Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
Société INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL &VENTIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mehdy ATOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 23 mars 2015, la société Ouest Isol & Ventil a engagé M. [W] [U] en qualité de tôlier par contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2006.
En dernier lieu, M. [U] occupait les fonctions de chef d’atelier.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à partir du 27 mai 2022, l’arrêt courant jusqu’au 17 juin.
Il a ensuite adressé à son employeur un certificat médical initial daté du 9 juin 2022 faisant état d’un accident du travail du 30 mai précédent et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2022.
L’employeur a établi le 13 juin 2022 une déclaration d’accident du travail faisant référence au 30 mai 2022, accompagné d’une lettre contenant de « vives réserves sur le caractère professionnel de ce dit accident du travail » évoquant l’absence de témoin, l’absence de déclaration de cet accident à l’employeur le jour supposé de sa survenue le 30 mai 2022, l’absence de lésion ou d’incident sur le lieu de travail signalé depuis cette date, et le fait que M. [U] était alors en arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie a procédé à une enquête.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, l’employeur lui a indiqué constater son absence à son poste de travail depuis le 27 juin 2022 sans justificatif et l’a mis en demeure d’en produire un et de reprendre son poste.
Par lettre du 1er août 2022, l’avocat de M. [U] a reproché à son employeur un parti pris pour M. [H] [E], son agresseur sur le lieu de travail le 13 mai 2022, et lui a reproché l’absence d’enquête ou de mesure prise pour le protéger et sanctionner l’agresseur.
La société y a répondu par lettre du 1er septembre 2022.
Le 6 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a reconnu le caractère professionnel d’un sinistre survenu le 13 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 12 décembre 2023, a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 12 décembre 2023,
fixé le salaire moyen mensuel du salarié à la somme de 2 201,40 euros brut,
condamné la société Ouest Isol à verser à M. [U] les sommes suivantes :
4 402,80 euros brut : indemnité compensatrice de préavis,
440,28 euros brut : congés payés afférents,
4 402,80 euros : indemnité de licenciement,
30 000 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros : indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement,
dit que le conseil pourrait liquider ladite astreinte,
débouté M. [U] de l’ensemble de ses autres demandes,
dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire de l’ensemble du jugement,
débouté la société Ouest Isol de sa demande reconventionnelle,
condamné la société Ouest Isol aux dépens et frais d’exécution par commissaire de justice.
Le 12 janvier 2024, la société Ouest ISOL a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Ouest ISOL demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 12 décembre 2023, fixé le salaire moyen mensuel, l’a condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité procédurale, lui a ordonné de remettre à M. [U] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer le conseil de prud’hommes de Louviers incompétent « pour connaître de ces demandes » au profit du tribunal judiciaire d’Evreux,
— à titre subsidiaire, débouter M. [U] de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire, si la résiliation judiciaire devait être prononcée et emporter les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 907,96 euros, ainsi que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 938,64 euros outre 393,86 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause :
— fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 969,32 euros,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement sur le principe mais l’infirmer s’agissant des quantums,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 2 337,10 euros brut,
condamner la société Ouest ISOL à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros : indemnité pour exécution déloyale du contrat,
13 208,40 euros : indemnité de rupture résultant du caractère illicite du licenciement,
4 474,20 euros brut : indemnité compensatrice de préavis, outre 447, 42 euros brut au titre des congés payés afférents,
10 272,20 euros brut : indemnité légale de licenciement,
40 000 euros : indemnité de licenciement nul,
40 000 euros : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
à titre subsidiaire :
condamner la société Ouest ISOL à verser les salaires correspondant à la période du 12 décembre 2023 jusqu’à sa réintégration ainsi qu’à reconstituer sa carrière,
en tout état de cause :
condamner la société Ouest ISOL à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Louviers au profit du tribunal judiciaire d’Evreux
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [U] sollicite, outre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, prétention visant à l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, sur laquelle seule la juridiction prud’homale peut donc statuer.
L’autre demande indemnitaire, formée au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, repose, selon les conclusions de M. [U], sur le comportement de l’employeur après l’accident du travail, et sur la dégradation de l’état de santé du salarié, que celui-ci impute au comportement de l’employeur qu’il qualifie de déloyal.
Dès lors et quand bien même M. [U] évoque un état de choc en conséquence des évènements violents subis, il est acquis que sa demande indemnitaire porte non pas sur l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail du 13 mai 2022, mais sur l’indemnisation du préjudice résultant du comportement de l’employeur postérieurement à cet accident.
Le conseil de prud’hommes était donc compétent pour connaître des demandes présentées par M. [U]. Mais dans la mesure où il n’a pas expressément statué de ce chef dans le dispositif du jugement, il y a lieu d’ajouter à celui-ci en déclarant la juridiction compétente.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du comportement déloyal de l’employeur
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cette notion qui vise à permettre l’exécution du contrat dans les meilleures conditions possibles, impose aux parties d’adopter un comportement respectant les intérêts essentiels de l’autre partie et prohibe toute déloyauté vis-à-vis de celle-ci, a fortiori toute intention malveillante.
L’obligation de bonne foi n’est pas suspendue pendant l’absence du salarié pour maladie.
Il incombe au salarié qui allègue la mauvaise foi de l’employeur de rapporter la preuve de celle-ci.
En l’espèce, M. [U] évoque une dégradation de son état de santé découlant du comportement déloyal de l’employeur à qui il reproche plus précisément d’avoir pris parti pour l’agresseur en émettant des réserves totalement injustifiées à la déclaration d’accident du travail, étant ainsi de mauvaise foi, et en ne daignant pas prendre de mesures pour éviter une nouvelle agression.
Il ne peut cependant être reproché à la société d’avoir émis des réserves alors que le certificat médical initial faisait état d’un accident du travail du 30 mai 2022, date à laquelle M. [U] était déjà en arrêt de travail et ne pouvait donc se trouver sous la subordination de son employeur, et cela depuis le 27 mai dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie simple, donc sans aucun lien avec une altercation survenue le 13 mai précédent.
Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir « pris de mesure » alors que l’arrêt de travail s’est poursuivi, que M. [U] ne s’est ensuite plus retrouvé en poste, et n’avait donc pas l’occasion de se retrouver en présence de M. [E] avec qui l’altercation du 13 mai avait eu lieu.
Il est précisé que selon les déclarations d’un témoin faites dans le cadre de l’enquête de la caisse primaire, les deux protagonistes "ont commencé à s’engueuler. M. [E] a mis deux petites claques à M. [U] qui lui a rendues. Ils ont continué à s’engueuler et se sont mis une grosse tarte chacun".
Il ajoute que "c’était par rapport au fils [E] [qui travaille en CDD dans l’atelier dont M. [U] est responsable]. M. [U] ne pouvait pas faire son travail parce que M. [E] (père) lui disait de laisser son fils tranquille. […] C’est compliqué entre eux depuis longtemps et là le ton est monté« . Le responsable adjoint, qui indique être »arrivé après la bataille« et avoir »calmé [W] et [H]« , affirme quant à lui ignorer le motif de l’altercation, précisant »ils n’ont pas voulu me dire".
Dans sa lettre du 1er septembre 2022 adressée au salarié en réponse à celle du 1er août 2022 lui demandant notamment quelles actions concrètes il entendait prendre pour assurer la sécurité de M. [U], l’employeur s’est engagé à organiser un entretien au retour du salarié.
Dans le contexte ci-dessus décrit, l’entretien envisagé à la reprise du travail pouvait être une réponse adaptée.
Par ailleurs, l’absence de sanction infligée à M. [E] pour les faits du 13 mai ne peut être considérée comme de la déloyauté de la part de l’employeur, étant noté en tout état de cause que la société verse aux débats la copie d’un « rappel à l’ordre » du 10 juin 2022 adressé à M. [E] au regard d’une altercation survenue avec M. [U] le 20 mai 2022 (sic).
Enfin, en tout état de cause, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que le comportement de l’employeur, à savoir les réserves émises et l’absence de mesures prises, auraient participé à la dégradation de l’état de santé de M. [U], les certificats médicaux initiaux versés aux débats par le salarié (l’un du 30 mai 2022, l’autre du 9 juin 2022, tous deux évoquant un accident du travail du 30 mai 2022) faisant état d’un « épuisement émotionnel au travail, anxio-dépression (certificat rectificatif AT d’un arrêt maladie) » ou « épuisement émotionnel au travail suite à agression » et étant antérieurs aux griefs formulés. L’attestation de sa compagne du 22 juillet 2022, qui évoque le choc ressenti du fait de l’agression et la peine ressentie du fait du refus de témoigner de ses collègues, ainsi qu’un suivi psychologique, ne suffit pas à établir un lien de causalité entre le manquement allégué de l’employeur à son obligation de loyauté et un état de santé dégradé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En vertu de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge apprécie si l’inexécution par l’employeur de certaines de ses obligations résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat.
M. [U] dénonce un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité devant produire les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, et plus précisément l’attitude passive de l’employeur vis-à-vis des agissements de M. [E] ainsi que l’émission de réserves injustifiées quant à l’accident de travail du 13 mai 2022.
Cependant, il a été précédemment considéré que M. [U] ne pouvait valablement reprocher à son employeur les réserves émises et une absence de mesures.
En tout état de cause, à supposer des manquements établis, ils ne présentent pas le caractère de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant précisé que M. [U] n’allègue ni ne justifie avoir signalé à son employeur des difficultés relationnelles avec M. [E] dès avant l’accident, et qu’au regard des quelques éléments relatifs au motif du conflit, de la poursuite de son travail par M. [U] pendant une quinzaine de jours après l’accident, et de la sanction infligée à M. [E], le projet d’un entretien à la reprise du travail apparaît suffisant, à tout le moins dans un premier temps, pour satisfaire à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Il est donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande subsidiaire de rappel de salaires et de reconstitution de carrière
M. [U] ne développe strictement aucun moyen à l’appui de sa demande, qui n’est pas justifiée. Il en est débouté.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. [U] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour autant, il est équitable de ne pas le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter chaque partie de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et de sa demande « d’indemnité de rupture résultant du caractère illicite du licenciement »,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le conseil de prud’hommes de Louviers était compétent pour statuer sur les demandes,
Déboute M. [U] de toutes ses demandes,
Condamne M. [U] aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute tant M. [U] que la société Ouest Isol de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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