Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 mai 2025, n° 24/07817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 novembre 2024, N° 2023J00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/07817 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RF
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
Société [I]-[H]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2024 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2023J00965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20249349 – Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
****************
INTIME :
Société [I]-[H]
mission conduite par Maître [U] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société 221 B [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250014
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
S.A.S. 221 B [Localité 9] En liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27/06/2024, en la personne de Monsieur [O] [Y], président, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société 221 B [Localité 9] en redressement judiciaire et désigné la société [I]-[H] mandataire judiciaire.
Le 27 juin 2024, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [I]-[H] en qualité de liquidateur.
Le 21 novembre 2024, le juge-commissaire a prononcé le rejet d’une créance de 199 163 euros déclarée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France (la banque) à la procédure collective.
Le 17 décembre 2024, la banque a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance déclarée au passif de la société 221 B [Localité 9], au titre du prêt garanti par l’Etat n°5940209, dit « PGE » ;
Statuant à nouveau,
— admettre sa créance au passif de la société 221 B [Localité 9] s’agissant du prêt garanti par l’Etat n°5940209, dit « PGE » à titre chirographaire à hauteur de la somme de 197 524,51 euros ;
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 24 février 2025, la société [I]-[H] demande à la cour de prendre acte de son rapport à justice quant à l’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société 221 B [Localité 9] le 14 janvier 2025 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 28 janvier 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Pour écarter la créance, l’ordonnance entreprise retient qu’elle résulte de la liste établie par le débiteur en application de l’article L. 622-6 du code de commerce et que, régulièrement avisé, le créancier n’a déclaré aucune créance.
Toutefois, la banque établit que, par une même lettre recommandée datée du 6 décembre 2023 adressée au mandataire judiciaire, dont elle produit l’accusé de réception du 11 décembre 2023, elle a déclaré à la procédure collective deux créances distinctes, l’une, privilégiée, de 419 292,65 euros au titre d’un prêt de 880 000 euros du 23 janvier 2019, l’autre, chirographaire, au titre d’un prêt garanti par l’Etat de 300 000 euros du 20 mai 2020.
C’est donc par erreur que le mandataire judiciaire lui a indiqué, par un courrier du 20 mars 2024, que la seconde n’avait pas été déclarée au passif.
Par un courrier 10 juillet 2024, la banque a actualisé ses deux créances.
La créance litigieuse est justifiée par la production du contrat de prêt garanti par l’Etat en date du 20 mai 2020 et du décompte figurant à la déclaration de créance rectificative.
Il convient de l’admettre pour le montant réclamé, qui n’est pas discuté par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la société 221 B [Localité 9] la créance de Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France pour la somme de 197 524,51 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt du 20 mai 2020 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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