Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 31
N° RG 23/02031 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TURZ
(Réf 1ère instance : 19/01932)
Mme [E] [S]
C/
M. [F] [V] [W] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 6] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [E] [S] exerçant sous l’enseigne 'HOTEL RESTAURANT LE CHEVAL BLANC'
née le 03 Avril 1951 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwenaëlle STEPHAN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V] [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 29 juin 2023 à personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 8 novembre 2016, Mme [E] [S] a, en sa qualité de gérante de la société Hôtel-restaurant du cheval blanc à [Localité 8] (56), souscrit auprès de la société Location automobiles et matériels (la société Locam) un contrat de location longue durée destiné à financer un matériel de téléphonie fourni par la société Agence Premium, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 706,89 euros.
Le fournisseur a procédé à la livraison du matériel le 7 décembre 2016.
Prétendant que la locataire avait laissé les loyers des 30 juin et 30 septembre 2017 impayés, la société de financement l’a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 octobre 2017, mise en demeure de lui régler l’arriéré de 14 809,38 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de la location.
Puis, par acte du 6 novembre 2019, la société Locam a fait assigner en paiement Mme [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Considérant que son frère, M. [F] [S], était tenu avec elle des obligations nées du contrat passé avec la société Locam en sa qualité de coindivisaire et d’associé de fait de la société Hôtel-restaurant du cheval blanc en vertu d’une donation-partage faite par leurs parents, Mme [E] [S] l’a, par acte du 28 septembre 2020, fait assigner en intervention forcée aux fins de le voir tenu solidairement de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la société Locam.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société Locam,
— débouté Mme [E] [S] de ses demandes tendant à prononcer la nullité et la caducité du contrat passé avec la société Locam,
— débouté Mme [E] [S] de ses demandes à l’égard de M. [F] [S],
— débouté Mme [E] [S] de sa demande de délai de grâce,
— condamné Mme [E] [S] à payer à la société Locam la somme de 19 140,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [E] [S] à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [S] à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [S] aux dépens de la présente instance.
Mme [E] [S] a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2023, en le limitant aux chefs du jugement l’ayant déboutée de ses demandes à l’égard de M. [F] [S], et condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2023, elle demande à la cour de :
Vu l’article 1872-1 du code civil,
Vu les articles 1832 et suivants du code civil,
— voir dire et juger Mme [E] [S] recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande Mme [E] [S] de voir M. [F] [S] solidairement tenu de toute condamnation prononcée contre Mme [E] [S] à la requête de la société Locam,
En conséquence,
— dire et juger que M. [F] [S] sera solidairement tenu de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [E] [S] par jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 13 décembre 2022,
— condamner en cause d’appel M. [F] [S] à verser à Mme [E] [S] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [S] aux entiers dépens.
M. [F] [S], auquel Mme [E] [S] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 29 juin 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
La société Locam n’a quant à elle pas été intimée sur l’appel de Mme [E] [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme [E] [S], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La cour ne statue que dans les limites du lien d’instance opposant Mme [E] [S] à M. [F] [S].
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, Mme [E] [S] fait valoir que l’existence d’une société de fait est démontrée entre elle et son frère, M. [F] [S], ayant mis leurs biens et industrie en commun, ayant collaboré de 1991 à 2017 afin de faire prospérer le fonds de commerce hérité de leurs parents et en ayant partagé les bénéfices de manière égale.
Elle affirme, s’agissant de la souscription des contrats de téléphonie et du contrat Locam, que M. [F] [S] a tout autant engagé la société de fait puisque son nom figurait sur le bon de commande de matériel du 8 novembre 2016 et que pour les sociétés Locam et Alcatel-Lucent, le cocontractant était bien la société de fait [S] composée de M. [F] [S] et Mme [E] [S].
Elle en déduit, alors même que l’existence de la société serait avérée tout comme la participation de M. [F] [S] dans la gestion du fonds de commerce indivis, qu’en application d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que M. [F] [S] qui a profité des bénéfices du fonds de commerce exploité par sa soeur, doit supporter les dettes résultant de cette exploitation commune.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve de l’effectivité d’une société de fait était rapportée entre Mme [E] [S] et M. [F] [S], après avoir relevé que :
Mme [E] [S] et M. [F] [S] avaient reçu, par acte authentique du 17 janvier 1991, en donation-partage la propriété indivise, chacun pour moitié, d’un fonds de commerce hôtel- restaurant pour l’exploitation duquel a été installé le matériel donné en location par la société Locam,
Mme [E] [S] justifiait par la production des comptes rendus de mission de l’expert comptable adressé à la 'SDF [S] [E] et [F]', par la répartition des bénéfices et des déficits aux deux noms pour les années 2014 à 2017, de leur commune intention de s’associer,
l’activité de cuisinier exercée par M. [F] [S] n’excluait pas sa qualité d’associé de fait.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, les associés d’une société ne peuvent être tenus solidairement au remboursement d’une dette contractée par un seul d’entre eux sans que soient caractérisés les actes personnels des participants permettant de considérer qu’ils avaient agi en qualité d’associés au vu et au su du créancier.
Or, Mme [E] [S] a signé seule par voie électronique, le 8 novembre 2016, le contrat souscrit auprès de la société Locam, et M. [F] [S] n’a été destinataire d’aucun document relatif à l’exécution du contrat de location permettant de démontrer qu’il se soit immiscé dans la gestion de ce contrat.
Par ailleurs, le contrat de commande de matériel des 7 et 8 novembre 2016, s’il porte le tampon de la société de fait ' P-Y et D. [S]', ne comporte nullement la signature de M. [F] [S], peu important que son nom figure sur le bon de commande du matériel.
Enfin, le procès-verbal de livraison du matériel du 7 décembre 2016 (joint à la pièce n°21) n’a été émis qu’au seul nom de la locataire, Mme [E] [S].
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [F] [S] ne pouvait être tenu solidairement au remboursement de la dette contractée par Mme [E] [S] à l’égard de la société Locam.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [S] de ses demandes à l’égard de M. [F] [S].
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Mme [E] [S] qui échoue en appel supportera les dépens exposés devant la cour et sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’instance d’appel opposant Mme [E] [S] à M. [F] [S] ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Déboute Mme [E] [S] de sa demande au titre des frais irrrépétibles ;
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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