Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01158 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/02940
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
Chez M. [D] [W] – [Adresse 5] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mohamed ESSABIR, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Stéphanie DROUET
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001411 du 19/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, faisant fonction de Présidente de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente , et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [D], embauché en qualité d’ouvrier qualifié par la SARL [11] depuis le 5 novembre 2012, a été victime d’un accident le 4 mai 2016, qui a occasionné des ' dorsalgies suite à l’effort ', selon certificat médical initial du 9 mai 2016, et qui a été pris en charge par la [6] ( [7] ) de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de monsieur [D] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 septembre 2017. Par décision notifiée à monsieur [D] le 4 octobre 2017, la [8] a fixé, à la date de consolidation du 30 septembre 2017, un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 5 %, pour les séquelles suivantes : ' séquelles douloureuses et fonctionnelles à type de discrète raideur lombaire chez un travailleur manuel ', et lui a attribué une indemnité en capital.
Monsieur [O] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision en date du 23 novembre 2017, a rejeté son recours et maintenu la décision initiale de la [7].
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2017, reçu au greffe le 29 novembre 2017, monsieur [O] [D] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 19 novembre 2019, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [H], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 19 décembre 2019 :
— en la forme, reçu le recours de monsieur [O] [D]
— au fond, l’a déclaré mal fondé
— en conséquence, a confirmé la décision de la [8] en date du 4 octobre 2017.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 25 février 2020, monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 23 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives n° 3 reçues au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par son avocat, monsieur [O] [D] demande à la cour, en infirmant le jugement dont appel, d’ordonner une mesure de contre expertise judiciaire confié à un expert judiciaire, spécialisé notamment dans la médecine physique et de réadaptation, avec mission d’usage en la matière, et notamment, après avoir recueilli l’ensemble du dossier médical du concluant et ses doléances, de dire avec précision quel est le taux d’incapacité permanente dont il souffre.
Suivant ses conclusions en date du 15 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour :
— de déclarer infondé l’appel de monsieur [O] [D]
— de rejeter la demande d’expertise médicale de l’assuré
— de confirmer le jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
— de débouter monsieur [O] [D] et son conseil de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’ incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale :
Monsieur [O] [D] soutient que le docteur [H], médecin consultant désigné par le premier juge, a fixé un taux d’IPP de 5 % qui ne reflète pas la réalité des séquelles dont il souffre, et il estime ce taux d’ [9] sous évalué. Il verse aux débats plusieurs certificats médicaux établis par son médecin traitant le docteur [B] [J] le 17 octobre 2017 ( ' je soussigné certifie que M. [D] [O] présente une lombalgie séquellaire de son AT du 4 mai 2016 dont le taux d’incapacité permanente évalué à 5 % me paraît sous estimé. Il y a lieu de proposer une nouvelle expertise afin de réévaluer ce taux. ' ) et le 28 janvier 2025 ( ' je soussigné, certifie que l’état de santé de M. [D] [O] a nécessité un arrêt de travail à date du 16 mai 2016 suite à un accident du travail. Son état n’est actuellement pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle. ' ) et demande à la cour d’ordonner une contre expertise médicale judiciaire.
La [8] fait valoir que son médecin conseil et le docteur [H] ont tous deux conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] pouvait être fixé à 5 % à la date de consolidation du 30 septembre 2017, et que ce dernier ne démontre pas la nécessité de recourir à une nouvelle expertise. Elle ajoute que les éléments médicaux produits par monsieur [D] postérieurs à la date de consolidation du 30 septembre 2017 ne peuvent pas être pris en considération.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, tant le docteur [Z], médecin conseil de la [7], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 31 août 2017, que le docteur [H], médecin expert consultant ayant examiné monsieur [D] le 19 novembre 2019, ont constaté lors de l’examen clinique de monsieur [D] et après examen des documents médicaux fournis par celui ci , que les séquelles de l’accident du travail du 4 mai 2016 à la date de consolidation du 30 septembre 2017, consistaient en des ' séquelles douloureuses et fonctionnelles à type de discrète raideur lombaire chez un travailleur manuel '. Le docteur [Z] et le docteur [H] ont tous deux estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] à la date de consolidation des lésions du 30 septembre 2017 devait être fixé à 5 %, et ce conformément au barême indicatif d’invalidité en matière d’ accidents du travail qui prévoit, pour la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes du rachis dorso-lombaire, un taux d’IPP de 5 à 15 %. Les documents médicaux versés aux débats par monsieur [T] ont déjà été examinés par les deux médecins susnommés, à l’exception des certificats médicaux établis par le docteur [J] le 17 octobre 2017 et le 28 janvier 2025. Toutefois ces certificats médicaux, qui ne constituent pas des rapports d’expertise et qui n’ont pas été établis de façon contradictoire, ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente de monsieur [D] à la date de consolidation, puisqu’ils font état de constatations médicales réalisées postérieurement à cette date. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 5 % à la date de consolidation du 30 septembre 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [D] résultant de son accident du travail du 30 septembre 2017. Il convient donc de débouter monsieur [O] [D] de sa demande d’expertise médicale, celle ci n’étant justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent
de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de son état de santé par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen clinique, sur la base duquel le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé, et par le médecin consultant du tribunal.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [O] [D] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/01079 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 19 décembre 2019
DEBOUTE monsieur [O] [D] de sa demande de contre expertise médicale
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [O] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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