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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 29 avr. 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
N° RG 23/02447 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZMQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Avril 2023
Date de saisine : 19 Avril 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale
Décision attaquée : n° 19/07344 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de pontoise le 14 Février 2023
Appelante :
Syndic. de copro. DE LA 9EME COPROPRIÉTÉ DE [Localité 1] représenté par son syndic en exercice Le Cabinet GML IMMO – Société par Actions Simplifiées au capital de 15 000 Euros, ayant son siège social à
l’adresse suivante [Adresse 1], représentée par Monsieur
[N] [T] en qualité de Président en exercice immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
VERSAILLES, sous le numéro 890 457 641, représentant : Me Elisabeth GUYOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 200
Intimés :
Madame [A] [S], représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Monsieur [R] [E], représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [F] [O], représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
******************************************************************************************
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE DE LA DÉCLARATION D’APPEL
(Article 902 du code de procédure civile)
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
Vu l’article 902 du code de procédure civile,
Vu la l’avis préalable à la caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 26 Mai 2023,
Vu l’absence d’observations écrites de l’appelant,
L’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel à Madame [A] [S], intimée, dans le délai imparti.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Madame [A] [S], intimée.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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