Irrecevabilité 5 décembre 2024
Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 24/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, N° 24/01939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/07854 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5TP
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[Y] [E] épouse [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/01939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU DEFERE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
****************
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [Y] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 480
S.A.S. DRIVE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Caducité partielle
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Madame Gwenael COUGARD, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2021, la société Banque Populaire a assigné la société Drive, à laquelle elle avait consenti plusieurs contrats de crédit-bail, et Mme [E], qui s’était portée caution, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce a placé la société Drive en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 23 août 2022, et a désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [B], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAFA MLA, prise en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 août 2022, la Banque Populaire a assigné la société AJRS, prise en la personne de M. [B], et la société MJA, prise en la personne de M. [J], devant ce même tribunal.
Le 21 février 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de la société MJA, prise en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Drive ;
— constaté l’absence de la société AJRS, prise en la personne de M. [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Drive ;
— dit la société AJRS, prise en la personne de M. [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Drive, hors de cause ;
— fixé la créance de la société Banque Populaire au passif de la société Drive à la somme de 381 451,45 euros ;
— débouté la société Banque Populaire de sa demande à l’encontre de M. [J], en qualité de liquidateur de la société Drive ;
— condamné Mme [E] à payer, au titre de son engagement de caution et dans la limite de son engagement, à la société Banque Populaire la somme de 54 642,65 euros au titre de la résiliation du contrat dont 26 580,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— condamné Mme [E] à payer au titre de son engagement de caution et dans la limite de son engagement à la société Banque Populaire la somme de 38 961,60 euros TTC au titre des indemnités mensuelles d’utilisation ;
— débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [E] à payer à la société Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 143,08 euros.
Le 21 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société Banque Populaire au passif de la société Drive à la somme de 381 451,45 euros ;
— l’a condamnée à payer, au titre de son engagement de caution, à la société Banque Populaire la somme de 54 642,65 euros au titre de la résiliation du contrat dont 26 580,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2021 ;
— l’a condamnée à payer, au titre de son engagement de caution, à la société Banque Populaire la somme de 38 961,60 euros TTC au titre des indemnités mensuelles d’utilisation ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Banque Populaire à lui payer, en réparation de ses préjudices, une somme correspondant au montant total de celles qui seraient le cas échéant mises à sa charge ou subsidiairement à la somme de 90 000 euros ;
— l’a condamnée à payer à la société Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 juin 2024, elle a conclu au fond, et sollicitant l’infirmation du jugement, demande en substance que la Banque Populaire soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et reconventionnellement si des demandes présentées par la banque étaient accueillies, condamner celle-ci à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait des manquements qu’elle lui impute.
Le 2 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel, à l’égard de la société Drive ;
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2024, la société Banque Populaire a conclu au fond en réponse, et demande à la cour, en substance, de constater le caractère définitif du jugement en ce qu’il a fixé la créance au passif de la société Drive, et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] au titre de son engagement de caution.
Le 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevables à l’égard de la société Drive les conclusions déposées par l’intimé le 19 juin 2024 ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 19 décembre 2024, par requête afin de déféré, la société Banque Populaire demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— annuler l’ordonnance en date du 5 décembre 2024 ;
A défaut,
— infirmer l’ordonnance d’incident en date du 5 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables à l’égard de la société Drive les conclusions déposées par l’intimé le 19 juin 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de la société Drive.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La Banque Populaire Val de France excipe de l’absence d’avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions, au visa de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle indique que le bulletin adressé le 23 septembre 2024 n’est pas un avis préalable, de sorte que la décision encourt la nullité.
Elle soutient ensuite que la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Drive n’a pas été déférée à la cour, de sorte que cette société n’est plus partie à l’instance ; elle en déduit qu’elle n’avait donc plus d’obligation procédurale à son égard, ce d’autant qu’elle ne formait aucune demande à son encontre, le litige étant circonscrit entre la requérante et la caution.
Mme [E] n’a pas conclu en réponse à la requête en déféré.
Réponse de la cour
L’article 911 du code de procédure civile dispose :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. "
Selon l’article 911-1 du même code, en son alinéa 2, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Le 2 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Drive, au motif que l’appelante n’avait pas signifié ses conclusions à cette société dans le délai imparti.
L’appelante n’a pas déféré cette décision à la cour. Cette décision de caducité partielle est en conséquence définitive.
Par message RPVA du 17 septembre suivant, la société banque populaire a fait observer au conseiller de la mise en état qu’aucune diligence procédurale n’avait été accomplie à l’égard des organes de la procédure collective, et qu’il convenait en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel à leur égard. Elle ajoutait que le litige était indivisible entre ces trois parties, et que la caducité devait par conséquence s’étendre aux organes de la procédure collective. Elle disait le litige ainsi circonscrit à l’engagement de cautionnement.
Le 23 septembre suivant, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations du conseil de la société Banque Populaire en lui demandant si l’absence de mise en cause des organes de la procédure n’était pas plutôt une cause d’irrecevabilité de l’appel plutôt que de caducité.
Le 5 décembre suivant, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables à l’égard de la société Drive les conclusions déposées par l’intimé le 19 juin 2024, en visant « l’absence d’observations écrites en date du 23 septembre 2024 ».
La date du 19 juin 2024 correspond en réalité aux conclusions de l’appelante, et il convient de rectifier cette erreur, puisque les conclusions de l’intimée, la Banque Populaire ont été notifiées par le RPVA le 17 septembre.
L’ordonnance déférée à la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Banque Populaire à l’encontre de la société Drive.
Cette décision est sans lien avec les observations sollicitées le 23 septembre précédent, qui concernaient les conséquences juridiques à tirer de l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective. Le conseiller de la mise en état n’a pas sollicité les observations des parties sur d’autres points et notamment sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
En conséquence, l’ordonnance du 5 décembre a été prise sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations, de sorte qu’il convient d’annuler cette ordonnance prise en méconnaissance du principe de la contradiction.
Il conviendra par ailleurs de tirer les conséquences, par ordonnance distincte, de l’absence de diligence procédurale de Mme [I] à l’encontre des organes de la procédure collective.
La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée à ce stade de l’instance.
Les dépens sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs,
la cour,
ANNULE l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Rappelle qu’il conviendra de dire par ordonnance distincte les conséquences de l’absence de diligence procédurale de Mme [I] à l’encontre des organes de la procédure collective,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Laser ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Paternité
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Incendie ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conseiller ·
- Compétence ·
- Prescription ·
- Dire ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Procès-verbal ·
- État
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Système ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Certificat ·
- Travail ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rupture ·
- Contrepartie ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Vente ·
- Médiateur ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Communication ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.