge de Mme [P] s’élève à la somme de 130'000 – 39'957,44 = 90'042,56 euros.
Au vu de ce qui précède et par infirmation du jugement déféré, la cour fixe :
la quotité disponible à la somme de 39'957,44 euros,
la réserve générale à la somme de 119'872,33 euros,
l’indemnité de réduction contre Mme [L] [P] à la somme de 90'042,56 euros.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, les consorts [P]-[A], qui succombent partiellement en leur appel, sont condamnés aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation solidaire.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, dans la mesure où les consorts [A]-[X] succombent également partiellement, de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
désigne Maître [N], notaire à [Localité 9], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
désigne le rapport à la succession des libéralités faites au profit de M. [J] [A] pour la somme de 4 745,58 euros,
fixe la quotité disponible à la somme de 41 141,08 euros,
fixe la réserve générale à la somme de 123 429,27 euros,
fixe l’indemnité de réduction contre Mme [P] à la somme de 88 856,92 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Désigne Maître [C] [H], [Adresse 11] à [Localité 18], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [A],
Déboute M. [R] [A] et Mme [E] [X] de leur demande de rapport à la succession de libéralités faites au profit de M. [J] [A],
Fixe la quotité disponible à la somme de 39'957,44 euros,
Fixe la réserve générale à la somme de 119'872,33 euros,
Fixe l’indemnité de réduction contre Mme [L] [P] à la somme de 90'042,56 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [P] et M. [J] [A] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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