Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 avr. 2026, n° 23/14024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 21/10231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société DENTALINOV, SCA HENRY SCHEIN FRANCE c/ son représentantlégal domicilié en cette qualité, Compagnie d'assurance LA MEDICALE, S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE agissant poursuites et diligences, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14024 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIECL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/10231
APPELANTE
SCA HENRY SCHEIN FRANCE venant aux droits de la société DENTALINOV
Immatriculée au RCS de Tours 390 471 985
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMÉS
S.A. L’EQUITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS 572 084 697
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance LA MEDICALE, radiée le 10 avril 2024 et absorbée par la S.A. L’EQUITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Anciennement immatriculée au RCS de Paris 582 068 698
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013, avocat postulant et par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Medhi NOBLET, avocat au barreau de Paris, toque R013.
S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentantlégal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Versailles 331 432 831
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, et par Me Mélanie ERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Eric CHARLERY avocat au barreau de PARIS, toque P53.
S.E.L.A.R.L. CDFM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris 797 743 119
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne morale le 07 novembre 2023
M. [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne physique le 07 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 31 octobre 2012, le docteur [U] [R], chirurgien-dentiste au sein de la SELARL CDFM (CDFM), a acheté à la SAS DENTSPLY SIRONA (SIRONA) un fauteuil pour soins dentaires.
Il a confié la réparation de ce fauteuil à la SAS DENTALINOV, devenue la SCA HENRY SCHEIN FRANCE SCA (HENRY SCHEIN), notamment en juin et septembre 2015.
Dans le courant de l’année 2018, une fuite s’est produite au sein des canalisations qui l’équipent et il est tombé en panne.
Le cabinet dentaire du docteur [R] (CDFM) est assuré auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE (LA MEDICALE) par un contrat Multirisque Professionnelle, à effet du 1er juillet 2015.
A la suite du sinistre, le docteur [R] a sollicité une indemnisation de la part de LA MEDICALE, devenue depuis la SA L’EQUITE, qui lui a été refusée.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 26 mars 2019, le docteur [R] et la SELARL CDFM ont fait assigner LA MEDICALE devant le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 7 février 2020, le juge des référés a, à la demande de LA MEDICALE, rendu l’expertise commune et opposable aux sociétés DENTALINOV, MY PLOMBIER et DENTSPLY SIRONA.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2021, lequel conclut à une défaillance du fauteuil probablement lié a un dysfonctionnement de la centrifugeuse et relève un défaut d’entretien de la SAS DENTALINOV aggravé par un défaut de conseil de cette société.
Après avoir vainement saisi le médiateur de l’assurance et sollicité une conciliation devant le tribunal d’instance, M. [R] et la SELARL CDFM ont, par acte d’huissier du 3 août 2021, assigné la société LA MEDICALE et la société DENTALINOV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prise en charge de leurs préjudices matériel et moral, au visa de l’article 1217 du code civil (responsabilité civile de DENTALINOV) et de l’article L. 113-1 du code des assurances (garantie de LA MEDICALE), outre, au titre de la garantie défense recours de l’assureur, l’indemnisation des frais engagés pour saisir le médiateur de l’assurance, puis le conciliateur du tribunal, le juge des référés (à deux reprises), et enfin, le tribunal pour la procédure au fond.
Par acte du 24 décembre 2021, la société DENTALINOV a assigné en intervention forcée SIRONA, fabricant du fauteuil, aux fins de jonction avec l’affaire introduite par le docteur [R] et la SELARL CDFM ,et de garantie des éventuelles condamnations prononcées contre elle.
La jonction a été ordonnée.
C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par la société DENTSPLY SIRONA a :
— Déclaré la société DENTALINOV irrecevab1e en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA,
— Déclaré M. [R] irrecevable en son action,
— Dit que la présente procédure se poursuivra entre la SELARL CDFM d’une part et les sociétés LA MEDICALE DE FRANCE et DENTALINOV d’autre part,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 janvier 2024 afin de permettre un échange de conclusions en fond selon le calendrier suivant :
Conclusions en défense au plus tard le 11 septembre 2023
Réplique en demande au plus tard le 13 novembre 2023,
Duplique en défense par la suite.
— Rejeté les demandes de provision et de provision ad litem,
— Réservé l’application de l’artic1e 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration électronique du 4 août 2023, enregistrée au greffe le 7 septembre 2023, la société DENTALINOV a interjeté appel, intimant la société SIRONA, M. [R], la société CDFM et la société LA MEDICALE, en précisant que l’appel tend à l’annulation, la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Déclaré la société DENTALINOV irrecevable en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA pour défaut de qualité pour agir ;
— Déclaré l’action de la société DENTALINOV contre la société DENTSPLY SIRONA irrecevable comme prescrite ;
— Dit que la procédure se poursuivra entre la SELARL CDFM d’une part et les sociétés LA MEDICALE DE France et DENTALINOV d’autre part.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société DENTALINOV (devenue HENRY SCHEIN) a signifié à M. [R] et à la SELARL CDFM, intimés défaillants, la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant du 6 novembre 2023, par remise à personne physique et remise à personne se déclarant habilitée.
Par avis du 14 novembre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai pour clôture au 22 avril 2024 et plaidoiries le 17 juin 2024.
LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion absorption par L’EQUITE ayant entraîné le transfert de son portefeuille par décision de l’ACPR en date du 31 décembre 2023 et a été radiée au 10 avril 2024.
La société HENRY SCHEIN, venant aux droits de DENTALINOV, est intervenue volontairement à l’instance à la suite d’une transmission universelle de patrimoine ayant donné lieu à radiation le 12 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
Par conclusions du 17 juin 2024, le conseil de l’appelant a conclu à la révocation de la clôture compte tenu de la transmission universelle de patrimoine réalisée au profit de la société HENRI SCHEIN France, venant aux droits de la société DENTALINOV.
Par ordonnance du 17 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour régularisation de la procédure par l’appelant à l’égard des intimés non constitués. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 octobre 2024.
M. [R] et la SELARL CDFM n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’appelant récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société HENRY SCHEIN demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
— la JUGER recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise,
— l’INFIRMER en ce qu’elle :
. a déclaré la société DENTALINOV, aux droits de laquelle vient la société HENRY SCHEIN France, irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la société DENTSPLY SIRONA pour défaut de qualité à agir et comme étant prescrite,
. a dit qu’en conséquence, la procédure se poursuivra entre la SELARL CDFM d’une part et les sociétés LA MEDICALE DE France et DENTALINOV, aux droits de laquelle vient la société HENRY SCHEIN France, d’autre part,
Statuant à nouveau,
— JUGER que la société HENRY SCHEIN FRANCE est recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société DENTSPLY SIRONA,
— DEBOUTER la société DENTSPLY SIRONA de toute demande contraire,
— CONDAMNER la société DENTSPLY SIRONA à verser à la société HENRY SCHEIN FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société HENRY SCHEIN a signifié à M. [R] et la SELARL CDFM ses conclusions d’appelant remises au greffe de la cour le 28 août 2024, et l’avis de renvoi à l’audience de mise en état du 27 juillet 2025, respectivement par remise à tiers présent à domicile et remise à personne morale (via une personne se déclarant habilitée à recevoir la copie).
La société L’EQUITE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 13 mai 2025.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n°3 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société L’EQUITE demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
« Déclare la société DENTALINOV irrecevable en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA,
[']
Dit que la présente procédure se poursuivra entre la SELARL CDFM d’une part et les sociétés LA MEDICALE DE France et DENTALINOV d’autre part, »
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— JUGER qu’elle a un intérêt à former appel incident en ce que l’ordonnance du 6 juillet 2023 a déclaré irrecevable la mise en cause de la société SIRONA ;
— JUGER que la mise en cause de la société SIRONA ne se heurte à aucun défaut de qualité à agir, ni prescription ;
— JUGER recevable la demande de mise en cause de la société SIRONA ;
En conséquence,
— ACCUEILLIR l’intervention forcée de la société SIRONA ;
— DEBOUTER la société SIRONA de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société SIRONA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°4 notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société DENTSPLY SIRONA France demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile d’une part, des articles 1603 du code civil et L. 110-4 du code de commerce d’autre part, de :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions la concernant ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société HENRY SCHEIN SCA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’au paiement de tous dépens.
— DECLARER la société L’EQUITE irrecevable en ses demandes envers elle ;
Subsidiairement,
— L’EN DEBOUTER,
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’au paiement de tous éventuels dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que dans ses dernières conclusions d’intimée (n°4), notifiées le 30 mai 2025, la société SIRONA ne soulève plus l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n°2 de la société HENRY SCHEIN. Cette prétention étant abandonnée, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen développé en réponse dans les conclusions d’appelant de la société HENRY SCHEIN, notifiées le 28 août 2024.
1. Sur la recevabilité de l’appel en garantie effectué par DENTALINOV (devenue HENRY SCHEIN) à l’encontre de la société SIRONA
Le juge de la mise en état a déclaré la société DENTALINOV irrecevable en son appel en garantie contre la société SIRONA aux motifs que :
— DENTALINOV n’a pas qualité pour agir dès lors que ledit appel en garantie est fondée sur l’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur en vertu des articles 1603 et suivants du code civil, obligation de nature contractuelle, qui ne peut être invoquée que par le cocontractant de la société SIRONA, à savoir M. [R].
— l’action en garantie de DENTALINOV à l’encontre de SIRONA est au surplus prescrite dès lors que :
— s’agissant de sociétés commerciales, elles sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 110-4 I du code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
— la jurisprudence situe le point de départ du délai de prescription le jour de l’exécution de l’obligation, laquelle intervient à la livraison du bien en matière d’obligation de délivrance conforme ; en l’espèce, le fauteuil ayant été vraisemblablement livré en 2012, l’obligation de SIRONA était prescrite depuis le 31 décembre 2017 au plus tard ; l’assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 24 décembre 2021, l’action de DENTALINOV contre SIRONA était par conséquent déjà prescrite.
La société HENRY SCHEIN demande l’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
L’EQUITE sollicite également l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
SIRONA, qui demande la confirmation de l’ordonnance sur ce point, soutient en outre que :
— n’ayant pas formé d’appel en garantie envers elle, L’EQUITE est irrecevable à former une prétention quelconque au lieu et place d’un tiers, en l’occurrence HENRY SCHEIN, et ce d’autant moins que le demandeur principal (M. [R] et CDFM) n’a formé aucune prétention contre SIRONA ;
— L’EQUITE est donc irrecevable en sa demande d’infirmation de l’ordonnance pour le compte de HENRY SCHEIN et en toute hypothèse, à supposer cette demande d’infirmation recevable, elle n’est pas fondée.
En réplique, L’EQUITE oppose que :
— si elle devait sa garantie, un recours subrogatoire lui serait alors ouvert, notamment à l’encontre de SIRONA ;
— elle a donc un intérêt propre et certain à ce que SIRONA soit mise en cause et appelée en garantie dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé en première instance ;
— à toutes fins utiles, elle n’est pas prescrite à mettre en cause SIRONA.
Sur ce ;
* Sur la fin de non-recevoir soulevée par SIRONA tirée du défaut de qualité à agir de SCHEIN
Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code ;
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, le litige oppose à l’origine M. [R] et la SELARL CDFM à la société LA MEDICALE et la société DENTALINOV, qu’ils ont fait assigner par acte d’huissier du 3 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prise en charge de leurs préjudices matériel et moral, au visa de l’article 1217 du code civil (responsabilité civile de DENTALINOV) et de l’article L. 113-1 du code des assurances (garantie de LA MEDICALE), outre, le paiement d’une indemnité d’assurance au titre de la garantie défense recours de l’assureur.
Dans ce contexte, la société DENTALINOV, aux droits de laquelle est venue SCHEIN, a appelé SIRONA en garantie des éventuelles condamnations prononcées contre elle.
Cet appel en garantie formé par SCHEIN à l’encontre de SIRONA est fondé, non pas sur la responsabilité contractuelle, mais sur la responsabilité délictuelle de SIRONA, au titre d’un manquement contractuel de cette société, qui lui a causé un dommage (page 6 de son assignation délivrée le 24 décembre 2021).
Selon SCHEIN, ce manquement consiste en l’absence de délivrance conforme de la part du fabricant vendeur, et plus précisément en des défaillances techniques inhérentes au matériel fourni par SIRONA, identifiées par l’expert.
L’expert judiciaire relève en effet dans son rapport, en pages 4 et 8, ce qui suit :
page 4 :
« Le rapport d’huissier en pièce 5 du demandeur mentionne :
« Dès 2014, il [M. [R]] s’est trouvé confronté à des pannes régulières de son fauteuil de soin,
de l’eau s’écoulant à la base de celui-ci. De multiples interventions ont eu lieu par l’installateur
du fauteuil [HENRY SCHEIN], mais sans résultat. »
Pages 7 et 8 :
« Je constate qu’il est difficile aujourd’hui de conclure avec certitude sur la cause des désordres.
Mais cela aurait été très facile en juin 2018, peu de temps après les faits.
Il est donc très regrettable que LA MEDICALE DE FRANCE n’ait pas demandé les quelques investigations techniques qui auraient permis de lever le doute sur la cause des dommages.
(…)
Il me semble également que DENTALINOV a été défaillant dans son devoir de conseil.
Constatant des pannes à répétition, et soupçonnant un engorgement de l’évacuation, elle s’est
pourtant abstenue de toute recommandation en vue d’examens complémentaires.
Enfin, une défaillance technique sur l’installation de SIRONA ne peut être écartée.
La multiplicité des interventions de DENTALINOV, rapportée dans la note aux parties n°3, laisse suspecter une fragilité ou un défaut sur une pièce.
Le caractère répété du remplacement du moteur de la centrifugeuse me laisse penser que nous sommes face à un défaut technique sur l’appareil, et improprement diagnostiqué.
La cause a probablement été identifiée et définitivement réparée en juillet 2018 ».
L’expert conclut que :
« les désordres subis par le demandeur résultent de deux causes :
1. Une défaillance technique sur le fauteuil lui-même, probablement liée à la centrifugeuse.
2. Un entretien inapproprié de DENTALINOV, aggravé par un défaut de conseil. »
Comme le fait valoir SCHEIN, le fait que l’acheteur ne forme aucune demande contre la société SIRONA est sans conséquence sur la recevabilité de cet appel en garantie, la recevabilité de l’appel en garantie d’un tiers au contrat de vente n’étant pas subordonnée à une demande préalable de l’acheteur contre le fabricant.
Il importe donc peu que l’acheteur du matériel n’ait pas saisi le tribunal d’une demande contre SIRONA.
Enfin, SCHEIN établit l’existence d’un lien de causalité entre le manquement qu’elle allègue et son propre préjudice, en ce que le docteur [R] et la SELARL CDFM demandent réparation de leurs préjudices résultant du manquement de la société SIRONA à ses obligations non pas à la société SIRONA elle-même mais à la société SCHEIN.
SCHEIN justifie ainsi d’une qualité à agir, outre un intérêt à agir.
L’ordonnance est infirmé sur ce point.
* Sur la fin de non recevoir soulevée par SIRONA tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par SCHEIN à son encontre
Vu l’article 2224 du code civil ;
La société SCHEIN invoque subsidiairement l’existence d’un vice caché affectant le matériel, fondement auquel la société SIRONA oppose la prescription mais pas le défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
C’est à juste titre que la société SCHEIN fait valoir que les dispositions de l’article L. 110-4 I du code de commerce sont inapplicables au cas d’espèce, en l’absence de contrat entre elle et SIRONA, dont elle cherche à engager la responsabilité délictuelle. C’est donc le délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 2224 qui s’applique.
S’agissant du point de départ de ce délai, c’est encore exactement que la société SCHEIN soutient qu’il court à compter de la date à laquelle elle (DENTALINOV à l’époque) a connu les faits lui permettant d’exercer son action en garantie à l’encontre de la société SIRONA.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [R] et la société CDFM à l’encontre de LA MEDICALE de France. LA MEDICALE contestant la qualité d’assuré de M. [R] et faisant valoir que les sinistres sont antérieurs à la souscription de la police d’assurance, le juge des référés a par ailleurs dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision (au titre de la garantie défense/ recours et ad litem), ces éléments constituant une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2019, LA MEDICALE a fait assigner, notamment, la société DENTALINOV devant le juge des référés aux fins de rendre commune et opposable l’ordonnance du 11 juin 2019, ayant désigné l’expert judiciaire. Elle y expose notamment que la responsabilité de la société DENTALINOV est susceptible d’être engagée, pour être intervenue sur le fauteuil sans émettre la moindre réserve quant aux non-conformités de l’installation, et ajoute que sa responsabilité est engagée dans les désordres subis par M. [R], aux côtés de la société SIRONA, les intervenions sur le fauteuil qu’elle a fourni et installé montrant des dysfonctionnements continus dès l’installation.
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 7 février 2020 rendant communes les opérations d’expertise aux sociétés SIRONA et DENTALINOV (outre MY PLOMBIER).
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 juin 2021. Il évoque la possible responsabilité de la société DENTSPLY SIRONA en raison d’un défaut technique de l’appareil.
M. [R] et la société CDFM ont fait assigner au fond DENTALINOV et LA MEDICALE par acte du 3 août 2021.
La société DENTALINOV (SCHEIN) a fait assigner SIRONA en intervention forcée par acte du 24 décembre 2021 aux fins d’appel en garantie des éventuelles condamnations venant à être prononcées contre elle dans le cadre de l’instance au fond.
L’action en garantie de la société DENTALINOV à l’encontre de la société DENTSPLY SIRONA expirait à l’issue d’un délai de 5 ans à la suite de sa propre mise en cause dans le litige, soit le 23 décembre 2024.
L’action en garantie formée à l’encontre de SIRONA par DENTALINOV (SCHEIN), à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est recevable, pour avoir été engagée avant cette date, le 24 décembre 2021.
Enfin, c’est vainement que la société SIRONA soutient que l’action formée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés serait irrecevable, faute pour la société SCHEIN d’en être titulaire, et à tout le moins prescrite.
En effet, en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Il s’en déduit que le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l’action en garantie des vices cachés.
La société DENTALINOV a été assignée par M. [R] et la SELARL CDFM le 3 août 2021, et elle a ensuite elle-même appelé en garantie la société SIRONA par assignation du 24 décembre 2021, en évoquant des défaillances techniques inhérentes au matériel pour en justifier, soit dans le délai de 2 ans.
En admettant que la société DENTALINOV entendait ainsi agir, subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette action ne serait ainsi, également pas prescrite.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société DENTALINOV (SCHEIN) irrecevable en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA.
2. Sur la recevabilité des demandes de L’EQUITE
La société SIRONA soutient que L’EQUITE est irrecevable en sa demande d’infirmation de l’ordonnance pour le compte de HENRY SCHEIN, en application du principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur », et n’étant pas à l’initiative de l’assignation en intervention forcée et en appel en garantie de SIRONA. Elle ajoute qu’elle est en toute hypothèse mal fondée.
Cependant, comme le fait valoir L’EQUITE :
— elle soutenait déjà devant le juge de la mise en état que la mise en cause de la société SIRONA était recevable ; elle était ainsi, in fine demanderesse à la recevabilité de la mise en cause de la société SIRONA ;
— l’expert judiciaire a retenu la possibilité d’une coresponsabilité de SIRONA (50 %) dans la survenance des dommages causés à son assurée, la société CDFM, .
— en cette qualité, elle pourrait être amenée à indemniser son assurée, au titre des préjudices subies par celle-ci après la fuite de son fauteuil médical.
— elle pourrait alors engager un recours subrogatoire à l’encontre du ou des responsables de ce sinistre, notamment la société SIRONA.
Elle justifie ainsi d’un intérêt à ce que la société SIRONA soit mise en cause et appelée en garantie dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, et donc à former appel incident du chef de l’ordonnance concernant ce point.
Aucune prescription n’étant soulevée à cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soutenu par L’EQUITE à ce sujet, « à toutes fins utiles ».
Enfin, pour les motifs exposés ci-dessus, l’action tendant à la mise en cause de la société SIRONA doit être déclarée recevable, dès lors que la société DENTALINOV a qualité à agir contre celle-ci, et que son action, tant principale que subsidiaire, n’est pas prescrite.
3. Sur la recevabilité de l’action de M. [R] contre LA MEDICALE
Le juge de la mise en état a déclaré M. [R] irrecevable en son action intentée contre LA MEDICALE et a jugé par conséquent que la procédure se poursuivrait entre la SELARL CDFM d’une part et LA MEDICALE et DENTALINOV d’autre part en ce que le contenu des conditions particulières ne permet pas d’établir avec certitude que M. [R] est bien assuré à titre personnel auprès de LA MEDICALE.
Il a par ailleurs dit que la procédure se poursuivrait entre la SELARL CDFM d’une part et les sociétés LA MEDICALE DE FRANCE et DENTALINOV d’autre part.
La société HENRY SCHEIN (anciennement DENTALINOV) et L’EQUITE demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la procédure se poursuivrait entre CDFM, d’une part, et LA MEDICALE et DENTALINOV, d’autre part.
La société SIRONA ne formule pas d’observation sur ce point.
Le chef du dispositif de l’ordonnance concernant l’irrecevabilité de l’action de M. [R] contre LA MEDICALE n’étant pas dévolu à l’examen de la cour, il est définitif.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le chef du dispositif de l’ordonnance concernant la poursuite de la procédure est infirmé et modifié comme mentionné dans le dispositif de l’arrêt, afin de tenir compte de la recevabilité de l’appel en garantie de la société DENTALINOV contre la société SIRONA.
4. Sur les demandes de provision
Le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision.
Les sociétés HENRY SCHEIN, L’EQUITE et SIRONA ne formulent pas de critique sur ce point, qui n’est pas soumis à l’examen de la cour.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a réservé l’application de l’artic1e 700 du code de procédure civile et les dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
La société SIRONA, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à L’EQUITE et HENRY SCHEIN France, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros chacun.
Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré la société DENTALINOV irrecevab1e en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA,
— Dit que cette procédure se poursuivra entre la SELARL CDFM d’une part et les sociétés LA MEDICALE DE FRANCE et DENTALINOV d’autre part,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société HENRY SCHEIN France venant aux droits de la société DENTALINOV recevable en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA France ;
Déclare la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, recevable en son appel incident ;
Dit que la procédure de première instance se poursuivra entre la SELARL CDFM, la société L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de France, la société HENRY SCHEIN France venant aux droits de la société DENTALINOV, et la société DENTSPLY SIRONA FRANCE ;
Condamne la société DENTSPLY SIRONA FRANCE aux dépens d’appel ;
Condamne la société DENTSPLY SIRONA FRANCE à payer à la société L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de France, et la société HENRY SCHEIN France venant aux droits de la société DENTALINOV, la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société DENTSPLY SIRONA FRANCE de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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