Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 23/09588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09588 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLZ2
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
Au fond
du 15 décembre 2022
RG : 11-21-2627
S.A. CREDIPAR
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [F] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain DAUBIE de la SELEURL DAUBIÉ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1402
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat en date du 8 décembre 2016, la société Credipar a consenti à M. [F] [G] [V] la location avec option d’achat d’un véhicule Citroën C4 Cactus, moyennant le versement de 60 loyers.
Le véhicule a été acquis par la société Credipar au prix de 16 670 euros.
Des loyers sont demeurés impayés à compter du mois d’octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2020, la société Credipar a demandé à M. [V] de régulariser les loyers impayés, soit une somme de
1 759,30 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2020, la société Credipar a résilié le contrat et mis en demeure M. [V] d’avoir à lui payer la somme de
7 209,38 euros dûe au titre du contrat.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a fait injonction à M. [V] d’avoir à payer à la société Credipar la somme de 7 209,38 euros en principal.
Le 26 juillet 2021, M. [V] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la sanction de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la société Credipar de toutes ses demandes,
— condamné la société Credipar à verser à M. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus les demandes des parties,
— condamné la société Credipar aux dépens de l’instance.
La société Credipar a interjeté appel de ce jugement, le 22 décembre 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
en tout état de cause,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 408,89 euros, outre intérêts au taux de 0,76% à compter du 19 août 2020, date de la mise en demeure,
— de débouter M.[V] de toutes ses demandes
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Elle soutient que :
— le moyen mettant en cause sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil a été soulevé le 28 février 2022, soit plus de 5 ans après la souscription du crédit, de sorte qu’il est prescrit, de même que la demande reconventionnelle
— le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par l’emprunteur et ce dernier est tenu à une obligation de loyauté et de sincérité en ce qui concerne lesdites informations
— elle a bien vérifié les capacités financières de M.[V] lors de la conclusion du contrat
— elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à M. [V] qui ne respecte plus ses engagements depuis 5 ans
M. [V] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— subsidiairement, de retenir le défaut de conseil de la société Credipar, d’évaluer son préjudice à hauteur des demandes de l’appelante et de prononcer la compensation des sommes
— très subsidiairement, de lui octroyer de plus larges délais de paiement et de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— de condamner la société Credipar aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— au moment de la conclusion du contrat, il était en arrêt maladie, son revenu mensuel s’élevait à 561,10 euros et son compte courant était débiteur, si bien qu’il était dans l’impossibilité de faire face aux échéances de la société Credipar
— la société Credipar n’a pas vérifié sa solvabilité et a manqué à ses obligations, ce qui lui a causé un préjudice à hauteur de la somme de 7 408,89 euros
— subsidiairement, la société ne l’a pas averti des conséquences disproportionnées du contrat compte tenu de ses capacités financières et a donc manqué à son devoir de mise en garde en lui causant un préjudice évalué à 7 408,89 euros
— il a fait l’objet d’une saisie immobilière, de saisies à tiers détenteur et de procédures de saisies conservatoires et il se trouve dans une situation financière difficile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE :
L’article L312-2 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat énonce que, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La société Credipar a versé aux débats en première instance :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées établie le 1er décembre 2016, signée par M. [V], dont il ressort notamment que le locataire devra payer 36 loyers de 305,06 euros par mois et 24 loyers de 376,74 euros par mois, soit au total une somme de 21 690,92 euros, et que le prix de vente final au terme de la location s’élève à la somme de 1 667 euros
— la fiche de dialogue signée par M. [V] le 1er décembre 2016 montrant que ce dernier exerce la profession de technicien, que son salaire mensuel s’élève à 1 800 euros et qu’il ne paie aucun loyer, ni aucune charge
— une attestation d’hébergement remplie par Mme [T] [V], mère de M. [F] [G] [V]
— un calendrier de paiement EDF pour l’année 2016 à l’adresse où est domiciliée Mme [T] [V] à [Localité 7].
La société produit en cause d’appel les pièces suivantes :
— la consultation du FICP à la date du 7 décembre 2016 ne faisant apparaître aucune inscription
— les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2016 établis par la société Brink’s Security Services au nom de M. [V] pour un emploi d’opérateur de sûreté qualifié et des salaires nets à payer de 1 660,89 euros, 1 886,22 euros et 2 872,66 euros.
Ces pièces démontrent que la société Credipar a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur et la réalité des salaires perçus par celui-ci, lesquels lui permettaient de faire face aux loyers contractuels.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et le jugement doit être infirmé sur ce point et en ce qu’il a constaté que la société Credipar ne détenait plus de créance à l’encontre de M. [V].
Les loyers n’ayant pas été payés à leur échéance, il convient de prononcer la résiliation du contrat de location.
Au vu du décompte de la banque, M. [V] reste devoir :
— loyers impayés : d’octobre 2019 à mars 2020 inclus : 1 759,30 euros
— indemnité de résiliation :
* 40 loyers à échoir du 30 avril 2020 au 31 juillet 2023 : 9 267,34 euros
* + valeur résiduelle : 1 389,17 euros
* + intérêts de retard : 99,76 euros
* dont à déduire le prix de vente du véhicule : 5 362,67 euros
total : 5 393,60 euros
La créance de la banque s’élève donc à 7 159,90 euros (1 759,30 + 5 393,60), l’indemnité de 8 % sur les loyers impayés, manifestement excessive, devant être réduite à zéro et les frais de procédure taxables à hauteur de 123,17 euros n’étant pas justifiés.
Il convient de condamner M. [V] à payer à la société Credipar ladite somme de 7 159,90 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,76 % à compter du 31 août 2020, date de la mise en demeure de payer la totalité des sommes restant dûes.
M. [V] ayant déjà bénéficié des délais de la procédure, sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement est rejetée.
La demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par M. [V] aux fins de condamnation de la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant de la créance au paiement de laquelle il est lui-même condamné est également rejetée, en l’absence de faute démontrée.
M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel sont rejetées par voie de conséquence.
L’équité ne commande pas de condamner M. [V] à payer à la société Credipar une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation du contrat de location
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Credipar la somme de 7 159,90 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,76 % l’an à compter du 31 août 2020
REJETTE la demande de délais de paiement
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement
CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes de M. [V] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
REJETTE la demande de la société Credipar fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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