Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 août 2022, N° 17/01497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 novembre 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04194 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4EL
Madame [I] [D]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 août 2022 (R.G. n°17/01497) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2022.
APPELANTE :
Madame [I] [D] comparante
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [D], a été affiliée auprès du régime social des indépendants d’Aquitaine (RSI), devenu l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF), en sa qualité de gérante de l’EURL [2] à compter du 12 décembre 2011.
Le 4 juillet 2017, le RSI a établi une contrainte, signifiée à Mme [D] le 18 juillet 2017, pour le recouvrement d’une somme totale de 7 514,36 euros représentant des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2016.
Le 25 juillet 2017, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
En cours d’instance, l’URSSAF a ramené sa créance à la somme de 7 513,48 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 novembre 2020, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition de Mme [D] ;
— débouté Mme [D] de ses demandes ;
— validé la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme de 7 513,48 euros ;
— condamné Mme [D] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 70,98 euros et d’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
— condamné Mme [D] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [D], s’en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler la contrainte litigieuse portant sur la somme de 7 513,48 euros comprenant 6 660,48 euros de cotisations et 853 euros de majorations.
Elle fait valoir que :
— la contrainte est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale,
— les mises en demeure visées par la contrainte ne portent pas la même date que celles qui lui ont été effectivement adressées,
— les sommes figurant sur la contrainte et sur les mises en demeure ne sont pas identiques,
— les cotisations sont d’origine professionnelle et que compte tenu de la liquidation judiciaire de sa société, les dettes sociales de sa société s’éteignent.
L’Urssaf d’Aquitaine, s’en référant à ses conclusions transmises le 15 mai 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la contrainte litigieuse rappelle les dates et numéros des mises en demeure, les périodes concernées, les sommes dues en cotisations et majoration de retard ainsi que les versements et déductions opérées,
— les chiffres et les périodes sont parfaitement cohérents,
— le fait que la contrainte mentionne les dates d’envoi des mises en demeure et non leur dates d’émission ne justifie pas l’annulation de la contrainte, la cotisante ne démontrant pas en quoi ces simples erreurs de date auraient pu l’induire en erreur,
— la liquidation de la société [2] n’a pas été étendue à Mme [D] de sorte qu’elle reste redevable en son nom propre des cotisations litigieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte du 4 juillet 2017
Sur la régularité formelle de la contrainte
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant..
En l’espèce, la contrainte du 4 juillet 2017 fait référence à deux mises en demeure : une mise en demeure du 23 décembre 2015 et une mise en demeure du 11 août 2016.
La mise en demeure du 23 décembre 2015 dont le numéro n°0051353908 est le même que celui figurant sur la contrainte du 4 juillet 2017 mentionne la période d’exigibilité (4ème Trimestre 2015), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, maladie maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, invalidité régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI régularisation, retraite complém.trche 2-RCI provisionnelle, retraite complém.trche 2-RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle et CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation), les montants relatifs à ces cotisations (10 961 euros) ainsi que le montant des majorations afférentes (591 euros).
Il convient de relever que s’il est indiqué en pied de page la date du 21/12/2015, la mention 'Mise en demeure avant poursuites en date du 23/12/2015' figure en tête du document, de sorte que Mme [D] ne peut valablement se prévaloir d’une différence de date, la mise en demeure étant parfaitement identitiable .
Il en va de même s’agissant de la mise en demeure du 11 août 2016, dont le numéro n°0051576133 est le même que celui mentionné sur la contrainte du 4 juillet 2017, qui mentionne la période d’exigibilité (2ème Trimestre 2016), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle,CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations (3 738 euros) ainsi que le montant des majorations afférentes (262 euros). Si cette lettre comporte la date du 8 août 2016, il est indiqué en entête 'Mise en demeure avant poursuites en date du 11/08/2016" de sorte que Mme [D] ne peut valablement se prévaloir d’une différence de date, la mise en demeure étant parfaitement identifiable.
Il y a lieu de noter que Mme [D] ne conteste pas avoir réceptionné ces deux mises en demeure.
Par ailleurs, la contrainte du 4 juillet 2017 mentionne les montants des cotisations réclamées (10 961 euros au titre des cotisations et 591 euros au titre des majorations pour la mise en demeure du 23 décembre 2015 et 3 738 euros au titre des cotisations et 262 euros au titre des majorations pour la mise en demeure du 11 août 2016) et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent (4ème trimestre 2015 pour la mise en demeure du 23/12/2015 et 2ème trimestre 2016 pour la mise en demeure du 11/08/2016).
Si le montant total de la contrainte (7 514,36 euros) est inférieur à celui des deux mises en demeure (15 552 euros = 11 552 euros au titre de la mise en demeure n°0051353908 + 4 000 euros au titre de la mise en demeure n°0051576133), l’examen de la contrainte révèle qu’un versement de 319,64 euros et une déduction de 4 896 euros sont intervenus et ont été imputés sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure n°0051353908 et qu’une déduction de 2 822 euros a été imputée sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure n°0051576133.
Il résulte de ces éléments que la contrainte et les mises en demeure préalables mentionnent clairement le montant des sommes réclamées, leur nature et la période auxquelles elles se rapportent, sans aucune incohérence ni imprécision.
La contrainte permettait donc à Mme [D] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler en l’absence de défaut de motivation ou d’erreur dans les dates et les montants.
Sur l’affiliation de Mme [D]
L’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [D] a été affiliée au régime social des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL [2] du 12 décembre 2011 au 4 novembre 2020, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire. Elle était donc redevable, pendant cette période, à titre personnel, de cotisations et de contributions sociales.
En conséquence, contrairement à ce que soutient Mme [D], la liquidation judiciaire n’a pas vocation à éteindre ces dettes dans la mesure où ce ne sont pas les dettes de la société et qu’elle ne démontre pas que la liquidation judiciaire lui a été étendue.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 4 juillet 2017
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant, en l’espèce, Mme [D], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Or, Mme [D], ne conteste ni les revenus utilisés pour les calculs des cotisations et contributions ni les montants des cotisations. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme de 7 513,48 euros et condamné à Mme [D] à payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais du procès
Mme [D] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité de l’Urssaf au titre de l’article 700 sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 16 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel,
Rejette la demande d’indemnité de l’Urssaf d’Aquitaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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