Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 22/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juillet 2022, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 22/03198
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP4A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00160)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 18 août 2022
APPELANTS :
Mme [C] [H] [B] veuve [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
M. [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
Mme [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE L’AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [G] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
SA [1], en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. [2], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [3], , ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [4], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [5] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentées par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [Z] [E], employé par la société [1] du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 est décédé le 9 mai 2009 à l’âge de 68 ans.
Ses ayants droit ont successivement, après son décès, déclaré pour lui trois maladies liées à l’amiante :
— le 9 août 2009 : un cancer de la trachée primitif malpighien selon certificat médical initial du 2 avril 2009, pathologie hors tableau, qui, après avis négatifs de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), n’a pas été reconnue à titre professionnel selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 décembre 2013, puis arrêt confirmatif de cette cour du 9 juillet 2015 ;
— le 23 janvier 2011 : des plaques pleurales relevant du tableau 30 B selon certificat médical initial du 25 janvier 2011, prises en charge à titre professionnel, selon jugement du 23 mai 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble avec attribution ultérieure d’un taux d’incapacité de 5 % ;
cette maladie professionnelle a été reconnue imputable à la faute inexcusable de l’employeur par arrêt infirmatif de cette cour du 24 novembre 2022 (RG n° 21-05257) ;
— le 29 décembre 2015 : une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, objet du présent litige, selon certificat médical initial du 10 décembre 2015 du docteur [N] faisant état d’une dégénérescence maligne broncho pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner du 16 mars 2009, prise en charge à titre professionnel aux termes d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 27 avril 2018 ayant retenu une prise en charge implicite pour dépassement du délai d’instruction.
S’agissant de cette troisième pathologie, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a adressé une notification rectificative de prise en charge le 27 juin 2018 suite au jugement du 27 avril 2018, attribué à M. [E] une rente à compter du 10 mai 2009 sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % et, à sa veuve, une rente à compter du 1er juin 2009, selon notifications des 8 août et 10 octobre 2019.
La société [1] s’est aussi vue notifier le 27 juin 2018 une décision de prise en charge de la maladie du 10 décembre 2015 annulant et remplaçant la précédente notification du 13 juin 2016 de refus de prise en charge initial.
Saisi par la veuve, les enfants et petits-enfants de [J] [Z] [E], le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), après leur avoir opposé un refus d’indemnisation concernant le cancer broncho-pulmonaire, a été condamné par cette cour, par arrêt du 15 septembre 2020, à indemniser leurs seuls préjudices moraux.
La cour a considéré que la décision de prise en charge de la caisse, fut-ce prise après le jugement ayant constaté le dépassement du délai d’instruction, s’imposait au FIVA s’agissant du lien entre la maladie et l’amiante, sauf preuve contraire apportée par le FIVA faisant défaut.
Le 2 mars 2021, les consorts [Z] [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie professionnelle, la procédure amiable engagée devant la caisse primaire ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 7 août 2019.
Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée à raison de l’arrêt du 9 juillet 2015 ayant refusé la prise en charge du cancer de la trachée,
— débouté Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a considéré que, faute d’autres éléments médicaux, le seul certificat médical du Professeur [N] établi plus de six ans après le décès ne permettait pas de retenir que M. [E], en plus de tumeurs de la trachée, souffrait d’une atteinte broncho-pulmonaire.
Le 18 août 2022, Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte en date du 11 avril 2024, la présente cour a :
— confirmé le jugement RG n° 21/00160 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— pour le surplus des demandes, sursis à statuer,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces,
— désigné le docteur [F] [D] pour y procéder avec pour mission de :
. convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
. se faire communiquer par les parties tous rapports d’examens, imageries, certificats, comptes-rendus et documents médicaux utiles avec le consentement des ayants droit de l’assuré ;
. prendre connaissance notamment :
* du certificat médical initial du 2 avril 2009 relatif à un cancer de la trachée primitif malpighien ;
* du certificat médical initial du 25 janvier 2011 relatif à des plaques pleurales non calcifiées bilatérales dans la gouttière costo-vertébrale visibles sur scanner thoracique du 05/03/2009 ;
* du certificat médical initial du 10 décembre 2015 relatif à une dégénérescence maligne broncho pulmonaire visible sur scanner du 16/3/2009 ;
. en considération des dispositions relatives à la désignation des maladies des tableaux de maladies professionnelles :
* 30 B : Lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par une examen tomodensitométrique ; pleurésie exsudative ; épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement ; ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ;
* 30 C : Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées,
* 30 Bis : Cancer broncho-pulmonaire primitif ;
. dire si [J] [Z] [E] présentait avant son décès une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes décrites au certificat médical initial du 25 janvier 2011 ;
. donner le cas échéant tous autres éléments médicaux utiles quant à la désignation exacte de la pathologie présentée par [J] [Z] [E] et sa correspondance avec une maladie désignée à un tableau de maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ;
. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— rappelé que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que l’avance des frais d’expertise sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale),
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d’appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire,
— dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 septembre 2024.
La société [7] a été placée en redressement judiciaire en cours de procédure et est représentée par :
— la SELARL [2] et la SELARL [3], ès qualités de coadministrateurs judiciaires,
— La SELARL [4] et la SELARL [6] ès qualités de mandataires judiciaires, intervenues volontairement à l’instance.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026, les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [O] [B] veuve [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z], en leur qualité d’ayants droit de [J] [Z] [E], aux termes de leurs conclusions n°2 après expertise transmises par RPVA le 26 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, demandent à la cour d’infirmer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu’il les a :
. déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
et, statuant à nouveau, de :
— reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de [J] [Z] [E], dans ses rapports avec la société [1],
— reconnaitre que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé [J] [Z] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1],
— accorder, au titre de l’action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixer la réparation des préjudices subis par [J] [Z] [E] de la façon suivante :
. en réparation de son déficit fonctionnel temporaire : 5 260 euros
. en réparation de sa souffrance physique : 80 000 euros
. en réparation de sa souffrance morale : 80 000 euros
. en réparation de son préjudice esthétique : 15 000 euros
. en réparation de son préjudice sexuel : 15 000 euros
. en réparation de son préjudice d’agrément : 15 000 euros
— ordonner la majoration à son montant maximum de la rente d’ayant droit servie à Mme veuve [Z] [E],
— leur allouer la somme de 400 euros à titre de remboursement des frais engagés pour assistance à expertise,
— condamner la société [1] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [1], représentée par la SELARL [2] et la SELARL [3] et par la SELARL [4] et la SELARL [6], aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appel incident transmises par RPVA le 21 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel des ayants droit de [J] [Z] [E] et l’appel incident du FIVA à l’encontre du jugement entrepris rendu, le 13 juillet 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— homologuer le rapport du docteur [D] déposé le 2 septembre 2024,
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [Z] [E] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie et du décès de [J] [Z] [E] n’étant pas établi et la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée ne pouvant suppléer leur carence probatoire,
> à titre subsidiaire, statuant à nouveau, de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable compte tenu des termes de l’arrêt définitif rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble du 24 novembre 2022,
> à titre plus subsidiaire :
— constater qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d’ayant droit attribuée au conjoint survivant,
— débouter les ayants droit de [J] [Z] [E] et le FIVA de leur demande tendant à se voir accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les ayants droit de [J] [Z] [E] en réparation des souffrances physiques et morales de [J] [Z] [E],
— débouter les ayants droit de [J] [Z] [E] de leurs demandes formulées en réparation du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire de [J] [Z] [E],
> à titre subsidiaire :
— réduire notablement la demande formulée par les ayants droit de [J] [Z] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire de [J] [Z] [E] et du préjudice moral de ses ayants droit,
> y ajoutant :
— réduire notablement toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA, selon ses conclusions n°3 transmises par RPVA le 18 février 2026 et reprises et complétées oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable la demande formée par les consorts [Z] [E], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur au titre de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire »,
— déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits des ayants droit de [J] [Z] [E],
— dire que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint [J] [Z] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1], représentée par la SELARL [2] et la SELARL [3], ès qualité de coadministrateurs judiciaires, et par la SELARL [4] et la SELARL [6] ès qualité de mandataires judiciaires,
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l’Isère à la succession de [J] [Z] [E],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [J] [Z] [E], comme suit :
. Mme [C] [Z] (veuve) : 20 000 euros
. Mme [Q] [Z] (enfant) : 6 000 euros
. M. [J] [Z] (enfant) 6 000 euros
. M. [U] [Z] (petit-enfant) : 3 000 euros
. Mme [Y] [R] (petit-enfant) : 3 000 euros
. M. [T] [Z] (petit-enfant) : 3 000 euros
soit un total de : 41 000 euros,
— dire que la CPAM devra lui verser ces sommes en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 41 000 euros,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPAM, selon ses conclusions déposées le 10 février 2026 , reprises à l’audience, indique s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant des conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [D] ainsi que de la reconnaissance de la faute inexcusable. Au regard des préjudices éventuels à indemniser et compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société [1] à compter du 2 septembre 2025, la CPAM sollicite de la cour qu’elle procède à la fixation du montant de la créance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur le caractère professionnel de la maladie de [J] [Z] [E]
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [Z] demandent à la cour de reconnaitre que la pathologie de [J] [Z] [E] correspond bien à la maladie désignée au tableau n° 30 C, à savoir une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales et ce, nonobstant les conclusions de l’expert. Ils estiment que les trois conditions sont réunies :
> sur la désignation de la maladie :
Ils s’appuient sur les certificats médicaux établis le 6 novembre 2015 (CMI) et le 7 juin 2018 par le professeur [N] qui fait état « d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, tableau n° 30 C », cette désignation, non critiquée par le médecin conseil de la caisse, apparaissant dans la déclaration de maladie professionnelle et la notification du taux d’IPP à 100 %.
Ils rappellent que [J] [Z] [E] était également atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B, laquelle a été reconnue en 2013, et qu’au regard de la prise en charge des plaques pleurales, ses ayants droit étaient donc parfaitement recevables à demander la reconnaissance de son cancer pulmonaire au titre du tableau n° 30 C.
Ils exposent avoir produit d’autres pièces à l’occasion de l’expertise ordonnée par la cour, venant confirmer que [J] [Z] [E] était bien atteint d’un cancer bronchopulmonaire, contrairement à ce qu’a retenu le docteur [D], ainsi le certificat médical du 7 janvier 2011 du docteur [S] [W] qui conclut à un cancer broncho-pulmonaire, de même l’avis du 21 juillet 2011 du professeur [I] [M], qui indique que « l’origine bronchique est médicalement la seule envisageable devant la négativité du bilan clinique et radiologique à la recherche d’une autre origine ».
Ils indiquent avoir sollicité l’avis du professeur [P] [X], pneumologue et expert en pneumoconiose, qui, par certificat médical du 31 mai 2024, retient : « Etude anatomopathologique : Carcinome Malpighin keratinisant Preuve non-contestable de l’origine broncho-pulmonaire de ce cancer qui depuis le lobe supérieur gauche a envahi le médiastin, comprime le nerf récurent et la trachée. On peut en conclusion dire que M. [Z] [E] qui a eu une exposition significative à l’amiante a présenté dès le début des symptômes un cancer broncho-pulmonaire au poumon gauche associé à des plaques pleurales qui témoignent de l’exposition à l’amiante, cette affection relève du tableau 30 bis des MP. » Le professeur [X] conclut : « Ce type histologique peut correspondre, vu la présentation anatomique et clinique autant à une origine oesophagienne que bronchique. Cependant rien n’a été trouvé dans l’oesophage ni dans l’arbre bronchique. On doit donc conclure que la lésion correspond à un cancer pulmonaire périphérique ayant envahi le médiastin évoluant dans un cadre de plaques pleurales signature de l’exposition à l’amiante. En conclusion, comme l’ont analyse avant moi les docteurs [K] (7/07/09) [M] (21/7/11) , [N] (10/12/2015), [W] (7/01/11) et pour répondre aux questions posées : [J] [Z] [E] présentait une maladie professionnelle correspondant au tableau N°30 Bis selon la nomenclature actuelle ou au tableau 30 C (dégénérescence broncho pulmonaire compliquant des lésions pleurales bénignes) du tableau 30 initial ».
> sur l’exposition professionnelle à l’amiante :
Ils soutiennent que [J] [Z] [E] a été fortement exposé à l’amiante pendant plusieurs années puisque son travail consistait à l’entretien et la maintenance des installations du laminoir, que, pour certaines interventions, il utilisait des vêtements de protection à base d’amiante et notamment des gants, qu’il a changé les ferrodos des chariots contenant de l’amiante, a remplacé les joints d’isolation en amiante autour des portes des fours et a effectué des réparations des fours nécessitant des opérations de décalorifugeage et notamment le changement des plaques d’isolation des fours.
> Sur le délai de prise en charge de 35 ans et la durée d’exposition de 5 ans prévus au tableau :
Ils estiment que cette condition est aussi respectée dès lors que [J] [Z] [E] a été employé pendant plus de 35 ans, du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 et que les premiers signes de sa pathologie ont été mis en évidence en décembre 2008, soit 11 ans après cette fin d’activité avec une date de première constatation au 16 mars 2009 selon le colloque renvoyant au certificat médical initial.
Ils se prévalent également de ce qui a été retenu par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 (RG n° 21-05257) à savoir « une durée d’exposition au risque de 15 ans et ce, jusqu’au moins 1983 », ce qui confirme le respect des deux conditions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que la maladie déclarée ne figure pas aux tableaux 30 C ou 30 Bis, ils estiment qu’il convient de désigner un CRRMP.
La société [8] et [9] concluent à l’absence de caractère professionnel de la maladie de [J] [Z] [E], faisant valoir les conclusions du docteur [D], non contredites par les pièces des consorts [Z], selon lesquelles la pathologie développée par le salarié n’est pas « un cancer bronchique » et n’est pas d’origine professionnelle. Elle s’oppose à la désignation d’un CRRMP.
Le FIVA soutient tout d’abord qu’ayant indemnisé les ayants droit de [J] [Z] [E], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l’article L. 452-1 du code la sécurité sociale et de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code et que, de leur côté, les ayants droit sont eux-mêmes recevables à se maintenir dans l’action en cours, engagée régulièrement dans le délai de prescription biennale.
Il a indiqué s’associer à l’argumentation des consorts [Z], estimant que l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable. Il ne s’oppose pas à la désignation d’une CRRMP.
Réponse de la cour :
L’article L. 461-1, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de faute inexcusable dont la cour est saisie porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2015 visant un certificat médical initial du 10 décembre 2015 du Professeur [V] [N] du CHU de [Localité 11] décrivant une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner 16/3/2009 ».
Il s’agit d’une affection professionnelle liée à l’amiante inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles susceptible, si les autres conditions du tableau tenant au délai de prise en charge (35 ans sous réserve d’une exposition de 5 ans) et à la liste indicative des travaux sont réunies, de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail contenue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précédemment reproduit.
Dans son arrêt du 11 avril 2024, la présente cour a relevé que les parties s’opposent sur la question de la désignation de la pathologie dont était atteint [J] [Z] [E], ses ayants droit s’appuyant sur des éléments médicaux dont le certificat médical initial qui constate l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau 30 C, tandis que la société intimée soutient que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies.
C’est dans ces conditions que cette cour a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] avec pour mission de dire si [J] [Z] [E] présentait avant son décès une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes décrites au certificat médical initial du 25 janvier 2011, et donner le cas échéant tous autres éléments médicaux utiles quant à la désignation exacte de la pathologie présentée par [J] [Z] [E] et sa correspondance avec une maladie désignée à un tableau de maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante (tableaux 30 B, 30 C ou 30 Bis).
L’expert a conclu en ces termes :
« Il n’y a pas dans le dossier d’éléments permettant d’affirmer que le cancer épidermoïde dont a été la victime M. [Z] [E] est d’origine pulmonaire ou trachéal.
En effet, les constatations initiales du 21 janvier 2009, ne montrent pas en trachéoscopie de lésion primitive mais font discuter au cours de l’oesophagoscopie, une lésion suspecte responsable d’un saignement qui n’a pu être biopsiée en faveur d’un point de départ primitif oesophagien.
Ce n’est que deux mois et demi plus tard qu’une nouvelle trachéoscopie montrera une lésion tumorale dans la trachée laquelle peut venir d’un envahissement de la trachée par une lésion oesophagienne primitive initiale, survenu dans un deuxième temps.
La probabilité la plus élevée est donc celui d’un cancer oesophagien initial ayant entraîné une adénopathie médiastinale et un envahissement secondaire de la trachée.
De même, on n’a pas de renseignement sur la cause de la cirrhose de M. [A]. S’il s’agit d’une cirrhose éthylique, ce serait un argument supplémentaire en faveur d’une origine oesophagienne du cancer primitif qui survient classiquement dans un contexte d’éthylo-tabagisme.
On n’a donc pas d’argument pour retenir un cancer trachéobronchique primitif associé à des plaques pleurales pouvant permettre de retenir une maladie professionnelle liée à l’amiante du tableau 30 Bis.
On confirme donc les conclusions de notre premier pré-rapport après la visualisation des images scannographiques : on ne peut affirmer l’existence d’un cancer trachéal primitif qui pourrait être en rapport avec une exposition à l’amiante. L’hypothèse la plus probable est celle d’une lésion oesophagienne épidermoïde primitive avec envahissement du médiastin et de la trachée. »
Pour contredire l’avis de l’expert, les consorts [Z] versent aux débats l’analyse du professeur [X] en date des 31 mai et 21 août 2024, en réponse aux conclusions expertales, lequel conclut qu’en l’absence de lésion trachéo-bronchique jusqu’à la carène et de lésion oesophagien selon l’endoscopie du 21 janvier 2009 et en présence de plaques pleurales objectivées notamment par le scanner thoracique du 5 mars 2009 qui témoignent d’une exposition significative à l’amiante, la tumeur médiastino-pulmonaire (carcinome malpighin kératinisant) diagnostiquée en mars 2009 a une origine broncho-pulmonaire, le médecin retenant l’hypothèse d’un cancer pulmonaire périphérique ayant envahi le médiastin dans le cadre de plaques pleurales signant l’exposition à l’amiante (tableau 30 C).
Cette hypothèse en toutefois contredite par le professeur [JN] dans un avis du 30 août 2024 fourni par l’employeur qui conclut : « La réception par un second envoi des comptes-rendus hospitaliers, la réception d’un dire du professeur [X] et la relecture des 3 scanners envoyés confirment que :
— la principale hypothèse pour expliquer ce cancer à développement médiastinal haut doit être le cancer de l’oesophage chez cet alcoolo tabagique.
— La chronologie des faits : dysphagie aux liquides et atteinte du nerfs récurant avec contrôle endoscopique de la normalité initiale de la trachée (qui ne sera envahie qu’en mars 2009 avec image au scanner), fistule oeso-bronchique et nécessité de mettre des prothèses endoluminales renforce encore cette hypothèse.
— L’hypothèse soulevée tardivement par le Pr [M] d’un cancer du lobe supérieur gauche déviant trachée et oesophage n’est qu’une hypothèse non confirmée par l’analyse que j’ai pu faire sur les images du scanner (sans toutefois avoir accès aux possibilités de reconstruction).
— De même l’hypothèse de plaques pleurales n’est pas confirmée à la lecture des scanners alors que l’épaississement pleural en particulier gauche du coté où il avait fait une pleurésie purulente en 1994 est confirmée à la lecture du scanner : Pas de maladie MP30B, et par conséquence pas de maladie MP30C.
— L’exposition à l’amiante n’est pas conforme à la liste très limitative du tableau MP 30 Bis : pas de maladie 30 Bis car inadéquation à la colonne de gauche et de droite du tableau MP 30 Bis.
— Le dire du Pr [X], donnant des interprétations différentes entre ses conclusions pré expertise et son dire post expertise et faisant dire à 2 médecins des choses qu’ils ne disent pas sur les documents sources citées, invitent à se baser sur les documents sources et non sur les recopies de dires sélectionnés de collègues qui ont vu de façon partielle le dossier au cours des bientôt 15 années de procédures.
— L’hypothèse d’un cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas étayée par les documents médicaux source présentées (pas de maladie 30 Bis, 30C).
— L’hypothèse d’un cancer primitif de l’oesophage est la cause initiale de la maladie qui ne touchera que dans un deuxième temps par envahissement la trachée est renforcée par les documents transmis quand les affirmations médicales sont basées que les données sources. »
Il résulte de la lecture des documents médicaux que les nombreux médecins ayant donné leur avis sur la pathologie de [J] [Z] [E], s’opposent sur l’origine de la tumeur Médiastinal objectivée en mars 2009, certains, comme l’expert désigné par la cour, émettant l’hypothèse d’un cancer oesophagien initial ayant entraîné une adénopathie Médiastinal et un envahissement secondaire de la trachée dans un contexte d’éthylo-tabagisme, d’autres évoquant un cancer trachéobronchique primitif associé à des plaques pleurales lié à l’amiante selon le tableau 30 Bis, ces différents avis reposant sur des hypothèses en l’absence d’éléments médicaux objectifs et indiscutables.
Alors que la charge de la preuve pèse sur les consorts [Z] auxquels il appartient de démontrer que la pathologie qui a causé le décès de [J] [Z] [E] a bien un caractère professionnel et qu’elle est due à la faute inexcusable de son employeur, la cour relève que l’origine du carcinome malpighien kératinisant dont a souffert [J] [Z] [E] est inconnue, ce qui exclut d’en déduire avec certitude le caractère professionnel comme allégué par les appelants.
S’agissant de la demande tendant à voir désigner un CRRMP, la cour constate que les conditions d’une telle désignation ne sont pas réunies s’agissant d’une pathologie inconnue et non caractérisée, l’analyse du lien éventuel entre une maladie non désignée avec certitude et l’activité professionnelle du salarié étant impossible.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions et les consorts [Z] et le FIVA déboutés de leurs demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] seront condamnés à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt mixte de notre cour en date du 11 avril 2024, qui a confirmé le jugement RG n° 21/00160 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et pour le surplus des demandes, sursis à statuer, et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00160) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ainsi que Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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