Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2022, N° 19/03529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR5A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03529
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d’un jugement rendu le 1er mars 2022 sous le RG 19/03529 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [N], employée commerciale libre-service/caisse au sein de la société [4], a été victime d’un accident du travail 25 janvier 2017, le certificat médical du même jour mentionnant « fracture du tubercule majeur huméral gauche non déplacée, dermabrasion tibiale gauche ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel. Mme [N] a été déclarée consolidée par la caisse le 29 décembre 2017 et par décision du 09 mars 2018, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour une « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche suite fracture ».
Par courrier du 9 mai 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester cette décision.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [H].
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2021 et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré fondé le recours de la société contre la décision de la caisse en date du 22 janvier 2018, attribuant à Mme [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 14% à la suite de l’accident du travail du 21 janvier 2017 ;
— fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] consécutif à l’accident du travail du 21 janvier, dans les rapports entre l’employeur et la caisse ;
— condamné la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris l’analyse du docteur [H], considérant la pauvreté des constatations cliniques rapportées par le rapport du médecin-conseil, l’absence d’analyse des conséquences de l’état antérieur controlatéral résultant d’un autre accident du travail du 17 septembre 2014 et la discordance dans les mesures de l’antépulsion et de l’élévation latérale. Le tribunal note également qu’il y a eu une reprise du travail quatre mois avant la consolidation, sans que ce point ne soit explicité par le médecin-conseil de la caisse.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 30 mars 2022.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que, dans le jugement du 1er mars 2022, il convient de lire : " déclare fondé le recours de la société [4] contre la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 22 janvier 2018 attribuant à Mme [C] [N] un taux d’incapacité de 15% à la suite de l’accident du travail du 21 janvier 2017 » ; et non comme indiqué par erreur : " déclare fondé le recours de la société [4] contre la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 22 janvier 2018 attribuant à Mme [C] [N] un taux d’incapacité de 14% à la suite de l’accident du travail du 21 janvier 2017 ".
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la caisse, représentée par son mandataire, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
— Ecarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [H] ;
— Réévaluer le taux litigieux à 15% ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation sur pièces et, à défaut, une expertise avec pris en charge des frais par la société.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le médecin-conseil de la caisse a conclu, contrairement au docteur [H], à une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche, ce qui correspond aux mesures effectuées dans l’examen médical, avec notamment une antépulsion active à 130°, une élévation latérale à 45°, une rétropulsion active limitée à 20°, ce qui correspond, dans le barème, à un retentissement moyen évalué entre 15 et 30%.
La caisse précise que le docteur [H], dans son rapport, répond à des observations du docteur [R], qui est le médecin-conseil de la société, alors que la caisse n’a pas été destinataire de ces observations, ce qui confère au rapport d’expertise un caractère non-contradictoire. Par ailleurs, la caisse note que le rapport est expéditif et erroné, puisqu’il ne comporte aucune motivation sur le plan médical, ne donne pas le barème de référence. La caisse souligne que l’expert n’explique pas en quoi une antépulsion limitée à 130° est incohérent avec une élévation latérale à 45°. De plus, la caisse indique que les éléments pris en compte par l’expert sont faux :
— Il retient une rotation interne de bonne amplitude pour le geste main-dos alors que le médecin conseil de la caisse avait noté que le mouvement main-dos est très limité car la main atteint le bord latéral de la fesse ;
— Il indique que le taux initial attribué par la caisse est de 12% alors qu’il est de 15% ;
— Il retient une utilisation importante du membre supérieur gauche en raison d’une atteinte du membre supérieur droit à la suite d’un autre accident du travail, alors que le service médical de la caisse n’a jamais indiqué que les séquelles de l’atteinte du membre droit étaient importantes.
La caisse explique également que l’expert n’a pas tenu compte de la majoration de 5% pour périarthrite douloureuse, comme préconisé par le barème.
La caisse souligne également qu’il existe une incidence professionnelle, puisque même si Mme [N] a repris son travail, elle travaillait, avant son accident, sans aucune limitation sérieuse de son épaule.
En défense, la société, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour de :
— Confirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 8% et qu’il condamne la caisse aux dépens ;
— Constater que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté ;
— Constater que la caisse n’apporte pas d’élément probant pouvant remettre en cause les conclusions de l’expert ;
— Débouter la caisse de son appel et de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que l’expert note qu’il s’agit d’une fracture du tubercule gauche sur le membre non-dominant chez une employée droitière, fracture très limitée qui a bénéficié d’un traitement orthopédique simple. Elle précise que Mme [N] a repris le travail dans le même emploi où son côté gauche est autant sollicité que son côté droit. Le tribunal a donc retenu à juste titre que les conclusions de l’expert étaient claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur la fixation du taux médical.
La société précise que la caisse ne s’est pas manifestée à l’expertise et qu’elle n’a adressé aucune pièce à l’expert de telle sorte que le contradictoire a bien été respecté.
La société expose que son médecin-conseil, le docteur [R], confirme l’incohérence entre une élévation antérieure à 130° et une abduction à 45°, étant précisé que cette dernière mesure est également totalement incompatible avec une reprise du travail de caissière réassortisseuse à la date du 6 août 2017. Le docteur [R] précise également que les éléments médicaux sont peu fournis, puisqu’il n’y qu’un seul compte-rendu de radiographie du 25 janvier 2017 et aucune information sur le traitement suivi.
La société estime que la caisse ne rapporte aucun élément médical nouveau justifiant la mise en place d’une mesure d’instruction.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE :
* Sur le caractère contradictoire du rapport d’expertise :
La mesure d’instruction a été ordonnée par le juge en première instance dans le cadre de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui ne dispense toutefois pas le technicien commis de respecter les principes généraux des mesures d’instruction prévus aux articles 143 et suivants du code de procédure civile.
L’article 160 du code de procédure civile prévoit :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. »
L’article 276 du code de procédure civile dispose :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
« Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
« Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
« L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [H] que les parties ont été convoquées à la réunion d’expertise ; la caisse ne s’y est pas fait représenter, la société était représentée par le docteur [R]. Au cours des opérations d’expertise, le docteur [R] a formulé des observations orales. Ces observations n’avaient donc pas à être transmises à la caisse avant l’expertise, ni à être annexées au rapport. En revanche, conformément aux dispositions précitées, le docteur [H] devait, dans son rapport, répondre aux réclamations du médecin-conseil de la société et c’est en ce sens qu’il en a fait mention.
A la suite des opérations d’expertise, le rapport du docteur [H] a été établi par écrit, il a été communiqué à chacune des parties qui a pu le discuter devant la juridiction de première instance et également devant la présente cour.
Aussi, il convient de considérer que le rapport du docteur [H] est régulier en la forme et qu’il ne porte pas atteinte au principe du contradictoire. Il sera donc retenu dans le cadre de la présente décision.
* Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales et de sa qualification professionnelle.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 29 décembre 2017, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
* Sur le taux médical :
Le paragraphe 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires – épaule » du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
« – Normalement, élévation latérale : 170° ;
« – Adduction : 20° ;
« – Antépulsion : 180° ;
« – Rétropulsion : 40° ;
« – Rotation interne : 80° ;
« – Rotation externe : 60°.
« La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
« Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
« Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5
Dans la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse a retenu des « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche suite fracture ».
Dans son rapport d’expertise, le docteur [H] note que le médecin-conseil de la caisse a relevé les symptômes suivants lors de son examen clinique : « antépulsion limitée à 130°, élévation latérale à 45° ». L’expert estime que ces constatations sont sans grande cohérence, c’est également l’avis du médecin-conseil de la société, le docteur [R], dans sa note à destination de la cour d’appel. Le médecin-conseil de la caisse ne remet pas en cause les mesures reportées par le docteur [H], mais précise que, lors de l’examen clinique, le médecin doit respecter la règle de la non-douleur. L’explication du médecin-conseil de la caisse ne suffit pas à expliquer le décalage entre une antépulsion légèrement limitée et une élévation latérale massivement limitée, alors que la règle de la non-douleur s’applique aux deux mouvements observés et qu’il n’est pas contesté qu’à la date de consolidation, l’assurée a repris son travail de caissière-réassortisseuse. La mesure de l’élévation latérale sera donc à relativiser.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [H] expose qu'« il existe, compte-tenu du geste main-dos, une rotation interne de bonne amplitude ». Le docteur [R], dans sa note à la cour, précise que l’examen clinique du médecin-conseil relevait : « ne peut joindre les mains dans le dos, la main gauche reste en partie latérale de fesse gauche ». Il n’en tire aucune conclusion quant à la limitation du mouvement de rotation interne. Le médecin-conseil de la caisse indique, quant à lui, que le rapport d’évaluation des séquelles précisait : « ne peut joindre ses mains dans le dos, la main gauche reste en partie latérale de fesse gauche (') le mouvement main-dos est donc très limité car la main atteint le bord latéral de la fesse » et en conclut que le mouvement de rotation interne est limité. De ces trois avis médicaux, la cour retiendra donc que l’assurée ne peut pas joindre ses mains dans le dos et que la main gauche reste en partie latérale de fesse gauche, ce qui permet de conclure à une limitation notable du mouvement de rotation interne, sans qu’il soit possible de l’évaluer avec une mesure précise.
Le docteur [H] n’évoque pas, dans son rapport, la question de la rétropulsion active de l’épaule au jour de la consolidation. Toutefois, le docteur [R] comme le médecin-conseil de la caisse s’accordent à dire que, lors de l’examen clinique, le mouvement était limité à 20°.
De la même façon, le docteur [R] comme le médecin-conseil de la caisse s’accordent à dire que, lors de l’examen clinique, les mouvements complexes des épaules étaient limités.
Ainsi, la cour peut déduire, de ces trois avis médicaux, que, de façon certaine, l’assurée présentait une limitation de quatre mouvements (antépulsion, élévation latérale, rétropulsion et rotation interne) sur six, avec toutefois une modération à appliquer sur la limitation de l’élévation latérale qui ne semble pas en adéquation avec les autres mouvements. Compte tenu des mesures retenues pour l’antépulsion, la rétropulsion et la rotation interne, cette limitation doit être qualifiée de moyenne. Les mouvements complexes sont considérés comme limités, sans autre détail de description, ce qui ne permet pas d’évaluer le degré de cette limitation, sauf à tenir compte de l’élément contextuel d’une reprise du travail dans les mêmes conditions, c’est-à-dire avec une sollicitation possible de l’épaule gauche. Faute d’élément probant, il convient donc de retenir une limitation légère des mouvements complexes, la charge de la preuve reposant sur la caisse.
La comparaison avec le côté droit n’est pas pertinente ici, puisque l’assurée a subi un accident du travail sur l’épaule droite le 17 septembre 2014. De plus, cette atteinte controlatérale, quelle que soit son ampleur, ne constitue pas un état antérieur à proprement parler, puisqu’il s’agit de l’épaule opposée. En revanche, elle doit être prise en compte dans le cadre de la synergie.
Aucun des avis médicaux n’évoque de périarthrite douloureuse. La majoration pour ce motif, évoquée par la caisse dans ses conclusions, ne sera donc pas retenue.
Il est constant que l’assurée est caissière-réassortisseuse et qu’en conséquence, cette qualification professionnelle, qui sollicite l’épaule de façon intensive, doit être prise en compte conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, comme l’ont relevé l’expert et le premier juge, les éléments apportés par la caisse dans le cadre du rapport d’évaluation des séquelles sont incomplets. Les éléments ci-dessus rapportés permettent uniquement de conclure, sur une épaule non-dominante, à des limitations moyennes de 4 mouvements de l’épaule sur les 6 et à une limitation des mouvements complexes, qualifiée par défaut, de légère. Il convient également de tenir compte du critère de qualification professionnelle de l’assurée et du coefficient de synergie par suite de l’atteinte préalable de l’épaule controlatérale. Un taux intermédiaire de 12% apparaît donc adapté. Le jugement de première instance sera donc infirmé.
Sur le coefficient socio-professionnel :
La caisse n’a pas attribué de coefficient socio-professionnel dans ce dossier. Les arguments qu’elle a développés dans le cadre de la qualification professionnelle ont été pris en compte dans le cadre du taux médical, conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il n’est évoqué aucun licenciement ou aucun reclassement. Aucun coefficient socio-professionnel n’est donc à envisager.
Le taux d’incapacité permanente partielle à retenir dans les relations employeur-caisse sera donc fixé à 12%.
* Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile prévoit :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, la cour dispose du rapport d’expertise du docteur [H], ainsi que des avis complémentaires des médecins-conseils de la caisse et de la société. Elle dispose donc d’éclairages médicaux suffisants. De plus, la mesure d’expertise ne permettra pas de compléter les constatations lacunaires du rapport d’évaluation des séquelles, aucun examen clinique de l’assurée n’étant envisageable dans les litiges caisse-employeur.
La demande subsidiaire d’expertise médicale sera donc écartée.
* Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Les frais d’expertise du docteur [H] seront réglés conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le rapport d’expertise du docteur [H] déposé devant le juge de première instance ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2022 sous le RG 19/03529 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE à 12%, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] [N] à la suite de l’accident du travail du 21 janvier 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de paris, à charge pour elle de les recouvrer conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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