Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 nov. 2025, n° 25/06866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06866 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRAW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [B]
[Localité 8] ERASME
[V] [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
Actuellement hospitalisé à
L'[Localité 8] ERASME D'[Localité 5]
[Localité 2]
comparanet assisté de Me Nathalie ROBERT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1696
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] ERASME
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [V] [T]
Tuteur de M. [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 26 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [B], né le 5 avril 1972 à [Localité 9], fait l’objet depuis le 28 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 8] ERASME d'[Localité 5] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 31 octobre 2025, Monsieur le directeur de l’EPS ERASME d’Antony a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par Maitre Nathalie ROBERT, conseil de [K] [B] par lettre recommandée du 18 novembre 2025 arrivée au greffe de la présente juridiction le 20 novembre 2025.
Le 20 novembre 2025, [K] [B], l'[Localité 8] ERASME d'[Localité 5], [V] [T] (tuteur) ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 novembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l'[Localité 8] ERASME d'[Localité 5] et [V] [T], tuteur, n’ont pas comparu.
Le conseil de [K] [B], sur l’irrecevabilité de l’appel, n’a pas d’observation. Il indique saisir prochainement le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de demander la mainlevée de la mesure de soins contraints.
[K] [B] a été entendu en dernier et a dit que : il n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R 3211-8 du code de la santé publique : « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
L’ordonnance dont appel est en date du 4 novembre 2025 et elle a été notifiée à [K] [B] le même jour ainsi que l’indique l’ordonnance sur laquelle il apparaît que la décision a été notifiée « par remise à personne à l’audience du 4 novembre 2025 » à [K] [B], Maître [Z] [A] et Madame [J], représentant l’établissement hospitalier.
Le délai d’appel commençait à courir le lendemain soit le 5 novembre 2025 et s’achevait le 14 novembre 2025. Or, le conseil du patient a interjeté appel le 18 novembre 2025 soit au-delà du délai de 10 jours en sorte qu’il sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [K] [B] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président,
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