Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 20 janv. 2026, n° 25/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
N°RG 25/02652 – N°Portalis DBVW-V-B7J-ISIN
Audience tenue publiquement le 25 novembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. Jérôme BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE AU RECOURS :
E.U.R.L. SAVOIR FER représentée par son gérant, M. [Y] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Jonathan CARL de la SELARL SYNCRONE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Amina DALY, avocate au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.À.R.L. [W], société d’avocats au barreau de Colmar représentée par Maître [N] [W]
[Adresse 2]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Janvier 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Eurl Savoir Fer, représentée par son gérant, Monsieur [U] réalise des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Elle a confié ses intérêts dans de nombreux dossiers contentieux à la Selarl [E]-[W]. À la suite du départ à la retraite de Maître [E], les dossiers ont été repris par Maître [W].
La Selarl [W] a établi une facture n° 2024/0156 d’un montant de 928,80 euros TTC le 15 juillet 2024 suite à des diligences entreprises dans le cadre d’une action judiciaire en paiement de sommes engagées le 16 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’encontre de monsieur [R].
La facture de 928,80 € ttc étant restée impayée malgré une mise en demeure du 7 novembre 2024, la Selarl [W] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de taxation de ses honoraires par un courrier du 7 avril 2025.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a fixé à la somme de 928,80 € ttc le montant de la rémunération restant due à la Selarl [W].
Cette décision a été notifiée à l’Eurl Savoir Fer le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, l’Eurl Savoir Fer, a formé un recours contre cette ordonnance.
L’Eurl Savoir Fer sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue.
A l’appui de son recours, l’Eurl Savoir Fer fait valoir :
— qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée et donc aucun accord préalable n’est intervenu sur le montant des honoraires, ou a minima, sur un taux horaire applicable, contrairement à ce qui est prévu par le règlement national intérieur de la profession d’avocat
— que la Selarl a manqué à son devoir de diligence et de prudence à l’encontre de son client dans la mesure où il a formé une demande introductive d’instance alors que cette action était prescrite. En effet le juge de la mise en état par ordonnance du 21 août 2025 a dit que l’acte introductif d’instance était postérieur à l’expiration du délai de prescription biennale de l’article L218 '2 du code de la consommation
A titre subsidiaire :
— que les diligences mentionnées dans la facture notamment la rédaction de l’assignation du 4 octobre 2021 étaient anciennes et prescrites
— subsidiairement encore, que les honoraires peuvent être ramenés à de plus justes proportions
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2025, développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de se référer à ces conclusions et à la note d’audience pour plus amples développements, la Selarl [W], demande :
— la confirmation de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Colmar,
— la condamnation de l’Eurl Savoir Fer à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Selarl [W], fait valoir :
— que la procédure judiciaire est toujours en cours,
— que, par un écrit du 3 février 2025 l’Eurl Savoir Fer s’est implicitement engagée à régler ces honoraires, sous réserve d’un avoir de 60 euros HT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée et plaidée le 25 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2025 et le recours a été formé le 24 juin 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
L’Eurl Savoir Fer n’est donc pas fondée à invoquer, pour s’opposer à tout règlement d’honoraires, une prétendue faute de l’avocat ayant conduit le juge de la mise en état à déclarer irrecevable pour prescription d’action les demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [R].
La facture du 15 juillet 2024 liste l’ensemble des diligences accomplies depuis le 16 septembre 2021, à savoir l’assistance à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 13 octobre 2022, des conclusions d’incident, des conclusions au fond, une assignation appelant en garantie le 31 octobre 2024 l’Eurl [B] [R] architecture. La procédure est toujours en cours puisque suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 août 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025. Aucune prescription de créance n’est donc acquise.
Dans un courrier en date du 3 février 2025, le client ne conteste pas que dans le cadre d’un dossier distinct une convention d’honoraires a été signée prévoyant un taux horaire de 250 € HT. Si aucune convention n’a été signée quant au dossier [R], il reste que l’avocat a droit à une juste rémunération et que l’application du taux horaire de 250 € HT est conforme aux usages comme indiqué par la bâtonnière dans son ordonnance en première instance.
Les pièces produites et notamment les écritures d’avocat accompagnées de bordereaux de pièces établissent que la facture du 15 juillet 2024 correspond à la juste rémunération des diligences entreprises en sorte que la somme de 928,80 € est justifiée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Selarl [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] numéro 25/39 du 27 mai 2025 en ce qu’elle a fixé à 928,80 € ttc le montant de la rémunération restant dûe à la Selarl [W],
Condamnons l’Eurl Savoir Fer représentée par son gérant Monsieur [Y] [U] à payer à la Selarl [W] représentée par Maître [N] [W] la somme de 928,80 € TTC,
Déboutons les parties du surplus de leur demande,
Condamnons L’Eurl Savoir Fer aux entiers dépens.
La présente ordonnance établie sur sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
Le Greffier La première présidente
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