Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 27 mai 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 12 septembre 2024, N° 22/2327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AU
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 25 Novembre 2024
Date de saisine : 25 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/2327 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE le 12 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [R] [G], représentant : M. [V] [H] (Défenseur syndical)
Intimée :
S.A.S. NANOXPLORE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2024, M. [R] [G], représenté par M. [V] [H], défenseur syndical, a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes du 12 septembre 2024 de Boulogne-Billancourt dans un litige l’opposant à la SAS Nanoxplore, intimée.
Par des avis du greffe du 9 avril 2025 puis du 5 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans un délai de quinze jours, d’éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations reçues au greffe par courriers du 9 avril 2025 puis du 5 mai 2025, l’appelant fait valoir qu’il a commis une erreur de procédure de bonne foi ; qu’il a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai indiqué par l’avis du greffe, que ses conclusions ont été déposées au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, que l’existence d’un cas de force majeure permettant d’écarter la sanction de caducité de la déclaration d’appel doit être appréciée au regard des prérogatives et de l’expérience du défenseur syndical qui n’est pas un professionnel du droit, que M. [H], en arrêt de travail, était dans l’impossibilité d’exercer ses prérogatives de défenseur syndical du 27 février 2025 au 27 mars 2025, qu’il n’y était pas spécialement autorisé par l’arrêt de travail nonobstant des autorisations de sortie. Il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il écarte les sanctions prévues par l’article 911 précité et qu’il l’autorise l’allongement du délai de signification des conclusions et pièces. Dans ses dernières observations écrites, il fait valoir une 'régularisation des conclusions et pièces’ par suite de leur signification par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025.
L’intimée qui a constitué avocat le 23 avril 2025, n’a formulé aucune observation écrite dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98, § 31), le principe de l’égalité des armes est l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d’elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.
L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de notifier ses conclusions à l’avocat de la partie adverse en cette même forme, ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, des moyens adaptés de remise et notification de ces actes dans les délais requis.
En l’espèce, l’appelant n’a pas signifié ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 25 mars 2025 à 24 heures, soit un mois après l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 908 précité.
Or, d’une part, un délai expiré ne peut être allongé.
D’autre part, le défenseur syndical ne justifie pas d’une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable. Il ne rapporte pas la preuve d’une situation médicale ou administrative, notamment au regard de l’arrêt de travail invoqué, l’ayant empêché de procéder à l’envoi postal omis. Pour l’appréciation de la force majeure définie plus haut, la comparaison générale entre la situation d’un avocat dont l’activité est exercée dans des conditions très variables, et le défenseur syndical, n’est pas pertinente. L’appelant ne peut donc pas se prévaloir d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 25 novembre 2024 ;
Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel.
Le 27 mai 2025
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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