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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 mai 2025, n° 24/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, C, ELSAN SAS c/ S.A.S. ELSAN, S.A.S. VEDICI, S.A.S., Agissant pour suites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège, la SAS VEDICI GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03229 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2VG
AFFAIRE : S.A.S. ELSAN SAS, S.A.S. VEDICI C/ [F], ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST, S.E.L.A.R.L. [Z] [C], S.E.L.A.R.L. SELARL FHB,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la Clinique Ambroise Paré
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ELSAN SAS Agissant pour suites et diligences de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS VEDICI GROUPE. [Adresse 6] [Localité 7]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier 160578 substitué par Me Caroline ODONE
S.A.S. VEDICI Agissant pour suites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier 160578 substitué par Me Caroline ODONE
APPELANTES
C/
Madame [S] [F] née le 26 Mars 1958 à [Localité 10] (La Réunion) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
Représentant : Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 427 – N° du dossier 20240068
Représentant : Me Sadame AHADZIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire A0931 – substitué par Me Agnès ASCENSIO
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401512 substitué par Me Isabelle TOLEDANO
S.E.L.A.R.L. [Z] [C] représentée par Me [Z] [C], Liquidateur judiciaire de la clinique AMBROISE PARE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me François-Xavier ASSEMAT de l’AARPI SDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P192 – N° du dossier 13.00694
S.E.L.A.R.L. SELARL FHB Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Clinique Ambroise Paré »
Agissant pour suites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 28 octobre 2024, la société par actions simplifiée Vedici et la société par actions simplifiée Elsan ont déféré à la cour le jugement rendu le 25 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige les opposant à Mme [S] [F], à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée nouvelle d’exploitation de la Clinique Ambroise Paré, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB, en qualité d’administrateur judiciaire de la même et à l’AGS-CGEA Ile de France Ouest.
Le 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la possible caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB, ès qualités, au motif qu’aucune conclusion n’apparait lui avoir été signifiée dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 12 mars 2025, les sociétés appelantes demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue,
— sinon, juger que la caducité de la déclaration d’appel ne doit produire effet qu’à l’égard de la société FHB, intimée non constituée.
Elles exposent que la société Clinique Ambroise Paré a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 4 décembre 2015 avec l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 31 janvier 2016, puis jusqu’au 12 février suivant et qu’ainsi la mission de l’administrateur judiciaire a cessé à cette date de sorte que sa présence en la cause n’est plus justifiée, ce dont elles déduisent qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée faute de signification des conclusions à son endroit.
A défaut, elles rappellent que la caducité ne pourrait concerner que la société FHB.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 18 mars 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Elle fait valoir que les sociétés appelantes ayant trouvé intérêt à intimer la société FHB, et n’ayant pas signifié leurs conclusions à son égard alors qu’elle était défaillante, leur déclaration d’appel est nécessairement caduque, peu important l’utilité de sa présence en la cause. Elle plaide la caducité totale de la déclaration d’appel.
Par observations du 31 mars 2025, la société [Z] [C] précise s’en rapporter à justice.
L’AGS a déposé, dans ce dossier, des conclusions d’incident le 31 mars 2025 dans l’affaire opposant les mêmes sur l’appel interjeté de Mme [F].
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 avril 2025.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du même code précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Cela étant, il est acquis aux débats que les sociétés appelantes qui ont conclu au fond le 27 janvier 2025, n’ont pas signifié ces conclusions à la société FHB, partie défaillante.
Il s’en déduit nécessairement que la caducité est encourue à son égard, peu important l’intérêt de sa présence au litige.
Cependant, si Mme [F] parle de la « caducité totale » de la déclaration d’appel, elle n’évoque aucun moyen permettant de l’étendre aux autres parties, et sa demande, à défaut, doit être rejetée.
Au surplus, il sera observé que le jugement du 29 janvier 2016 du tribunal de commerce de Nanterre a seulement autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 12 février suivant en raison du séjour de patients empêchant sa cessation immédiate et il s’en déduit qu’à cette date, faute d’aucune autre autorisation, la mission de l’administrateur judiciaire prit fin.
PAR CES MOTIFS
Dit la déclaration d’appel formée par la société par actions simplifiée Vedici et la société par actions simplifiée Elsan caduque à l’égard de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée nouvelle d’exploitation Clinique Ambroise Paré ;
Condamne la société par actions simplifiée Vedici et la société par actions simplifiée Elsan aux dépens de l’instance les opposant à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB, ès qualités.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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