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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 24/11612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 septembre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/11612 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXBC
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. MARINE SERVICES [Localité 7]
représentée par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. [Adresse 5]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant entre autres dispositions:
— ordonné l’expulsion , au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de la société Marine services [Localité 7] ainsi que de tous occupants de son chef, d’un emplacement couvert de 806 m² comprenant un bureau de 20 m², au [Adresse 3],
— condamné la société Marine services [Localité 7] SARL à payer à la société [Adresse 6] une indemnité d’occupation de 800 euros TTC par mois depuis le 22 octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Marine services [Localité 7] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2024 par la société Marine services [Localité 7] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 mai 2025 par la société [Adresse 5] aux fins d’entendre, vu les articles 514-1 et suivants et 524 du code de procédure civile:
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Marine services Marseille à l’encontre du jugement rendu le 2 septembre 2024 par la tribunal de commerce de Marseille,
— condamner la société Marine services Marseille à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Maître Olivier Tari, avocat associé, sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 septembre 2025 par la société Marine service [Localité 7] aux fins d’entendre :
— rejeter la demande de radiation du rôle présentée par la société [Adresse 5],
— dire et juger que la société Marine service [Localité 7] justifie de l’impossibilité financière d’exécuter immédiatement la décision entreprise,
— condamner la société [Adresse 5] à verser à la société Marine services [Localité 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 5] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— condamner la société Les Carrières du Vallon aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel statuant en référé a déclaré la SARL Marine services Marseille irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
La société intimée prétend que la société Marine services [Localité 7] n’a pas exécuté les termes du jugement, ce que cette dernière ne conteste pas.
La société Marine services [Localité 7] prétend être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, compte tenu de sa situation économique gravement compromise et de sa fragilité financière et produit son bilan et compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2024 faisant apparaître les données suivantes:
— bilan passif : capitaux propres négatifs de 19598 euros, 25828 euros de dettes, total du bilan actif : 6230 euros dont 3493 euros de disponibilités,
— chiffre d’affaires : 15793 euros, charges d’exploitation : 36390 euros, résultat : -20627 euros.
Les charges d’exploitation ne comprennent aucune charge correspondant à la contrepartie de l’occupation du local litigieux, la SARL Marine services [Localité 7] ne réglant aucune somme à ce titre depuis octobre 2022, et aucune dette ou provision n’apparaît au bilan à ce titre.
Si la société Marine services [Localité 7], dont l’activité apparaît structurellement largement déficitaire, n’apparaît pas être en mesure de s’acquitter des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, elle n’établit cependant pas être dans l’impossibilité d’exécuter la disposition du jugement ordonnant son expulsion, dont les conséquences ne seraient pas manifestement excessives en l’état de l’incapacité de l’occupante à régler une quelconque somme en contrepartie de l’occupation des lieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l’affaire qui pourra toutefois être rétablie sur justification par l’appelante de la libération effective de l’emplacement litigieux sis [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/11612,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de la libération effective de l’emplacement litigieux sis [Adresse 3],
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Marine services [Localité 7] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 23 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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