Irrecevabilité 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05661
N° Portalis DBVL-V-B7I-VIZU
M. [R] [J]
C/
Société COMMUNAUTE [Localité 6]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 JUIN 2025
Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du cinq mai deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES,postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Elisabeth PHILY, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
COMMUNAUTE [Localité 6] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] est propriétaire depuis l’année 2017 d’une résidence située [Adresse 1].
Par courriel électronique du 31 août 2023, il a sollicité l’accès à la décheterie de [Localité 7] gérée par la communauté [Localité 6] (ci-après 'la CLCL') et financée par des redevances pour l’élimination payées par ses usagers.
Par courriel électronique du 8 septembre 2023, la CLCL a répondu favorablement à cette demande mais a néanmoins précisé à M. [J] qu’il convenait de l’assujettir au paiement de la redevance à laquelle il aurait dû être soumis depuis son emménagement et qu’à ce titre, une facture rétroactive lui serait adressée.
Par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception du 11 septembre 2023, M. [J] a demandé à la CLCL d’être éxonéré de cette redevance, ce que par courrier du 25 septembre 2023, la CLCL a refusé;
Le 23 octobre 2023, elle lui a adressé une facture d’un montant de 739,50 € en paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à compter de l’année 2019.
Sur assignation du 21 décembre 2023 délivrée à l’initiative de M. [J], le tribunal judiciaire de Brest a, par jugement du 4 juillet 2024:
— annulé le titre de recette exécutoire constitué par la facture émise le 23 octobre 2023 par la communauté [Localité 6] contre de M. [J],
— condamné la communauté [Localité 6] aux dépens, en ce compris d’exécution du jugeent rendu,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
La CLCL a interjé appel le 15 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 1er avril 2025 de M. [J] tendant à :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de du 15 octobre 2024,
— la condamner à lui payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident du 2 mai 2025 de la Communauté [Localité 6] tendant à :
— la déclarer recevable en son appel,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de la Sarl Le Roy, Gouvernnec, Prieur ;
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité de l’appel
M. [J] soutient que la décision du tribunal est devenue définitive motif pris de ce que sa demande initiale, correspondant au titre de recette, est déterminée comme étant d’un montant de 739,50 euros et que, dans une affaire similire, la cour d’appel de Poitiers a, par un arrêt du 18 janvier 2011 concernant la contestation de la validité des titres de recettes pour enlèvement d’ordures ménagères d’un montant inférieur à 4.000 €, considéré que l’appel était irrecevable.
La CLCL soutient que la demande initiale de M. [J] porte sur le principe même de la facture et non sur son montant de sorte que cette demande est indéterminée et, comme telle, susceptible d’appel au sens des dispositions de l’article 40 du code civil et que l’arrêt sur lequel se fonde M. [J] est inapplicable en l’espèce, ayant été rendu sous l’empire de l’ancien article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire qui prévoyait une hypothèse d’irrecevabilité d’appel, aujourd’hui abrogée, selon laquelle 'Sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.'
Sur quoi, l’article 40 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'
De même, l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dans ses dispositions relatives au taux du ressort, dispose que 'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
Il n’y a dès lors plus lieu depuis le 1er janvier 2020 à distinguer selon que la demande a pour origine ou pas l’exécution d’une obligation dont le montant est lui-même inférieur ou égal au taux du dernier ressort.
En l’espèce, la demande de M. [J], introduite par assignation du 21 décembre 2023, est une demande d’annulation de la facture du 23 octobre 2023 dans son principe sans que par ailleurs la CLCL ait jamais demandé au tribunal de le condamner au paiement de la somme de 739,50 €.
Il s’agit d’une demande indéterminée au sens des articles précités et dont le sort est, comme tel, susceptible d’appel sans considération de son montant dès lors que l’assignation est postérieure au 1er janvier 2020, lequel appel interjeté le 15 octobre 2024 par la CLCL est par conséquent recevable.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [J] supportera les dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la CLCL la somme de 1.500 € au titre des frais exposés inutilement par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [R] [J],
Déclare recevable l’appel introduit le 15 octobre 2024 par la communauté de [Localité 6],
Condamne M. [R] [J] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de la Sarl Le Roy, Gouvernnec, Prieur ;
Condamne M. [R] [J] à payer à la communauté [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE
LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Demande
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Livraison ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Commande ·
- Paiement ·
- Livre ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Chambres de commerce ·
- Ouvrage ·
- Système ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Avenant ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Arrêt exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Faire-valoir
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Débats ·
- Famille ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Recouvrement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cheval ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnalité morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Radiation ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Courtier ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Emploi ·
- Délégués du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.