Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01881 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDJ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [J] [R]
né le 28 janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Raymon Mahoukou, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [H] [O] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 03 avril 2025 soit jusqu’au 29 avril 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 11h00, par M. [P] [J] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l’examen de la situation personnelle et du caractère disproportionné du placement en rétention au regard d’aune assignation à résidence possible
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Sont expressément visés par l’arrêté de placement en rétention ici :
— la situation personnelle de M. [P] [J] [R] comme célibataire et sans enfant ainsi que l’absence de vulnérabilité ou de handicap ;
— la menace à l’ordre public ;
— l’insuffisance des garanties de représentation faute d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Ne l’est par contre pas l’intention explicitement formulée de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
D’une part s’agissant de l’examen de sa situation personnelle, il figure dans la motivation comme requise et M. [P] [J] [R] n’indique pas les éléments connus de l’administration qui n’auraient pas été pris en compte pour permettre une analyse contraire. La pièce médicale jointe à la procédure en date du 14 mars 2025 concerne une autre personne compte-tenu de la date de naissance y figurant.
D’autre part, s’agissant des garanties de représentation invoquées et sans méconnaître qu’il dispose d’un passeport encours de validité, il s’avère que ces éléments n’étaient pas connus de l’administration faute d’avoir été communiqués notamment au cours de la garde-à-vue et qu’en toute hypothèse sont produits un CDD incomplet portant sur une embauche en qualité d'« extra » dans une brasserie à [Localité 1] et d’une attestation d’hébergement par une personne qui l’accueillerait à son propre domicile sans pouvoir déterminer les conditions effectives d’un tel accueil et s’en assurer (antériorité, conditions de pérennité etc.).
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée et la décision comme insuffisamment motivée.
Par ailleurs, l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Il s’agit donc bien ici pour cette dernière de la motivation d’un critère alternatif qui ne justifie dès lors pas ici d’un examen.
Ces moyens seront en conséquence écartés.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, les motifs ci-dessus développés ne peuvent que valoir tout autant pour la demande devant le juge judiciaire qui ne peut qu’être rejetée.
A défaut d’autres moyens présentés en appel alors qu’il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par l’ordonnance critiquée, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et que M. [P] [J] [R], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais invoqué avoir cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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