Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 17 octobre 2023, N° 2022003253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05075 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJV
Jugement (N° 2022003253) rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Société Mielke Logistik Gmbh, de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 5] (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Marc Jantkowiak, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Forgital Dembiermont
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Société Chubb European Group Se
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Baptiste Delrue, substitué par Me Léa Perez, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société de droit allemand Mielke Logistik GmbH (ci-après société Mielke Logistik) exploite en Allemagne et à l’international une activité de transport de marchandises par poids-lourds.
Elle a été mandatée par la société Stahlwerke [Localité 3] GmbH située à [Localité 3] en Allemagne pour transporter un bloc d’acier de 55 tonnes à destination de la société Forgital Dembiermont située à [Localité 4] dans le nord de la France, transport poids-lourd qui a été opéré les 9 et 10 juillet 2020.
Lors du déchargement du bloc d’acier à [Localité 4] opéré par les salariés de la société Forgital Dembiermont, des dégâts ont été occasionnés sur la semi-remorque et le véhicule tracteur.
La société Forgital Dembiermont et son assureur responsabilité civile la société Chubb European group ( ci-après la société Chubb) ont été mis en demeure le 23 juillet 2021 d’avoir à indemniser le sinistre pour un montant des dommages estimés à hauteur de 37 715,95 euros, selon une expertise amiable non contradictoire.
C’est dans ce contexte que suivant acte du 16 mai 2022, la société Mielke Logistik a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes les sociétés Forgital Dembiermont et Chubb afin de voire engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Par jugement rendu le 17 octobre 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Valenciennes a rendu la décision suivante :
— Dit prescrite l’action de la société MIELKE LOGISTIK GMBH ;
En conséquence
— Rejette la société MIELKE LOGISTIK GMBH de ses demandes ;
— Condamne la société MIELKE LOGISTIK GMBH à payer à la SAS FORGITAL DEMBIERMONT et à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, chacune la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MIELKE LOGISTIK GMBH aux entiers frais et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros.
La société Mielke Logistik a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 par la société Mielke Logistik qui demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 17 octobre 2023 en ce qu’il :
Dit prescrite l’action de la société MIELKE LOGISTIK GMBH ;
En conséquence
Rejette la société MIELKE LOGISTIK GMBH de ses demandes ;
Condamne la société MIELKE LOGISTIK GMBH à payer à la SAS FORGITAL DEMBIERMONT et à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, chacune, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MIELKE LOGISTIK GMBH aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros.
En statuant à nouveau :
— JUGER RECEVABLE l’action de la société MIELKE LOGISTIK GMBH, car non prescrite
En conséquence,
— DECLARER la société FORTIGAL DEMBIERMONT seule et entièrement responsable des préjudices occasionnés aux véhicules poids-lourd tracteur et semi-remorque appartenant à la société MIELKE LOGISTIK GmbH, à l’occasion du sinistre du 10 juillet 2020.
— CONDAMNER en conséquence solidairement la société FORTIGAL DEMBIERMONT et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP à la somme totale de 37 715.95 € en indemnisation des préjudices subis, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 23 juillet 2021
— CONDAMNER solidairement la société FORTIGAL DEMBIERMONT et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive.
En toute hypothèse
— DEBOUTER la société FORTIGAL DEMBIERMONT et la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP de l’ensemble de leurs fins et prétentions contraires et/ou reconventionnelles.
— CONDAMNER solidairement la société FORTIGAL DEMBIERMONT et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 5 000 € en application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 par les sociétés Chubb et Forgital Dembiermont qui demandent à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevable l’action de la Société MIELKE LOGISTIK GMBH à l’encontre de la Société FORGITAL DEMBIERMONT et, par voie de conséquence, à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action de la Société MIELKE LOGISTIK GMBH à l’encontre de la Société FORGITAL DEMBIERMONT et, par voie de conséquence, à l’encontre de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que seule la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) est applicable au présent litige,
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute de la Société FORGITAL DEMBIERMONT ne saurait être caractérisée vis-à-vis du transporteur, la Société MIELKE LOGISTIK GMBH,
— DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise amiable non contradictoire produit par la Société MIELKE pour tenter de justifier du montant de son préjudice est inopposable à la Société FORGITAL DEMBIERMONT et à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
En conséquence,
DECLARER la Société MIELKE LOGISTIK GMBH mal fondée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la Société MIELKE LOGISTIK GMBH de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société FORGITAL DEMBIERMONT et de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en toutes fins qu’elles comportent,
— CONDAMNER la Société MIELKE LOGISTIK GMBH à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société FORGITAL DEMBIERMONT et de la Compagnie CHUBB, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription de l’action de la société Mielke Logistik
La société Mielke Logistik soutient que le dommage n’est pas intervenu pendant le transport ou à son occasion mais après que la marchandise a été livrée et en raison d’une mauvaise manipulation du grutier de la société Forgital Dembiermont. Elle en déduit que ces opérations de déchargement qui n’ont pas été opérées par le transporteur ne revêtent aucun caractère contractuel et ne font pas partie du contrat de transport, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à la prescription annale de l’article L.133-6 du code du commerce, issu de la convention internationale du transport par route CMR. Elle estime en conséquence être bien fondée à rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Forgital Dembiermont, au regard de la faute commise par son salarié qui a laissé tomber la charge dans son camion lui occasionnant de nombreux dégâts.
Elle considère ainsi que la convention CMR ne s’applique pas dans les relations entre le destinataire et l’expéditeur ou le transporteur.
Elle critique les premiers juges qui ont retenu que le dommage était intervenu lors du déchargement et donc lors du contrat de transport alors que, selon elle, le contrat de transport s’arrête au moment où le camion arrive à destination et que la marchandise est réceptionnée, ce qui décharge le transporteur de toute responsabilité et transfère les risques.
Elle estime que dès lors que la marchandise était accrochée à un câble de grue appartenant à la société Forgital Dembiermont et pilotée par un de ses salariés, le chauffeur de son camion n’ayant plus l’usage, la direction ou le contrôle de la chose qu’il a transportée, le contrat de transport était terminé et la livraison effectuée, le transporteur étant déchargé de toute responsabilité.
Les sociétés Forgital Dembiermont et Chubb rappellent que les parties à un contrat de transport, qui relève de la CMR, sont l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de la marchandise et que ce contrat ne prend pas fin lorsque les marchandises arrivent à destination mais uniquement à la livraison de la marchandise, soit après les opérations de déchargement.
Elles en déduisent que dans la mesure où le sinistre est intervenu précisément lors du déchargement des marchandises, même réalisé par un employé de la société Forgital Dembiermont, soit une prestation du contrat de transport, les stipulations de la CMR ont vocation à s’appliquer, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prescription annale avait vocation à s’appliquer et que l’action était ainsi prescrite.
Elles soulignent à cet égard que la jurisprudence retient que l’action du transporteur à l’encontre du destinataire pour les dommages subis sur son véhicule est une action soumise de plein droit à la prescription annale qui a commencé à courir trois mois après la date de la lettre de voiture du 9 juillet 2020 et qui a donc expiré le 9 octobre 2021, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 16 mai 2022.
Elles contestent la position de leur adversaire qui considère que la livraison avait été opérée dès lors qu’un salarié de la société Forgital manipulait la marchandise avec une grue, considérant que le fait que le destinataire participe aux opérations de déchargement ne peut être assimilé à la livraison effective de la chose, les attestations produites permettant d’établir que le dommage est survenu lors des opérations de déchargement, et donc avant que la société Forgital accepte sans réserve la marchandise et que la livraison soit ainsi effectuée.
Elles considèrent qu’en tout état de cause, dans la mesure où les dommages subis par le véhicule du transporteur résultent de l’exécution du contrat de transport, ils sont soumis à la prescription annale.
Sur le droit applicable
La cour rappelle que la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR qui a été ratifiée tant par l’Allemagne que par la France a vocation à régir une opération de transport international de marchandises entre ces deux pays.
L’article 1 de la CMR prévoit ainsi que « la présente convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties ».
En droit, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire sont parties à une convention ayant pour objet la même opération de transport (Com. 10 janvier 2006 n° 04-12.120).
Il n’est pas contesté qu’une lettre de voiture a été signée le 9 juillet 2020 organisant le transport d’un bloc d’acier par la société Mielke Logistik pour le compte de la société Stahlwerke [Localité 3] à destination de la société Forgital Dembiermont et que lors de la man’uvre de déchargement effectuée par la société Forgital Dembiermont, le semi-remorque a été endommagé.
Aussi, tant la société Mielke Logistik que la société Forgital Dembiermont sont parties au contrat de transport.
Par ailleurs, en droit, le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu’à sa livraison, laquelle s’entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte (Com., 11 juin 2003, pourvoi n°01-15.663 et 29 mars 2023, pourvoi n° 19-11.933 ), le déchargement faisant partie du contrat de transport, de sorte que c’est à tort que la société Mielke Logistik prétend que le contrat de transport prend fin une fois que la marchandise est arrivée à destination.
Au cas présent, le dommage a été subi par l’engin qui servait au transport réalisé par la société Mielke Logistik, au cours du déchargement opéré par la société Forgital Dembiermont de la marchandise transportée, de sorte que le contrat de transport n’avait pas encore pris fin, faute de livraison effective à celle-ci et de son acceptation sans réserve de la marchandise et, ce, nonobstant le fait qu’un de ses salariés soit impliqué dans ce déchargement, la cour considérant que le fait que le destinataire participe aux opérations de déchargement ne peut être assimilé à la livraison effective de la chose et à la fin du contrat de transport.
Aussi, les dispositions de la CMR régissant ce contrat de transport ont vocation à s’appliquer au présent litige et non, comme le soutient à tort la société Mielke Logistik, les dispositions en matière de responsabilité quasi-délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil.
Sur la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante l’article 32 de la convention CMR ne vise pas seulement le sort des marchandises transportées mais l’ensemble des actions auxquelles peut donner lieu le transport et ne concerne pas le seul dommage occasionné par le transporteur.
En vertu de cet article, ces actions sont prescrites dans le délai d’un an, (délai de prescription repris en droit interne à l’article L.133-6 du code du commerce), sauf en cas de dol ou de faute considérée, comme équivalente au dol, cas dans lesquels la prescription est de trois ans et la prescription court :
« a) Dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée,
b) Dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu, ou s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur
c) Dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport ».
1:
Enfin, selon l’article 32-2, une réclamation écrite suspens la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes.
Ne sont invoqués dans la présente instance, ni un dol, ni une faute lourde assimilée au dol portant la prescription à trois ans, ni une réclamation écrite suspendant la prescription.
La cour rappelle par ailleurs que les actions en responsabilité nées d’opérations de déchargement accomplies en exécution de ces contrats de transport se trouvent soumises aux dispositions de l’article 108 du code de commerce [reprenant la prescription annale mentionnée à l’article 32 de la CMR] (Com., 16 octobre 1984, pourvoi n 82-15.208, Bulletin 1984 IV N 264) et que l’action en réparation des dommages causés par la marchandise transportée à l’engin de transport exercée par le transporteur contre la société expéditrice, est au sens de l’article L. 133-6, alinéa 2, du code de commerce, [reprenant le délai de prescription d’une année prévu par l’article 32 de la CMR] l’une de celles auxquelles peut donner lieu le contrat de transport (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-11.430).
En outre, si l’article 17-4 c) de la CMR prévoit que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte de la manutention, du chargement ou du déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux avaries causées à la marchandise, ce qui n’est pas le cas dans la présente situation, s’agissant d’un dommage causé au véhicule de transport.
Il convient donc de retenir que l’action en réparation des dommages causés par la marchandise transportée à l’engin de transport lors des opérations de déchargement accomplies dans le cadre du contrat de transport contre la société destinataire se trouve soumise au délai de prescription mentionné à l’article 32 de la CMR.
Aussi, dans la mesure où la lettre de voiture est datée du 9 juillet 2020, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir le 9 octobre 2020, soit trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport et la prescription était donc acquise le 9 octobre 2021, soit une année plus tard, de sorte que l’assignation délivrée par la Mielke Logistik le 16 mai 2022, est postérieure à l’acquisition du délai de prescription.
Par conséquent, le jugement déféré doit être approuvé en ce qu’il a retenu que l’action introduite par la société Mielke Logistik était prescrite.
Sur les autres demandes
La société Mielke Logistik, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Mielke Logistik à verser aux sociétés Forgital Dembiermont et Chubb une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Mielke Logistik GmbH aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Mielke Logistik GmbH à verser aux sociétés Forgital Dembiermont et Chubb European group une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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