Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/10306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° /10306;23/59105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/59105
APPELANTE
Mme [W] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DE BUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384
INTIMÉE
S.A.S. [7], RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], dûment représentée par la S.A.R.L.U. [8], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 novembre 2023, Mme [J] (née [S]) a fait assigner la société [7] (la société [6]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Ordonner à la société [6] de :
Communiquer à Mme [J] les éléments rassemblés par la société [6] dans le cadre des obligations lui incombant en vertu, notamment, de l’article 1.3 de l’arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, se rapportant à :
* L’origine de propriété de Mme [G] [I] sur la statue de la Vierge à l’Enfant de [A] [L] ;
* La provenance de la statue de la Vierge à l’Enfant de [A] [L], notamment la justification de chacun des transferts de propriété qui seraient intervenus depuis la vente publique de 1975 ;
Justifier que Mme [G] [I] était l’unique propriétaire de la statue de la Vierge à l’Enfant de [A] [L] lors de la vente de novembre 2022, ou, à défaut, communiquer l’identité de tous les autres copropriétaires, avec les justificatifs y afférents ;
Justifier de l’identité de tous les bénéficiaires des fonds en provenance de la vente publique de novembre 2022, en communiquant les justificatifs y afférents.
Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute ;
Autoriser Mme [J] à prendre possession et à se prévaloir dans le cadre de toute action en justice ultérieure de tous les éléments obtenus en exécution de l’ordonnance à intervenir ;
Débouter la société [6] de toutes ses demandes en principales, fins et conclusions, notamment de ses demandes de débouté, et de condamnations au titre d’une procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile (à l’exception de sa demande subsidiaire) ;
Condamner la société [6] à verser à Mme [N] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] a exposé :
Qu’à la suite du décès de son père, M. [K] [S], survenu en 1966, elle a hérité avec ses cinq frères et s’urs d’une statue intitulée « la Vierge et l’Enfant » ;
Que d’un commun accord des coindivisaires, la statue, alors considérée comme une oeuvre de l’atelier du sculpteur du 15ème siècle [A] [L], a été vendue aux enchères le 24 février 1975 pour un prix de 250.000 francs ;
Que cette 'uvre, entre-temps attribuée à [A] [L] lui-même, a été mise en vente le 30 novembre 2022 par la société [7] et préemptée par le musée du [9] pour un prix de 4.700.000 euros ;
Que c’est alors que dans le cadre de confidences reçues à l’occasion de discussions familiales, plusieurs éléments ont été portés à sa connaissance qui lui font craindre que la vente de 2022 ait bénéficié en réalité à certains de ses anciens coindivisaires, lesquels auraient man’uvré pour être intéressés par la vente de la statue, voire pour en demeurer propriétaires ; que ces dissimulations constitueraient des faits de recel successoral et porteraient atteinte au consentement qu’elle a exprimé en sa qualité de coindivisaire ;
Qu’elle a donc sollicité de la société [7] des informations concernant notamment l’identité des vendeurs et l’origine de propriété de la statue, la défenderesse n’ayant toutefois pas pleinement répondu à ses demandes.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit Mme [J] recevable en ses demandes,
Débouté Mme [J] de ses demandes,
Débouté la société [7] de sa demande de condamnation de Mme [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [J] à payer à la société [7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [J] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de M. [R] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance du 23 mai 2024, en ce qu’elle a :
Débouté Mme [J] de ses demandes,
Condamné Mme [J] à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [J] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de M. [R] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société [6] de :
Communiquer à Mme [J] les éléments rassemblés par la société [6] dans le cadre des obligations lui incombant en vertu, notamment de l’article 1.3 de l’arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, se rapportant à :
* L’origine de propriété de Mme [I] sur la statue de la Vierge et l’Enfant de [A] [L] ;
*La provenance de la statue de la Vierge et l’Enfant de [A] [L], notamment la justification de chacun des transferts de propriété qui seraient intervenus depuis la vente publique de 1975 ;
Justifier que Mme [I] était l’unique propriétaire de la statue de la Vierge et l’Enfant de [A] [L] lors de la vente de novembre 2022, ou, à défaut, communiquer l’identité de tous les autres copropriétaires, avec les justificatifs y afférents ;
Justifier de l’identité de tous les bénéficiaires des fonds en provenance de la vente publique de novembre 2022, en communiquant les justificatifs y afférents.
Autoriser Mme [J] à prendre possession et à se prévaloir dans le cadre de toute action en justice ultérieure de tous les éléments obtenus en exécution de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [J] à verser à la société [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [6] à verser à Mme [J] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] fait valoir :
Qu’elle est susceptible d’avoir été victime de la part de ses coindivisaires, lors de la vente de 1975, de man’uvres dolosives ayant vicié son consentement, voire plus récemment du recel d’une infraction,
Qu’elle ne justifie pas ses soupçons par de simples confidences familiales quant à des dissimulations et/ou tromperies sur l’authenticité de la statue par son frère lors de la vente de 1975 et de l’expertise de la statue, mais par des éléments précis caractérisant un motif légitime, dès lors qu’elle établit :
Que l’attribution de la statue à [A] [L] était déjà établie pour les experts et professionnels de l’art au moment de la vente de 1975, eu égard à l’ouvrage de référence de [M] [Y] (1901) et au fait que comme les Editions de la réunion des musées nationaux l’ont clairement écrit dans le catalogue de l’exposition de 2010, l’attribution proposée par [M] [Y] en 1901 était reconnue de façon unanime par les spécialistes, après avoir été confirmée en 1953 par [Z] [O], conservateur en chef des sculptures du musée du [9] de 1955 à 1972, ce que M. [B], expert professionnel, ne pouvait ignorer en 1975 en présentant néanmoins la statue comme une simple 'uvre d’atelier,
Que certains savaient que la statue était attribuée à [A] [L] lui-même, au point d’enchérir, en 1975, à un montant 50 fois supérieur à l’estimation présentée,
Que l’insistance appuyée du commissaire-priseur de l’époque sur la « surprise » quant au montant de cette adjudication tend à accréditer rétrospectivement la connaissance d’une apparence trompeuse et, comme le geste immédiat de l’expert sur ses honoraires, le souhait d’éviter toute question et de clore au plus vite le sujet,
Que l’origine de propriété de Mme [I], ou de son père, sur la statue n’a pas été justifiée, et que les déclarations à ce titre de la société [6] présentent des contradictions troublantes avec ce qui est indiqué dans le catalogue qu’elle a établi pour la vente de novembre 2022 ;
Qu’une action pour dol ou recel d’infraction n’est pas manifestement vouée à l’échec par l’effet de la prescription, alors que son point de départ se situe pour le dol à la date à laquelle Mme [J] a pu avoir connaissance de ce que la statue était une 'uvre de [A] [L] et non de son atelier (par le communiqué du musée du [9] du 2 décembre 2022 après qu’il ait préempté la statue), et pour le recel d’infraction au jour où le recel a pris fin ;
Qu’aucun secret ou confidentialité ne saurait lui être opposé alors que selon la jurisprudence, ni la vie privée ni le secret des affaires ne constituent en soi un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2024, la société [6] demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 32-1, 122, 145, 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 2262 ancien du même code, de :
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2024, en ce qu’elle a :
Débouté Mme [N] de ses demandes,
Condamné Mme [J] à payer à la société [7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [J] aux dépens de l’instance ;
A titre très subsidiaire :
Donner acte à la défenderesse qu’elle s’engage à communiquer les informations sollicitées dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la signification de la décision qui viendra à être rendue ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la procédure d’appel abusivement menée à l’encontre de la société [6], sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 7.000 euros, au bénéfice de la société [6], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Me [R], avocat aux offres de droit.
L’intimée fait valoir :
Que l’action au fond envisagée par Mme [J] n’est pas précisément déterminée et en tout état de cause manifestement vouée à l’échec compte tenu de la prescription trentenaire posée par l’article 2262 du code civil pour toutes les actions tant réelles que personnelles, ce délai de trente ans commençant à courir au jour de la naissance des faits fondant l’action, soit en l’espèce les faits de 1975,
Que s’agissant de la prescription relative aux vices du consentement dont se prévaut Mme [J], son point de départ ne saurait être postérieure à 2010, la statue litigieuse ayant fait l’objet de deux expositions majeures au Grand Palais à Paris du 6 octobre 2010 au 20 janvier 2011 et au Musée des beaux-arts de [Localité 12] du 17 mars au 17 juin 2012, qui ont donné lieu à publicité dans la presse, l’attribution de la statue sans réserve à [A] [L] ressortant de la documentation de ces expositions ;
Qu’il n’est toujours pas justifié en appel de l’existence d’un motif légitime : aucun élément n’est apporté permettant d’étayer les allégations de Mme [J] selon lesquelles : ses frères l’auraient convaincue de procéder à la mise en vente de la statue, elle aurait eu l’écho de confidences confirmant que dès 1975 certains de ses coindivisaires savaient que la statue était une 'uvre attribuée à [A] [L] et connaissaient sa valeur, certains de ses coindivisaires auraient conservé depuis 1975 des droits/intérêts sur la statue leur permettant d’être intéressés au produit de la vente de 2022,
Que les éléments qui ont été révélés par la société [6] à l’occasion de la vente de 2022 ne sont pas pertinents dans la caractérisation du motif légitime : l’attribution sans réserve et sans contestation de la part de l’ensemble des connaisseurs de l''uvre de [A] [L] ne date pas de 1901 mais de 2010, ainsi qu’il résulte du communiqué du musée du [9] en 2022, étant rappelé que l’attribution sans réserve d’un 'uvre à un artiste, notamment lorsque l''uvre est si ancienne, relève d’un long travail d’expertise et s’avère contingente de l’évolution des connaissance en la matière ;
Que la société [6] a accepté, avec l’accord de la vendeuse, de révéler à Mme [J] l’identité de celle-ci, à savoir Mme [G] [I], laquelle n’a aucun lien de parenté avec la famille [S] et qui, bénéficiant de la présomption attachée aux dispositions de l’article 2276 du code civil, n’a pas à justifier de la propriété du bien qu’elle a vendu,
Que les demandes d’informations complémentaires de Mme [J] porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée de la vendeuse, et l’opérateur de vente qu’est la société [6] étant astreint au secret professionnel, il est dans l’impossibilité de communiquer spontanément de telles informations soumises à la confidentialité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Au cas présent, il résulte des écritures et des pièces produites par les parties les faits suivants :
Lors de la vente aux enchères de la sculpture par les héritiers de M. [S] en 1975, au prix de 250.000 francs, cette 'uvre était alors attribuée à l’atelier de [A] [L], ce qui est mentionné sur le relevé de la vente,
Le 23 juillet 1976, un décret a classé cette statue parmi les monuments historiques comme une 'uvre attribuée à [A] [L],
Son propriétaire était alors M. [D], antiquaire à [Localité 11], qui l’avait acquise des héritiers [S] lors de la vente aux enchères de 1975,
M. [D] l’a revendue à feu [U] [I] (1908-1984), amateur et collectionneur français,
Mme [G] [I] l’a revendue lors de la vente publique « Collection d’un grand amateur » organisée à l’hôtel Drouot les 29 et 30 novembre 2022 par la société [6] ; elle a été préemptée par le musée du [9] pour un prix de 4.700.000 euros,
A cette date, l''uvre était attribuée sans réserve à [A] [L], et cela depuis sa présentation dans le cadre de l’exposition « France 1500, entre moyen-âge et renaissance » qui s’est déroulée au Grand Palais à Paris d’octobre 2010 à 2011 ;
Elle était à nouveau présentée sous cette attribution certaine à [A] [L] lors d’une exposition au musée des beaux-arts de [Localité 12] en 2012 ;
La communication effectuée le 2 décembre 2022 par le musée du [9] après son acquisition précise : « [M] [Y] sera le premier à proposer l’attribution de cette sculpture à [A] [L] en 1901, et ce ne sera que grâce à l’exposition de 2010 que la Vierge et l’Enfant sera attribuée sans réserve par [X] [F], conservatrice générale honoraire du département des Sculptures sur la base de la comparaison avec les statues de vertus du tombeau de [Localité 10], notamment la figure de la Prudence. » ;
En effet, dans son livre daté de 1901 « [A] [L] et la sculpture française », [M] [Y] écrivait au sujet de cette sculpture : »cette petite Vierge de La Carte, qui n’est presque pas connue mérite donc d’être rangée, à notre avis, parmi les 'uvres essentielles de l’atelier de [A] [L], et le maître y aurait mis lui-même la main que nous n’en serions pas très étonné. »
Mme [J] considère que l’identité de la vendeuse de l’oeuvre en 2022, Mme [G] [I], qui lui a été communiquée avec l’accord de cette dernière par la société [6], n’est pas de nature à dissiper ses doutes sur la participation ou l’intéressement éventuels de ses coindivisaires à cette vente de 2022, à son détriment. Elle indique que l’action qu’elle envisage serait dirigée à l’encontre de ces coindivisaires sur le fondement du vice du consentement (man’uvres dolosives) ou du recel d’une possible infraction pénale (escroquerie ou abus de confiance).
Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance Mme [J] n’étaye par le moindre élément les soupçons qu’elle porte à l’encontre de ses coindivisaires qui auraient man’uvré pour être intéressés à la vente de la statue voire pour en demeurer propriétaires, alors qu’au vu de la chronologie des cessions de l''uvre aucun membre de la famille [S] ne présente de lien apparent avec les propriétaires successifs.
Aucun des éléments dont fait état Mme [J] ne vient étayer l’hypothèse d’une interférence de ses coindivisaires dans les ventes successivement intervenues au profit de M. [D], M. [I] et Mme [I].
L’attribution certaine de la statue à [A] [L] n’était pas établie dès la vente de 1975, cette attribution sans réserve au sculpteur français ne datant que de 2010 comme indiqué dans le communiqué du musée du [9] après la vente de novembre 2022.
Il ne peut donc être affirmé par Mme [J] que M. [B], expert professionnel, a présenté en 1975 la statue comme une simple 'uvre d’atelier sans pouvoir ignorer son attribution certaine à [A] [P].
Si par le décret du 23 juillet 1976 classant l''uvre parmi les monuments historiques cette 'uvre est attribuée à [A] [L], cette attribution est postérieure à la vente de 1975 et il s’agit d’une attribution comportant encore des réserves, l’attribution certaine ne datant que de 2010.
Le fait que l’acquéreur de l''uvre en 1975, un antiquaire connaissant le marché de l’art, ait pu avoir la conviction qu’il ne s’agissait pas d’une simple 'uvre d’atelier en enchérissant à un montant 50 fois supérieur à l’estimation présentée par l’expert n’apparaît pas étonnante en l’état des connaissances sur cette 'uvre que certains spécialistes attribuaient déjà au sculpteur et qui, l’année suivante, fera l’objet d’un classement parmi les monuments historiques comme une 'uvre attribuée au sculpteur et non plus comme une 'uvre de son atelier.
Cela ne constitue pas pour autant un indice d’implication frauduleuse de l’un des vendeurs indivis, pas plus que la surprise qui sera manifestée par le commissaire-priseur après la vente de 1975 du fait de l’importance du montant de l’adjudication (250.000 francs) par rapport à l’estimation de l’expert (7.500 francs), ayant motivé son initiative de faire baisser au profit des vendeurs les frais de l’expert compte tenu de l’insuffisance du rôle joué par ce dernier dans la vente. Voir dans cet étonnement et dans ce geste immédiat de l’expert sur ses honoraires la volonté d’éviter toute question et de clore au plus vite le sujet relève de la spéculation. Il ressort seulement de la lettre adressée le 25 mars 1975 par le commissaire-priseur aux héritiers [S] que celui-ci a souhaité sanctionner au profit des vendeurs l’insuffisance du rôle joué par l’expert au regard de la faiblesse de son estimation par rapport au prix de vente et à la propre estimation du commissaire-priseur (qui l’avait évaluée à 30.000 francs).
Les informations qui ont été données par la société [6] à Mme [J] quant à la provenance de l''uvre sont venues compléter sans les contredire les informations portées dans son catalogue. La chaîne des cessions de l''uvre et l’identité de ses propriétaires successifs a été portée à la connaissance de Mme [J] : consorts [S] – M. [D] – M. [I] – Mme [I]. Le fait allégué que certains de ses coindivisaires seraient demeurés propriétaires de la statue depuis la vente de 1975 et/ou intéressés à sa revente ultérieure en tant qu''uvre attribuée à [A] [L] ou 'uvre de [A] [L] ne repose que sur de simples rumeurs interfamiliales qu’aucun élément objectif ne vient crédibiliser.
Aussi, Mme [J] ne justifie-t-elle pas d’un motif légitime à sa demande de communication d’informations complémentaires. C’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes.
L’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, la croyance erronée de Mme [J] dans le bien-fondé de sa demande et dans sa mauvaise appréciation par le premier juge ne caractérisant pas une faute.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dont il a été fait une juste appréciation.
Perdant en appel, Mme [J] sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à l’intimée la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Mme [J] aux dépens de cette instance, qui seront recouvrés par Me Alexis Fournol, avocat,
La condamne à payer à la société [7] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-721 du 23 juillet 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
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