Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 19/02895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03494 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6D4
[F]
C/
[4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 17 Mars 2023
RG : 19/02895
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANT :
[T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution
INTIMEE :
[4]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par M. [H] [R], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 septembre 2014, M. [F] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [6] (la [8], la caisse) et dont il a été déclaré guéri le 20 janvier 2015.
La caisse a ensuite pris en charge une rechute déclarée le 17 février 2015 et la consolidation a été fixée au 1er janvier 2016.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été reconnu à l’assuré au titre d’une 'lombosciatalgie légère après traumatisme lombaire'.
L’assuré a déclaré une nouvelle rechute le 10 janvier 2017, laquelle a été prise en charge et déclarée consolidée le 10 janvier 2018.
Par décision du 14 février 2018, la caisse a attribué un taux d’IPP de 9% suite à cette deuxième rechute, en retenant une 'aggravation de la lombo-sciatique droite avec gêne fonctionnelle majorée'.
M. [F] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse qui, par décision du 13 juin 2019, a rejeté son recours.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 10 janvier 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S].
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [F] mais le déclare non fondé et le rejette,
— confirme la décision de la [7] du 13 juin 2019,
— maintient la décision de la caisse du 14 février 2018 qui fixé à 9 % le taux d’IPP à la suite de sa rechute du 10 janvier 2017 consolidée le 10 janvier 2018,
— rejette la demande de taux socio-professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 24 avril 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures reçues au greffe le 11 janvier 2024, l’appelant, dispensé de comparution, demande à la cour d’infirmer le jugement et d’augmenter le taux d’incapacité qui lui a été attribué.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— débouter M. [F] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
M. [F] explique qu’il présente toujours des douleurs importantes l’obligeant à la prise d’un traitement et qu’il est d’ailleurs en arrêt de travail depuis le 30 octobre 2023, ce qui doit conduire à l’augmentation du taux d’incapacité qui lui a été attribué. Il reproche également au tribunal de n’avoir pas tenu compte de son licenciement en juin 2018.
En réponse, la [8] observe que l’assuré ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et du médecin consulté par le tribunal. Elle rappelle en outre qu’une éventuelle aggravation postérieure à la date de consolidation doit faire l’objet d’une demande de révision.
Elle s’oppose à l’octroi d’un coefficient socioprofessionnel, puisque M. [F] occupe un poste de grutier depuis 2019 et qu’il n’est pas démontré la réalité d’un retentissement professionnel durable ni d’un préjudice économique.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 10 janvier 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le docteur [S], consulté par le tribunal, a considéré que la raideur dorsolombaire discrète pouvait être indemnisée selon la fourchette de 5 à 15 % prévue au barème et qu’en l’absence de signe neurologique, le taux de 9 % fixé par la caisse correspondait à une juste évaluation des séquelles de l’assuré.
A hauteur d’appel, M. [F] ne produit aucun élément de nature à modifier l’analyse médicale concordante du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant.
S’il invoque à l’appui de son appel, des 'douleurs intenses au bas du dos et à l’épaule', l’incapacité de porter des charges de plus de 15 kg ou encore de travailler en position debout, les pièces médicales qu’il produit sont toutes datées de 2023 et ne peuvent fonder une augmentation du taux d’incapacité suite à la rechute consolidée du 10 janvier 2018, l’assuré devant en pareille hypothèse, saisir la caisse d’une demande de révision, le cas échéant.
S’agissant du taux socioprofessionnel, le premier juge a pertinemment souligné qu’après son licenciement pour inaptitude au poste de maçon le 6 juin 2018, il a été déclaré apte au poste de grutier en juillet 2019 et qu’il occupe désormais un poste en cette qualité, avec des revenus supérieurs. Il en a justement déduit que l’assuré ne justifiait pas d’un retentissement professionnel.
A hauteur de cour, M. [F] ne produit aucun élément établissant la réalité d’un déclassement alors qu’au contraire, il est démontré une reconversion professionnelle et l’absence de perte de revenus.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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