Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 20/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10] [Localité 27] [Localité 19]
C/
Société [24]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10] [Localité 27] [Localité 19]
— Société [24]
— Me Tal LETKO BURIAN – tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10] [Localité 27] [Localité 19]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 20/05837 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TM – N° registre 1ère instance : 18/01860
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10] [Localité 27] [Localité 19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [C], responsable relation client/chef de projet au sein de la société [20] [Localité 27] dénommée [24], a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6] [Localité 27] [Localité 19] (ci-après la [9]) datée du 24 janvier 2017 au titre d’un « burn-out / épisode dépressif », accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif du 17 octobre 2016 faisant état d’un « burn-out ' épuisement professionnel sd dépressif TS le 19/10/2016 ».
S’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%, la [9] a saisi pour avis le [7] ([13]) de la région [Localité 29] Hauts-de-France.
Le 20 mars 2018, suite à l’avis favorable du [13] en date du 21 février 2018, la [9] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
La société [20] Lille dénommée [24] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de recours contre la décision implicite et contre la décision explicite du 9 août 2018 de rejet par ladite commission de son recours.
Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des instances n°18/01860 et n°18/02140 sous le numéro 18/01860 ;
— dit inopposable à la SA [20] [Localité 27] la décision du 20 mars 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [C] ;
— condamné la [6] [Localité 27] [Localité 19] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 novembre 2020 à la société [24], qui en a relevé appel le 3 décembre 2020.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 5 septembre 2022, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dit que l’avis du [14] [Localité 29] [23] est régulier,
Avant dire droit,
— désigné le [8] [Adresse 5] aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie du 24 janvier 2017 déclarée par M. [S] [C] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [20] [Localité 27] dénommée [24],
— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la [10] [Localité 27] [Localité 19], et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— Sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens,
— dit que les débats seront repris à l’audience du 9 mars 2023, la notification du présent arrêt valant convocation d’y comparaître ou de s’y faire représenter.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, la société [24] ayant indiqué avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et dans l’attente de l’avis du [13].
Le pourvoi interjeté par la société [24] a fait l’objet d’une décision de rejet non spécialement motivé en date du 17 octobre 2024.
Le [13] a rendu son avis le 29 avril 2024, retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 mai 2024, oralement développées à l’audience, la [10] [Localité 27] [Localité 19] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
— déclarer la décision de prise en charge du 20 mars 2018 opposable à l’employeur,
— constater que la procédure d’instruction est régulière,
— entériner les avis rendus par les [13],
— condamner la société [24] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 mars 2025, oralement développées à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
— rejeter l’avis du [17],
— constater que M. [C] n’apporte pas la preuve que sa maladie est due à son activité professionnelle,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par lui,
— juger que la pathologie n’est pas d’origine professionnelle,
— juger les décisions suivantes inopposables à son égard, soit la décision du 20 mars 2018 reconnaissant l’existence de la maladie professionnelle alléguée par M. [C], la décision implicite de rejet de la [12], la décision explicite de rejet de la [12],
— débouter la [11] de toutes ses demandes,
— condamner la [11] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [11] aux entiers frais et dépens.
La [9] fait valoir qu’il ressort de l’enquête administrative que de nombreux éléments ont perturbé l’équilibre de M. [C], soit la nomination d’un directeur clientèle, et une rétrogradation d’abord en qualité de chef de plateau, puis d’expert métier, une absence de reconnaissance du travail accompli dans un projet qui lui était confié, les menaces d’une famille de [Localité 29], les agressions verbales de plusieurs salariés qui ne voulaient pas adhérer au nouveau projet.
Elle rappelle les avis des deux [13] qui ont reconnu un lien direct et certain entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle et rappelle que ce lien n’a pas à être exclusif.
La [9] souligne qu’à la date de la tentative de suicide, M. [C] avait retrouvé un équilibre familial.
Au soutien de ses demandes, la société [24] fait valoir que M. [C] n’a pas rapporté la preuve d’une souffrance au travail, alors qu’il n’a produit aucune pièce à cet égard, les seuls avis de travail étant insuffisants pour constituer cette preuve.
Il a invoqué une surcharge de travail consécutive à la dernière réorganisation survenue en février 2015, alors que sa maladie date de 2017, un manque de reconnaissance au travail et une rétrogradation, sans jamais en apporter la moindre preuve.
Les deux avis des [13] sont donc surprenants et infondés.
Elle soutient qu’en réalité, les difficultés du salarié sont liées à des problèmes familiaux, qu’il a demandé à être déchargé de ses fonctions de directeur, et qu’il a fait l’objet d’une accusation de harcèlement de la part de deux de ses collaboratrices. Bien qu’il n’ait fait l’objet d’aucune sanction, il s’est senti lâché par la direction et après avoir été victime d’un accident de la route, il s’est surinvesti dans le travail. À plusieurs reprises, et malgré les ordres de son supérieur, il refusait de quitter son poste de travail.
Il a alors été hospitalisé.
Elle soutient que sa tentative de suicide est totalement étrangère à ses conditions de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d’infirmation du jugement
La [10] [Localité 27] [Localité 19] sollicite l’infirmation du jugement.
Il y a lieu de rappeler que dans son arrêt du 5 septembre 2022, la cour a déjà infirmé le jugement, et dit que l’avis du [16] est régulier.
Sur les demandes d’annulation des décisions implicite et explicite de la [12]
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, la juridiction judiciaire n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de la décision rendue par cette instance.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une pathologie non désignée dans un tableau peut être reconnu d’origine professionnelle si un lien direct et essentiel est établi entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Il appartient à la [9] qui a pris en charge la pathologie, de démontrer dans ses rapports avec l’employeur, le caractère professionnel de la pathologie.
M. [C] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle, soit un burn out/épisode dépressif, selon certificat médical initial du 17 octobre 2016 mentionnant « burn out-épuisement professionnel sd dépressif TS le 19 octobre 2016 ».
Il résulte de l’enquête administrative que l’employeur considère que la maladie résulte des difficultés personnelles de M. [C], dont l’ex-épouse et qui avait leur fils en charge, a souffert d’une pathologie grave ayant engendré des difficultés dans la prise en charge de l’enfant. Il a dû engager une procédure pour obtenir sa garde.
Il avait en outre connu une rupture avec sa compagne dans des temps proches de sa tentative de suicide.
Il a été mis en cause par deux subordonnées mais sans que l’enquête interne ait permis d’accréditer les accusations dont il avait fait l’objet.
M. [C] estimait quant à lui qu’il était confronté à une surcharge d’activité de longue date, l’ayant conduit à un premier burn out en 2006. De 2007 à 2015, il s’est vu confier des projets de fusion, particulièrement lourds, qui l’amenaient à se déplacer entre [Localité 25], [Localité 26] et [Localité 28].
À partir de 2015, il s’est vu confier un projet d’envergure, soit la délégation de service public de distribution d’eau potable à un nouvel opérateur qui a entraîné une charge de travail très importante, une forte pression au regard de l’enjeu, le budget étant de 1,2 millions et dans un délai très contraint de 6 mois.
M. [C] a déclaré qu’il travaillait énormément, jusqu’à 80 heures par semaine, alors qu’il occupait à la fois deux postes, soit celui de chef de projet tout en assurant des missions de directeur clientèle.
Sa direction a alors admis qu’il était trop chargé et a recruté une directrice, ce qu’il a vécu comme un échec personnel, comme signifiant qu’il n’était pas à la hauteur de sa tâche.
Il était dans le même temps confronté à des difficultés avec des membres de l’entreprise, qui étaient réticents au changement.
La [9] a reconnu le caractère professionnel au vu de l’avis du [13] [Localité 29] [22] du 21 février 2018 qui s’impose à elle, dont la motivation est la suivante :
« Monsieur [C] [S], né en 1971, travaille depuis janvier 2003 comme responsable clientèle dans une société de traitement des eaux.
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 06-10-15.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate qu’il existe une charge de travail importante en particulier lors de la dernière restructuration en février 2015, s’accompagnant d’un manque de reconnaissance du travail effectué avec rétrogradation. Même s’il existe des éléments extra professionnels, l’importance des facteurs professionnels et leur chronologie permettent de retenir un lien direct et essentiel.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le [15] a conclu comme suit : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [F] (charge de travail très importante, directives floues, manque de reconnaissance de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il résulte de l’enquête administrative que des facteurs extra-professionnels sont établis, mais que l’activité professionnelle a eu un rôle direct et essentiel dans la survenue de la maladie.
La [9] fait à juste titre valoir que le texte n’exige pas que les facteurs professionnels soient exclusifs.
Il résulte clairement de l’enquête administrative que M. [C] a fait face à une charge de travail importante, qu’il avait à c’ur de mener à bien le projet de réorganisation qui lui avait été confié, qu’il s’estimait défaillant lorsqu’il a demandé de l’aide, qu’il a également dû faire face à la réticence d’une partie du personnel qui refusait le changement qu’il lui était demandé d’impulser.
Il est également acquis qu’il a fait l’objet de menaces d’une famille de [Localité 29], qui menaçait de s’en prendre à lui sur son lieu de travail.
Enfin, deux collègues l’ont accusé pour l’une de venir sur son lieu de travail alcoolisé, pour l’autre d’avoir un comportement inadapté à son égard.
Si dans les deux cas, la direction n’a pas donné crédit à ces accusations, pour autant, elles ont contribué à le déstabiliser davantage encore.
La [9] rapporte la preuve des facteurs professionnels ayant conduit à la maladie de l’assuré, et l’employeur échoue à démontrer que le travail n’a eu aucune part dans sa survenue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la pathologie est d’origine professionnelle
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [24] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [10] [Localité 27] [Localité 19] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [24] est condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 ayant infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [20] [Localité 27], dénommée [24], de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la pathologie déclarée par M. [C] est d’origine professionnelle,
Condamne la société [20] [Localité 27], dénommée [24], aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la [6] [Localité 27] [Localité 19] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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