Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 22/07970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2022, N° 18/5229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07970 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUNP
Société [15] ([14])
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 25 Octobre 2022
RG : 18/5229
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [15] ([14])
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [E], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 septembre 2016, M. [Z], salarié de la société [15] (l’employeur, la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57A. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 juillet 2016 par le docteur [X] faisant état d’une 'tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite'.
Le médecin-conseil de la [6] (la caisse, la [8]) ayant considéré que la condition réglementaire relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’était pas remplie, le dossier a été transmis pour avis au [7] (le [10]) lequel a, par avis du 8 juin 2017, retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision notifiée à l’employeur le 19 juin 2017, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 20 décembre 2017 et par décision notifiée à l’employeur le 9 janvier 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué. Après expertise, la date de consolidation a été reportée au 1er février 2018.
Le 31 janvier 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux attribué.
Lors de l’audience du 20 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision du 9 janvier 2018 de la caisse et fixe à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de M. [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 1er février 2018, en raison d’une maladie professionnelle survenue le 13 juillet 2016,
— rappelle, en application de l’article L. 42-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— entériner les observations du docteur [S],
— juger que le taux d’IPP attribué à M. [Z] en lien avec la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 doit être ramené à 0 %,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [Z],
— ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes rendus,…),
* vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
— était-il connu avant L’AT/MP '
— a-t-il fait l’objet d’une évaluation '
— a-t-il été révélé ou aggravé par L’AT/MP '
* vérifier que l’examen clinique du médecin-conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 de M. [Z] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation,
* analyser la discussion médico-légale du médecin-conseil de la caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles,
* déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 juillet 2016 de M. [Z],
* proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent, les notions d’age, d’état général et des facultés physiques et mentales,
* à défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux : éléments ou documents manquants, incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées,
— renvoyer à une audience ultérieure.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
— juger que le taux d’IPP attribué à M. [Z] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 13 juillet 2016 (tendinopathie de l’épaule droite) ne saurait être inférieur à 10 %,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de la société,
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE
La société qui poursuit l’infirmation du jugement et la réduction du taux attribué, se prévaut des observations du docteur [S] qu’elle reprend in extenso dans ces écritures.
En réponse, la [8] fait valoir que le taux ne saurait être réduit en deçà de 10 %.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte du barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, que sur un membre dominant :
— un taux de 20 % est indiqué en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
— un taux de 10 à 15 % est indiqué en cas de limitation légère de tous les mouvements,
— et aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% en cas de périarthrite douloureuse.
En l’espèce, la caisse a attribué un taux de 15 % pour des 'séquelles de maladie professionnelle 57A (Tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite aux dépens du sus-épineux) caractérisées par la persistance, du coté dominant, de douleurs et de limitation fonctionnelle légère de l’épaule…'.
Si le premier juge a ramené ce taux d’incapacité à 10 %, le docteur [S], dont la société produit un avis médical actualisé à hauteur d’appel, estime que cette réduction est insuffisante en ce que, d’une part, il n’a pas été tenu compte de l’état antérieur constitué, selon lui, d’une tendinopathie calcifiante de la coiffe, d’un conflit sous-acromial, et de l’épicondylite du coude droit (cette pathologie ayant toutefois été retenue par le médecin consultant sans qu’il n’en tire aucune conséquence) et, d’autre part, en ce qu’il a fait une mauvaise lecture du barème puisque l’assuré présentait des limitations légères de certains mouvements de l’épaule et qu’au surplus l’examen clinique pratiqué s’avérait incomplet.
Liminairement et en réponse aux griefs formels formulés par le docteur [S], la cour rappelle que selon l’article R. 143-33 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1° l’avis et les conclusions motivées données à la [4] sur le taux d’incapacité permanente à retenir,
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Il est d’ailleurs jugé de façon constante que 'l’entier rapport médical au sens de l’article R. 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil'. '2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-29.145, Bull. 2016, II, n° 73)
Il est également constant que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la communication de pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de rendre un avis, celui-ci étant seulement tenu à la reprise au sein du rapport d’incapacité permanente partielle des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis est fondé.
Dans ces conditions, il ne peut être utilement reproché au médecin-conseil de la caisse de n’avoir pas repris in extenso, au sein de son rapport d’évaluation des séquelles, les comptes-rendus d’examens médicaux présentés par l’assuré.
Ensuite, le docteur [S] se fonde sur une divergence d’appréciation entre les certificats médicaux, notamment en ce que l’échographie pratiquée le 28 avril 2016 évoque une tendinopathie calcifiante tout comme les arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de l’assuré les 22 juillet et 22 septembre 2016 et l’analyse du médecin-conseil qui a retenu une enthésopathie calcifiante (laquelle peut être retenue au titre la maladie professionnelle) alors que ce diagnostic ne résulte pas des examens pratiqués.
Il sera tout d’abord souligné qu’à la date de déclaration de la maladie (ici le 10 septembre 2016), le tableau, alors en vigueur et modifié à deux reprises depuis le décret du 3 septembre 1991 notamment à la faveur d’un décret n°2012-937 du 1er août 2012, retenait au titre de l’épaule la maladie : 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*)'.
En l’espèce, la fiche du colloque médico-légal indique que la pathologie a été objectivée par une IRM du 3 octobre 2016 dont le rapport du docteur [S] rapporte l’extrait du compte-rendu tel que figurant au rapport d’évaluation des séquelles dans les termes suivants : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs intéressant le supra-épineux. Pas de signe de fissuration ou de rupture'.
Ce faisant, l’échographie pratiquée le 28 avril 2016 indique 'aspect de tendinopathie calcifiante’ et la radiographie faite le même jour mentionne la présence de 'petite calcification dégénérative du supra-épineux'.
Ainsi, si l’IRM du 3 octobre 2016 constitue le seul examen de nature à corroborer la maladie décrite au certificat médical initial, cette imagerie ne vise pas la présence de calcification mais n’envisage pas davantage leur absence, laquelle doit pourtant être mentionnée pour s’assurer de la correspondance de la pathologie avec celle du tableau, et ce d’autant plus que cette calcification a été évoquée dans les examens précédents.
Ceci étant dit, le présent litige afférent à la contestation du taux d’IPP ne permet pas de remettre en cause l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur qui ne la conteste pas.
Sur le fond, le docteur [S] considère que le médecin-conseil de la caisse a, à tort, écarté de son évaluation l’état antérieur constitué par la tendinopathie calcifiante de la coiffe, l’existence d’un conflit sous-acromial et l’épicondylite du coude droit.
S’agissant de la tendinopathie calcifiante, elle ne peut toutefois s’analyser en un état antérieur, mais seulement en un diagnostic différent de la pathologie qui ne peut plus être remise en cause.
S’agissant du conflit sous-acromial, le docteur [S] le déduit du compte-rendu opératoire du 31 août 2017, soit bien après la déclaration de la maladie professionnelle et sa prise en charge de sorte qu’il n’est pas établi que cet état, même à le qualifier d’antérieur, a été médicament constaté avant que la pathologie prise en charge au titre du tableau 57 A soit médicalement constatée et qu’il n’y a pas lieu de le prendre spécifiquement en considération, puisqu’il s’agit d’un état antérieur muet, dans l’évaluation du taux d’incapacité au regard des éléments préconisés par le barème même si cet état a pu être aggravé par la maladie professionnelle.
Enfin, il ne saurait être tenu compte de la maladie professionnelle déclarée en juillet 2016, portant sur une épicondylite du coude droit (dont la cour ignore d’ailleurs si elle a été prise en charge) dès lors que seules les limitations de l’épaule après examen clinique, ont été appréhendées dans l’évaluation des séquelles de la pathologie ici examinée.
Le docteur [S] observe également que l’examen clinique ne permet pas en tout état de cause, de parvenir au taux d’incapacité de 15 % ni même à celui de 10 % retenu par le tribunal, non seulement en raison du caractère incomplet de l’examen mais également compte tenu de sa date de réalisation.
Il est exact que l’examen a été réalisé le 6 décembre 2017 et que, si la date de consolidation a été initialement fixée au 20 décembre 2017, cette date a été, après contestation de l’assuré, reporté au 1er février 2018 après expertise du docteur [T].
Néanmoins, aucun texte réglementaire n’impose alors un nouvel examen du médecin-conseil, et ce d’autant moins qu’ici, aucun élément n’établit une évolution dans l’état de santé de l’assuré entre la date de l’examen clinique du médecin-conseil et la date consolidation reportée au 1er février 2018, soit 1 mois et demi plus tard.
Le médecin-conseil de l’employeur reprend ensuite les données résultant de l’examen clinique du service médical de la caisse dans les termes suivants : 'constate une légère limitation de certains et non de tous les mouvements de l’épaule droite : 'Cicatrices punctiformes d’abord arthroscopique au nombre de trois… Absence d’amyotrophie des fosses sous scapulaires… Abduction = 145° en actif et passif c/170° a gauche… Adduction = 20° des deux côtés… Antépulsion = 145° en actif et 155° en passif c/180° a gauche… Rétropulsion = 45° des deux côtés… Rotation interne = 80° des deux cotés… Rotation externe = 30° c/45° a gauche… Mouvement main-tête : la main droite reste a 5 cm du vertex c/T1 a gauche… Mouvement main-dos : la main droite atteint L1 c/T8 à gauche… Palm up test négatif des deux cotés… Belly press test négatif des deux cotés… Test de Neer positif a droite c/négatif a gauche…' ; (…) – ne retrouve pas d’amyotrophie significative au membre supérieur droit chez un droitier ('Périmètre axillaire horizontal = 38 cm des deux côtés… Périmètre brachial = 33 cm c/32 a gauche… Périmètre au niveau des épicondyliens = 31 cm c/29.5 a gauche… Gantier = 22,5 cm c/21 cm a gauche…') ; – fait état d’une diminution alléguée de la force de préhension de la main droite ('15 kg c/32 à gauche…') ; – indique dans la discussion médico-légale : '… Limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule, du coté dominant… Diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égales à 90°. Taux d’incapacité permanente évalué à 15 %'.
Si le docteur [S] insiste sur le caractère incomplet de son examen (par l’absence de mesure du mouvement complexe main-nuque et des amplitudes en actif et passif et encore, par l’absence d’examen du rachis cervical ou neurologique du membre supérieur), la cour souligne toutefois que ces examens ne sont pas obligatoires pour évaluer le taux d’incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne les prévoit pas, et que si le guide-barème prévoit l’attribution d’un taux distinct en fonction de l’étendue des limitations de tous les mouvements de l’épaule, ce guide-barème n’est qu’indicatif et ne fait pas obligation de n’attribuer un taux d’IPP que lorsque tous les mouvements de l’épaule sont atteints. Dès lors, il est parfaitement possible d’appliquer une réduction dudit taux dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints, ainsi que dans les cas où certains n’ont pas été recherchés.
Le docteur [S] estime encore que dès lors que seule une limitation des mouvements n’affectant pas l’adduction, la rétropulsion, la rotation interne et le mouvement main-nuque, le taux d’incapacité doit nécessairement se situer en-deça du seuil de 10 %.
Or, si tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités, il n’en demeure pas moins que la limitation de plusieurs mouvements (notamment les principaux que sont l’abduction et l’antépulsion, mais aussi la rotation externe et le mouvement main-tête) sur un membre dominant résulte parfaitement de l’examen clinique et que, dans ces conditions, le taux de 10 % est conforme au barème indicatif susvisé.
L’avis médico-légal du docteur [S] ne permet donc pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge fondée sur l’avis du médecin consultant et la société n’apportant aucun autre élément susceptible de la contredire, aucune difficulté d’ordre médical n’est démontrée.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Travail ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Syndicat ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Carrière
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Attribution de logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Attribution ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Lynx ·
- Pompe ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Centrale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Quotité disponible ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Dépense ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Licence ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Exequatur ·
- Famille ·
- International ·
- Produit ·
- Tribunal arbitral ·
- Savoir-faire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Délais ·
- Date ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Déchéance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bijouterie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Liquidateur ·
- Montre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.