Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 juillet 2025, N° 22/01206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02679 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KATX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Ordonnance de la Cour d’appel de Rouen du 4 juillet 2025 (24/2710)
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 25 Juin 2024 (22/01206)
DEMANDEUR à la REQUËTE :
S.C.I. STF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS à la REQUËTE :
Monsieur [T] [F]
né le 23 Septembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
Madame [L] [E]
née le 10 Février 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Magistrat honoraire et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
***
Exposant que la SARL [Adresse 3] était à l’origine de désordres dans le local qui lui était anciennement loué suivant contrat de bail commercial, la SCI STF, ayant pour gérant M. [D], a fait assigner en référé la société et M. [T] [F] et Mme [L] [E] en qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins de désignation d’un expert et les voir condamner à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
Sur assignations délivrées les 14 et 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux statuant au fond, a, par jugement du 25 juin 2024, déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de la SARL [Adresse 3],
— débouté la société STF de sa demande indemnitaire au titre du défaut d’entretien du bien immobilier sis à [Localité 4] (27) et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société STF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 novembre 2016,
— condamné la société STF à payer à M. [F] et Mme [E] une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique du 25 juillet 2024, la SCI STF a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [F], Mme [E] et la SARL [Adresse 4].
La SARL Le relais du pont de Normandie n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 20 mai 2025, M. [F] et Mme [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger que la société SCI STF était dépourvue de toute personnalité morale depuis le 25 juin 2024,
subsidiairement,
— juger que la société SCI STF était dépourvue de toute personnalité morale à la date de la déclaration d’appel intervenue le 25 juillet 2024,
en conséquence,
— juger que la société SCI STF était donc irrecevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 juin 2024 (RG n° 22/01206) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
subsidiairement,
— juger la déclaration d’appel du 25 juillet 2024 de la société STF comme étant nulle et de nul effet comme étant entachée d’une irrégularité de fond,
En tout état de cause,
— condamner la société SCI STF à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI STF aux dépens de l’appel.
Suivant conclusions d’incident en réponse du 7 avril 2025, la SCI STF a demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle bénéficie de la personnalité morale,
En conséquence,
— juger qu’elle a qualité et intérêt à agir en son appel à l’encontre du jugement du tribunal d’Evreux du 25 juin 2024,
— débouter M. [F] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes et les déclarer irrecevables,
— condamner M. [F] et Mme [E] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre de proximité de la cour d’appel de céans a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par la SCI STF à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 25 juin 2024 ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a pu engager.
Par requête transmise par dépôt au greffe et par voie dématérialisée le 18 juillet 2025, la SCI STF a déféré cette décision à la cour. L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/2679 et RG 25/2786.
Suivant ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI STF demande à la cour de :
'Vu les articles susvisés,
Vu les articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
— voir infirmer l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2025 en ses dispositions suivantes :
« déclare irrecevable l’appel formé par la SCI STF à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’Evreux le 25 juin 2024,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a pu engager,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a pu engager »,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle bénéficie de la personnalité morale,
En conséquence,
— juger qu’elle a qualité et intérêt à agir en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 juin 2024,
— débouter M. [F] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes et les déclarer irrecevables,
— condamner M. [F] et Mme [E] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour de :
'Vu les articles 31, 117, 122 et 913-5 du code de procédure civile,
— débouter la SCI STF de son déféré,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— juger la déclaration d’appel du 25 juillet 2024 de la société STF comme étant nulle et de nul effet comme étant entachée d’une irrégularité de fond,
en tout état de cause,
— condamner la société SCI STF à leur payer , unis d’intérêts, une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI STF aux dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la jonction
Il y a lieu de procéder à la jonction de cette affaire qui a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros RG 25/2679 et RG 25/2786 sous le numéro RG 25/2679.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir
Pour voir rejeter la fin de non-recevoir élevée par M. [F] et Mme [E] et déclarer recevable son appel, la société appelante explique que M. [D] a confié la liquidation d’une de ses sociétés à un prestataire, la société « Legalstart », laquelle a par erreur initié les mêmes démarches pour la SCI STF, sans avoir reçu de mandat,
que M. [D] a immédiatement réagi en se rapprochant du greffe du tribunal de commerce de Bernay et en lui adressant un courrier le 24 juillet 2024 aux fins d’effectuer « les formalités pour une réactivation de la société» sous son ancien numéro.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’était pas dépourvue de la personnalité morale, rappelant qu’en application des dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, et jusqu’à la clôture de la liquidation aux termes de l’article 237-2 alinéa 2 du code de commerce, qu’elle a donc conservé sa personnalité morale jusqu’à sa radiation, que la liquidation ne peut en outre résulter que d’une décision des associés ou d’un jugement ou encore intervenir à l’expiration de la durée prévue dans les statuts, qu’elle a bien été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bernay,
qu’ainsi, l’extrait K-BIS levé le 1er avril 2025 ne mentionne pas qu’elle a fait l’objet d’une radiation, mais seulement qu’elle est en cours de dissolution, et celui du 17 juillet 2025 montre qu’elle existe encore à ce jour,
que l’appel de la décision du tribunal judiciaire d’Evreux porte en outre sur la mauvaise exécution de ses obligations par la locataire, société tierce dont M. [F] et Mme [E] étaient cautions et cogérants,
que sollicitant le versement d’indemnités, la survie de sa personnalité morale est d’autant plus justifiée.
M. [F] et Mme [E] font valoir en réplique qu’il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d’une société disparaît à la date de la publicité de la clôture des opérations de liquidation amiable ou judiciaire (Com. 21 avril 2022 n°202-10.809 ' FS-B),
que c’est bien à tort que la SCI STF prétend que la radiation d’une société emporterait la disparition de sa personnalité morale, alors même que la radiation prononcée par le greffe tenant le registre du commerce et des sociétés, ne peut l’être que d’office à titre de sanction ou des suites de la publication des comptes de clôture de la liquidation de la société,
que la SCI STF ne peut se prévaloir d’aucune erreur, alors que la décision de dissolution avait été prise, ce bien avant la régularisation de la déclaration d’appel,
que les prétendues « formalités de prorogation de la SCI » effectuées auprès du greffe ne peuvent en aucun cas faire renaître la personnalité juridique de la société STF,
que la déclaration d’appel est entachée d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité et de qualité à agir de la société STF à cette même date, sans que cette irrégularité ne soit régularisable.
Sur ce,
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
En application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Toutefois, une procédure engagée par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Civ. 2ème, 4 mars 2021, n°19-22.829; Com., 20 juin 2006, n°03-15.957 ; 6 mars 2007, n° 06-12.055).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2024, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bernay le 3 juin 2024, les associés de la société STF, M. et Mme [D], ont décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 22 avril 2024 et ont désigné M. [K] [D], en qualité de liquidateur.
Suivant procès-verbal du même jour enregistré au greffe le 25 juin 2024, contenant en annexe les comptes de liquidation, les associés ont, « après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur et des comptes définitifs de la liquidation » approuvé à l’unanimité « le rapport et les comptes tels que présentés, donné quitus au liquidateur de sa gestion et l’ont déchargé de son mandat. »
Ils ont en outre approuvé le projet de répartition de l’actif net de liquidation pour un montant de 100 euros correspondant à son capital social et permettant de rembourser ledit capital, attribué entre les associés pour remboursement de leurs apports respectifs. Les associés ont par suite, à l’unanimité, prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Il apparaît au vu de ses éléments que les associés ont unanimement décidé de procéder à la liquidation anticipée de la société à compter du 22 avril 2024, ainsi que cela résulte de l’extrait kbis versé aux débats daté du 31 octobre 2024, lequel précise que la formalité de publicité a été effectuée dans un journal d’annonces légales le 21 juin 2024. C’est donc à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la SCI STF avait perdu sa personnalité morale à compter de la publication de la dissolution au visa des dispositions de l’article 1844-3 alinéa 3 du code civil.
La SCI STF ne saurait sérieusement alléguer une erreur de son prestataire alors que la dissolution anticipée était le résultat d’une décision réfléchie de ses associés, lesquels ont apposé leur signature sur les procès-verbaux de décisions cités plus avant, ni opposer l’absence de radiation du registre du commerce et des sociétés, alors que l’extrait kbis qu’elle verse aux débats daté du 1er avril 2025 pour justifier de la survie de sa personnalité juridique ne contient aucune modification par rapport à celui du 31 octobre 2024, élément en tout état de cause sans incidence sur la perte de la personnalité morale et a fortiori l’extrait kbis versé en cause d’appel édité le 17 juillet 2025.
La décision de dissolution était ainsi opposable aux tiers à compter du 21 juin 2024, de sorte que la déclaration d’appel formalisée le 25 juillet 2024 était irrecevable, l’ordonnance du 4 juillet 2025 méritant confirmation.
3 – Sur les frais de procédure
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et, en considération de l’équité, au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement.
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/2679 et 25/2786 sous le numéro RG 25/2679,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la SCI STF à payer à M. [T] [F] et Mme [L] [E] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI STF aux dépens.
La greffière Le magistrat honoraire
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