Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 avr. 2025, n° 24/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024, N° 24/2936 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 89 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06371 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/2936
APPELANTE
S.A.S. MAITRISE & DISSUASION SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 22 Février 1978 à [Localité 5] sénégal
Représenté par Me Maïmouna DIANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : DV
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Guillemette Meunier, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée à verser diverses indemnités à son salarié, M. [I] [T].
Par déclaration notifiée par voie électronique le 7 mai 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 août 2024, M. [I] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, la société appelante a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Paris au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile aux fins de l’autoriser à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la totalité des sommes frappées de l’exécution provisoire, en net, à savoir les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes et à défaut, d’ordonner à M. [I] [T] de constituer une garantie suffisante de restitution, en préalable à toute exécution provisoire, comme par exemple une banque ou un organisme financier solvable. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 5 décembre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire au rôle de la cour ;
— dit qu’elle ne pourrait être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— condamné la société à payer au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision serait notifiée aux conseils et aux parties par le greffe ;
— condamné la société aux dépens de l’incident.
Par requête du 29 octobre 2024 et par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée a déféré cette ordonnance à la cour et a formé en substance les demandes suivantes :
— la déclarer recevable et bien fondée en son déféré ;
— convoquer les parties à une audience de collégialité avec obligation de conclure sur la critique de la décision déférée d’une manière contradictoire comme le mentionne l’article 16 du code de procédure civile ;
— à toutes fins, infirmer la décision déférée rendue le 22 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état et de ne prendre quelque décision que ce soit concernant la poursuite de la procédure de fond, qu’après que le premier président de la cour d’appel ait statué sur les demandes de consignation préalable et d’offre de garantie ;
— vu la décision du premier président de la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2024 ;
— donner acte à la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée SAS en ce qu’elle s’acquitte de l’exécution provisoire ;
En conséquence, rejeter toute demande de radiation comme non fondée ;
— débouter M. [T] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée sans aucune justification.
Au soutien de ses prétentions, la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée fait notamment valoir que :
— aucune demande amiable relative à l’exécution provisoire n’a été formulée par le conseil du salarié ;
— aucune sommation ni de commandement de payer n’a été délivré préalablement à la société ;
— les conclusions remises par le salarié au conseiller de la mise en état aux fins de radiation visaient la SARL Md Guards Sécurité qui « n’a jamais été valablement saisie ni informée de cette procédure, ni représentée devant le conseiller de la mise en état » ;
— la décision de radiation ne peut être justifiée tant que le premier président n’a pas statué sur la demande de consignation ou de constitution de garantie ;
— la demande de radiation du salarié a été formulée en vue de faire gagner du temps à l’intimé et qu’il puisse conclure sur le fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, M. [I] [T] a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable le déféré formé par la société contre l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024 ;
À titre subsidiaire :
— débouter la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue du 22 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
— rejeter toutes les demandes de la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée ;
— condamner la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée à verser à M. [I] [T] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 13 décembre 2024 pour une audience du 20 janvier 2025 à 9h00, finalement renvoyée au 7 mars suivant.
La société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée a notifié une note en délibéré ainsi que des pièces le 12 mars 2025.
M. [T] a, pour sa part, notifié des conclusions le 14 avril 2025, aux termes desquelles, il demande en substance de :
« – décider que la condition de réinscription au rôle fixée par l’ordonnance du 22 octobre 2024 est désormais remplie ;
— confirmer la condamnation de la société Md Sécurité Privée à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de procédure ;
— condamner la société Md Sécurité à verser à M. [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Md Sécurité Privée aux entiers dépens. "
Motifs
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois elles peuvent être déférées lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent également être déférées lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du même code.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a statué sur une demande de radiation, mesure qui a pour effet de suspendre le cours de l’instance et non pas d’y mettre fin ou de constater son extinction.
La décision sur la radiation que peut prendre le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du même code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours aux termes de l’article 537 du même code.
Par suite, conformément aux dispositions combinées tirées des articles 524 et 916 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 n’était pas susceptible d’être déférée à la cour et dès lors la requête en déféré se révèle irrecevable.
Il sera rappelé que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance entreprise, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. En l’espèce, la décision attaquée a ordonné la radiation et si les parties s’accordent désormais pour un rétablissement au rôle, il leur revient d’en saisir le conseiller de la mise en état ; la cour étant dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d’une telle demande.
La société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré.
RENVOIE les parties à saisir par voie de conclusions le conseiller de la mise en état en vue d’une demande de réinscription au rôle.
CONDAMNE la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée aux dépens.
CONDAMNE la SAS Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée à payer à M. [I] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier La Présidente
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