Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 mars 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 janvier 2023, N° 21/29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 4 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/144
Rôle N° RG 23/01923
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXM
Association [4]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 04 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/29.
APPELANTE
Association [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 2]
représenté par M. [K] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l’association [4] [la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [ l’URSSAF] lui a notifié pour son établissement sis à [Localité 3], par lettre d’observations datée du 18 septembre 2019, un redressement total de 76 659 euros en retenant seize chefs de redressement, un avoir ainsi qu’une observation pour l’avenir.
Après échanges d’observations à l’issue desquelles l’inspecteur du recouvrement a:
* ramené les chefs de redressement :
— n°1 d’un montant initial de 7 713 euros à 286 euros,
— n°8 d’un montant initial de 2 077 euros à 1 385 euros,
— n°9 d’un montant initial de 5 699 euros à – 299 euros,
* maintenu pour leurs montants respectifs les chefs de redressement:
— n°2 (11 959 euros),
— n°3 (14 821 euros),
— n°5 (5 449 euros),
— n°6 (59 euros),
— n°7 (284 euros),
— n°12 (23 870 euros),
— n°13 (1 029 euros),
— n°14 (643 euros),
— n°16 (1 136 euros),
— et n°17 (2 594 euros),
l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 6 février 2020 portant sur un montant total de 68 995 euros (dont 62 546 euros en cotisations et 6 449 euros en majorations de retard).
Après rejet de sa contestation le 25 novembre 2020 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 7 janvier 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* validé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 17,
* annulé le chef de redressement n°8,
* renvoyé l’URSSAF à procéder à de nouveaux calculs en conformité avec la décision,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°8 et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16 et 17,
* confirmer le point de redressement n°9 ramené à – 299 euros,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il a annulé le point 8 de redressement pour lequel elle sollicite sa réformation.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* valider le point 8 du redressement pour son montant de 1 385 euros,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 68 995 euros (soit 62 546 euros en cotisations et 9 449 euros en majorations),
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Compte tenu de l’appel incident, la cour est saisie comme en première instance de la contestation des chefs de redressements:
*n°1: non-fourniture de documents: fixation forfaitaire de l’assiette: années 2016, 2017 et 2018 d’un montant initial de 7 713 euros ramené par l’inspecteur du recouvrement à 286 euros,
* n°2: frais professionnels non justifiés- principes généraux- Mme [S]: années 2016 et 2017 d’un montant de 11959 euros,
* n°3: rémunérations non déclarées-rémunération non soumises à cotisations: années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 14 821 euros,
* n°5: frais professionnels non justifiés-principes généraux: années 2016, 2017 et 2018, d’un montant de 5 449 euros,
* n°6: primes diverses: année 2018, d’un montant de 59 euros,
* n°7: comité d’entreprise – bons d’achats cadeaux en nature: année 2018, d’un montant de 284 euros,
* n°8: rémunération non soumise à cotisations- différence net payé et net bulletins de salaire: année 2018 d’un montant initial de 2 077 euros, ramené à 1 385 euros par l’inspecteur du recouvrement,
* n°9: erreur matérielle de report et de totalisation: différence totaux bruts: années 2016, 2017 et 2019 d’un montant de 5 699 euros, ramené à -299 euros par l’inspecteur du recouvrement,
* n°12: exonération aides à domicile: contrat de travail et activités exercées: années 2016 et 2017 d’un montant de 23 870 euros,
* n°13: avantage en nature véhicules- principe et évaluations- hors cas des constructeurs et concessionnaires: années 2017 et 2018 d’un montant de 1 029 euros,
* n°14: assiette minimum des cotisations: année 2016 d’un montant de 643 euros,
* n°16: assiette minimum conventionnelle: temps inter vacations: années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 1 136 euros,
* n°17: frais professionnels- utilisation véhicules personnels (indemnités kilométriques)- absence de cartes grises: années 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 2 594 euros.
La cour rappelle en préliminaire que par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
1- sur le chef de redressement n°1: non-fourniture de documents: fixation forfaitaire de l’assiette: années 2016, 2017 et 2016, d’un montant ramené à 286 euros:
Pour valider ce chef de redressement pour son montant ramené à 286 euros les premiers juges ont retenu que faute de documents justificatifs de l’origine des chèques, celui-ci est justifié.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui conteste ce chef de redressement argue avoir recherché les chèques faits permettant de connaître l’identité des bénéficiaires qui les ont encaissés, ce qui a ramené le redressement de 7 713 euros à 286 euros et être de bonne foi, que les chèques correspondaient tous à un règlement de sommes engagées dans l’intérêt et pour le compte de l’association, pour soutenir que ce redressement ramené à 286 euros doit être annulé.
L’URSSAF réplique que le recours à la taxation forfaitaire est justifié lorsque les documents sociaux ne sont pas fournis par le cotisant et qu’en l’espèce aucun document probant n’est apporté pour étayer l’appel de la cotisante sur ce point.
Réponse de la cour:
L’article R.243-59-4 I du code de la sécurité sociale, dispose que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants:
1°- la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues,
2°- la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…)
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors de l’examen des comptes bancaires de la cotisante que des chèques encaissés ne pouvaient pas être justifiés, a demandé au cours du contrôle de justifier des bénéficiaires, et qu’une partie des chèques n’a pas été produite.
Par suite des communications complémentaires de justificatifs dans le cadre des échanges d’observations, il a ramené ce chef de redressement à 286 euros.
La cotisante ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance, des bénéficiaires des chèques manquants, ce qui justifie ce chef de redressement, la bonne foi alléguée étant inopérante à entraîner son annulation.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement pour son montant ramené à 286 euros doit en conséquence être confirmé.
2- sur le chef de redressement n°2: frais professionnels non justifiés- principes généraux- Mme [S], d’un montant de 11 959 euros:
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que Mme [S], directrice salariée de l’association, a bénéficié en sus de son salaire de montants forfaitaires mensuels, inscrits sur ses bulletins de salaire sous la mention 'remboursement de frais’ alors qu’aucune preuve objective n’est apportée sur l’existence de ses déplacements et de ses frais de repas, l’indemnisation forfaitaire ne permettant pas non plus de distinguer entre indemnités kilométriques et frais de repas.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que les fonctions de Mme [S] nécessitaient de nombreux déplacements auprès des bénéficiaires comme des administrations et sur l’autre établissement, que son agenda et ses plannings ont été communiqués et démontrent a minima l’éloignement des lieux de déplacement du domicile de la direction comme du siège justifiant la prise de repas à l’extérieur, alors qu’ils n’ont pas été analysés, que Mme [S] qui n’est plus sous un lien de subordination avec elle, atteste des fonctions qui étaient les siennes, nécessitant de nombreux déplacements sur un large territoire, rendant inévitable la prise de repas à l’extérieur, pour soutenir que ce redressement est injustifié.
L’URSSAF lui oppose que les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par celui du 25 juillet 2005, que lorsque l’employeur verse une allocation forfaitaire, celle-ci est subordonnée à son utilisation effective et conforme à son objet, dont la preuve, qui lui incombe, peut être rapportée par tous moyens, et que l’insuffisance de justificatifs afférents à une exonération entraîne la réintégration de la totalité des sommes en cause.
Elle argue que la cotisante ne rapporte pas la preuve que Mme [S] utilisait habituellement le véhicule de l’association ainsi que celui de M. [I] [Z] pour ses déplacements à titre professionnel sur la période de contrôle, et que le détail des indemnités kilométriques et des frais de repas ne peut être effectué en raison des montants forfaitaires attribués à Mme [S], soulignant qu’aucun détail des déplacements n’est fourni et qu’aucun justificatif ne permet de vérifier le nombre de kilomètres parcouru, pour soutenir que ce chef de redressement est justifié.
Réponse de la cour:
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction modifiée au 6 août 2005que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
1°- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2°- soit sur la base d’allocations forfaitaires; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté sur les bulletins de salaire de Mme [S] qu’elle bénéficiait de remboursements mensuels libellés 'remboursement de frais', qu’aucun justificatif n’a été fourni lors du contrôle et a réintégré dans l’assiette des cotisations ces montants forfaitaires soit 14 978 euros en 2016 et 10 870 euros en 2017 convertis en brut soit respectivement 18 826 euros et 13 695 euros.
La fiche de poste de Mme [S], ses attestations selon lesquelles, dans le cadre de ses fonctions, elle s’est déplacée avec son véhicule personnel en divers lieux, et était contrainte de prendre ses repas de midi en extérieur, ainsi que ses plannings 2016 et 2017, sont inopérants à établir avec exactitude les kilométrages parcourus, comme les montants et les lieux des repas pris en extérieur, et par suite l’utilisation effective des montants qui lui ont été forfaitairement versés au titre de frais professionnels conformément à leur objet.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement pour son montant de 11 959 euros doit en conséquence être confirmé.
3- sur le chef de redressement n°3: rémunérations non déclarées-rémunération non soumises à cotisations d’un montant de 14 821 euros:
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que lors du contrôle, il a été constaté que Mme [S] percevait une indemnité forfaitaire de 900 euros par mois non soumise à cotisations et que faute de preuve que cette somme correspondrait à la location d’un local lui appartenant et qu’elle le loue à l’association, le redressement est justifié.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue avoir versé à Mme [S] une indemnité forfaitaire de 900 euros du fait de la mise à disposition d’un local lui appartenant et son environnement, lieu du siège social de l’association, et que s’il est exact que les attestations annuelles remises lors du contrôle sont identiques, seule l’année changeant, pour autant elles justifient le versement d’un loyer mensuel de 900 euros, que Mme [S] reconnaît avoir reçu à ce titre.
Elle argue que le loyer était raisonnable et qu’il ne lui appartient pas de savoir si les loyers versés ont été déclarés ou non à l’administration fiscale pour soutenir que ce chef de redressement est injustifié.
Tout en reconnaissant que la cotisante a démontré que le local est bien utilisé comme étant le siège social de l’entreprise et n’est pas un abri de jardin, l’URSSAF réplique de la cotisante ne démontre pas que les sommes versées à Mme [S] correspondent bien à un loyer, faute de fournir l’acte de propriété et une preuve du bail conclu, alors qu’elle n’a pas justifié que les sommes versées correspondent bien à un loyer régulièrement payé.
Elle argue que les reçus signés ne sont pas datés, ne permettent pas de vérifier s’ils ont été édités antérieurement ou postérieurement au redressement, alors que les acomptes, avances et prêts, non récupérés par l’employeur constituent un complément de rémunération soumis à cotisations.
Réponse de la cour:
Lors du contrôle il a été constaté que Mme [S] perçoit une indemnité forfaitaire de 900 euros mensuels soit 10 800 euros annuels, que ces sommes ne sont pas soumises à cotisations, qu’il a été indiqué qu’il s’agit du montant du loyer pour le local d’environ 15 m2 mis à disposition de l’association par Mme [S], salariée sur la période de contrôle en qualité de directrice de l’association, que ce local constitue le siège de l’association, qu’il a été remis comme justificatifs des documents intitulés 'reçu annuel des loyers’ fixant à 900 euros le coût mensuel pour l’électricité, l’eau et l’entretien du parc visiteurs, les documents étant identiques (seule l’année changeant) et signés par Mme [S], et qu’il n’a pas été donné suite à la demande de l’inspecteur de justification que Mme [S] est bien propriétaire de cet abri, qu’elle a déclaré auprès de l’administration fiscale les loyers perçus, de justifier de l’existence légale de ce local par enregistrement au cadastre, et du bail conclu avec l’association ainsi que du calcul de la détermination des 900 euros.
L’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales pour chacune de ces trois années la somme de 10 800 euros convertie en brut soit 13 695 euros.
Il incombe à la cotisante de justifier que les sommes mensuelles forfaitaires de 900 euros versées à Mme [S], qui était alors sa salariée, l’ont été en contrepartie de la location d’un bien immobilier, sur lequel elle disposait légalement de droits lui permettant de le louer et de bénéficier de ses revenus locatifs.
La preuve d’un fait est libre et en application de l’article 1358 du code civil, se rapporte par tout moyen.
Les documents dactylographiés intitulés 'reçu annuel des loyers’ couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, faisant état des loyers acquittés d’un montant mensuel de 900 euros par virement bancaire sur le compte désigné sur le RIB intégré à ces reçus, sur lequel l’identité du titulaire du compte n’est pas mentionnée, qui sont revêtus d’un paraphe, mais non datés, sont insuffisants à établir l’existence du bail qui doit en être le support.
La même observation doit être faite pour les photographies de ce local, la copie écran d’une annonce locative d’un local situé à [Localité 3] sans aucune précision du propriétaire ou du bailleur, et enfin du rapport de contrôle de l’association par le département du Var (service qualité de l’accueil en établissements et services médico-sociaux), qui décrit en page 3 le local, mais sans préciser également qui en est légalement le propriétaire (ou le bailleur).
Or l’absence d’assujettissement aux cotisations sociales des sommes ainsi versées à une salariée de la cotisante ne peut se justifier que si la preuve est rapportée que ces sommes ne peuvent, au sens des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, être considérées, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, comme des rémunérations, c’est à dire qu’elles ne lui pont pas été versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, et par conséquent de prouver l’existence d’un contrat de bail.
La cotisante ne rapportant pas davantage la preuve en cause d’appel que les sommes ainsi virées à sa salariée ne peuvent être considérées comme des rémunérations, le jugement qui a validé ce chef de redressement pour son montant de 14 821 euros doit être confirmé.
4- sur le chef de redressement n°5: frais professionnels non justifiés-principes généraux, d’un montant de 5 449 euros:
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que lors du contrôle, il a été constaté l’existence de sommes versées sur le compte de M. [Z], président de l’association, pour des remboursements de frais non justifiés, que la facture de 1 000 euros de juin 2017 produite ne correspond pas au virement bancaire, le terme IK utilisé laissant penser à indemnité kilométrique alors que le virement est antérieur à la date de la facture, et ont relevé l’absence d’éléments nouveaux permettant de justifier la provenance des virements.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que M. [Z] est à même de justifier du remboursement du règlement de 1 000 euros correspondant à la refonte totale du site Web de l’association par la facture de juin 2017 qu’elle verse aux débats, et que si le virement mentionne par erreur IK remboursement cette erreur ne peut être créatrice de droit.
L’URSSAF réplique que les incohérences constatées lors du contrôle entre le justificatif fourni et le virement litigieux, la date du virement étant antérieure à celle de la facture produite, et l’intitulé sur le relevé bancaire du virement paraissant correspondre au remboursement d’indemnités kilométriques ont conduit au redressement et qu’aucun élément concret en dehors d’une facture émise postérieurement au paiement ne permet de justifier que les sommes versées sur le compte de M. [Z] correspondent bien à des sommes engagées à titre de frais professionnels pour l’activité ou les besoins de l’association, ce qui justifie le maintien du redressement.
Réponse de la cour:
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement au compte de M. [Z] de 500 euros (le 3 septembre 2016), de 1 000 euros (le 29 juin 2017), de 831 euros (le 27 octobre 2017), de 1 750 euros (le 21 juillet 2018) et de deux virements de 1 750 euros chacun (le 8 octobre 2018), et précisé que lors du débat contradictoire, M. [Z] ayant indiqué qu’il s’agissait de remboursements, mais ne pas être en mesure de le justifier.
Il a réintégré ces sommes converties en brut dans l’assiette des cotisations, soit respectivement 642 euros pour l’année 2016, 1 831 euros pour 2017 et 7 673 euros pour 2018.
La facture au nom de la société '[5]', établie au nom de la cotisante, datée du 30 juin 2017 pour 'création d’un site Web de base’ d’un montant hors taxes de 833.33 euros et toutes taxes comprises de 1000 euros, est inopérante à justifier le virement de 1 000 euros constaté par l’inspecteur du recouvrement, effectué le 29 juin 2017, soit la veille de cette facture, au crédit du compte de M. [Z], faute d’établir que préalablement, M. [Z] a personnellement payé à la place de la cotisante cette somme (avant même qu’elle soit facturée!), ce qui de surcroît ne résulte nullement de cette facture comportant la mention 'payable suivant échéancier’ et mentionnant que la somme de 1 000 euros est 'net à payer'.
Par ailleurs la cotisante ne justifie pas que les autres sommes virées au compte de M. [Z], alors président de l’association, sont en lien avec des remboursements de frais professionnels qu’il a préalablement exposés, dont la nature exacte n’est ni précisée, ni établie.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement pour son montant de 5 449 euros doit en conséquence être confirmé.
5- sur le chef de redressement n°6: primes diverses, d’un montant de 59 euros:
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante indiquant qu’il n’y a pas remise en question de ce chef de redressement ne le conteste pas, alors qu’il est justifié au regard des explications de l’URSSAF.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante indique à la fois en cause d’appel qu’il n’y a pas remise en question de ce chef de redressement tout en demandant son annulation, au motif que l’on peut considérer que le versement de primes de 200 euros 'pour enfant’ allouées en fin d’année à deux salariés dans le cadre de la politique de pouvoir d’achat leur confère un caractère collectif.
L’URSSAF réplique que ces primes versées à deux salariés de l’association sous le libellé 'prime jeunes enfants’ ne peuvent entrer dans le régime de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite 'prime Macron’ faute de satisfaire aux conditions fixées par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, c’est à dire faire l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur et revêtir un caractère collectif alors que l’inspecteur a relevé qu’elle n’a été allouée qu’à deux salariés et que l’employeur ne met en avant aucun critère permettant de le justifier.
Réponse de la cour:
L’inspecteur du recouvrement a constaté que deux salariées ont perçu en décembre 2018 une prime de 100 euros intitulée 'prime jeunes enfants’ et les a réintégrées dans l’assiette des cotisations en considérant que ces sommes n’avaient pas le caractère de frais professionnels ou de dommages et intérêts.
Selon l’article 1 de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales:
I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L.5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L.5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.
IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L.841-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte donc de ces dispositions que pour être exonérées des cotisations sociales, la prime exceptionnelle, dite de pouvoir d’achat, doit d’une part présenter un caractère collectif, d’autre part répondre à des conditions de revenus et enfin résulter soit d’un accord d’entreprise soit d’une décision unilatérale de l’employeur.
Or, la cour constate que le libellé même de la prime versée à deux salariés de la cotisante induit qu’elle l’est en lien avec l’âge des enfants et non point pour favoriser le pouvoir d’achat.
De plus, il n’est nullement justifié de la décision de l’employeur à l’origine de ces primes, ni d’éléments précis permettant de considérer qu’elle présenterait un caractère collectif, la circonstance que deux salariés en aient été bénéficiaires étant à elle seule inopérante à l’établir.
Ne remplissant pas les conditions de l’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et ayant été versée à l’occasion du travail à deux salariés, cette prime doit par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale être considérée comme un élément de rémunération soumis à cotisations.
Ce chef de redressement est par conséquent justifié pour son montant de 59 euros, ainsi que retenu par les premiers juges.
6- sur le chef de redressement n°7: comité d’entreprise – bons d’achats cadeaux en nature, d’un montant de 284 euros:
Pour valider ce chef de redressement pour son montant, les premiers juges ont retenu que faute de justificatifs démontrant l’attribution réelle des bons Kadeos au salarié conformément à la circulaire du 17 avril 1985, aucun calcul n’est possible pour vérifier si le montant des bons d’achat et cadeaux excède par salarié sur l’année 2018 les 5% du plafond mensuel de sécurité sociale.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que les bons au nombre de 112 d’une valeur de 5 euros ont été donnés aux salariés et sont loin de représenter plus de 5% de la masse de salaire brute annuelle pour soutenir que le redressement est injustifié le versement de 560 euros ayant été réparti sur un effectif moyen de 47 salariés.
L’URSSAF lui oppose que la cotisante n’ayant pas été en mesure de préciser les bénéficiaires pour vérification des conditions attribution des chèques cadeaux pour une valeur de 560 euros le redressement est justifié, rappelant que par dérogation au principe d’assujettissement posé par l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas soumis à cotisations, ni à CSG CRDS les bons d’achat ou cadeaux en nature servis au cours d’une année lorsque leur montant global n’excède pas 5% du plafond annuel de sécurité sociale, leur attribution devant être en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservés aux salariés concernés par celui-ci, avoir une utilisation déterminée et une valeur conforme aux usages.
Réponse de la cour:
La cour a rappelé le principe posé par l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale de l’assujettissement à cotisations de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et enfin la lettre circulaire du 9 janvier 1992, ont instauré un seuil de tolérance administrative de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, pour les avantages acquis aux salariés par l’intermédiaire du comité d’entreprise, et pour des événements spécifiques (fêtes, rentrée scolaire…)
Une tolérance administrative s’interprète strictement.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que le 2 janvier 2018 Mme [S] a effectué une commande de tickets Kadeos, que sur la facture est annoté 'Noël du salarié rayon 801' avec un nombre de titre de 112 pour une valeur faciale de 5 euros soit 560 euros en totalité, et qu’aucun justificatif n’a été présenté afin de savoir à qui ont été attribués ces chèques ainsi que le montant attribué.
Contrairement à ce qu’allègue la cotisante, l’appréciation du seuil de tolérance fixé à 5% du plafond annuel de sécurité sociale doit se faire non point globalement (la valeur des bons d’achats/sa masse salariale 2018), mais en retenant pour chaque salarié pris individuellement et pour l’événement y ouvrant droit (soit en l’espèce Noël), le seuil de 5 % par enfant et par salarié, étant précisé que les bons d’achats sont cumulables par événement s’ils respectent le seuil de 5%.
Il lui incombe en conséquence de justifier d’une part des salariés qui en ont été bénéficiaires, d’autre part du nombre de bon remis par enfant et par salarié concerné, pour permettre la vérification du respect du seuil permettant l’exonération.
Ne justifiant pas de ces éléments, le redressement est fondé pour son montant de 284 euros ainsi que retenu par les premiers juges.
7 – sur le chef de redressement n°8: rémunération non soumises à cotisations- différence net payé et net bulletins de salaire, d’un montant initial de 2 077 euros, ramené à 1 385 euros par l’inspecteur du recouvrement:
Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu des incohérences justifiant un nouveau calcul:
* s’agissant du bulletin de paye du mois de janvier 2018 de Mme [S], qui mentionne un net de 3 099.65 euros et que le tableau des salaires mentionne un salaire de 3 943.16 euros alors que lors du contrôle il a été retenu que la fiche de salaire mentionne un net à payer de 2 589.19 euros,
* s’agissant du salaire de Mme [S] perçu en mai 2018 de 3099.65 euros, que de la fiche de paie mentionne non pas 0 comme constaté lors du contrôle sur le bulletin de salaire mais 1 348.40 net à payer.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue que lors des rapprochements entre les relevés bancaires et les fiches de salaires, il a été relevé des différences dans le net à payer du bulletin de salaire et le montant réellement versé au salarié, et qu’ainsi les sommes perçues n’ont pas été cotisées, que suite aux observations, un nouveau calcul a été opéré et qu’en ce qui concerne Mme [S], et le mois de janvier 2018, à la lecture de la déclaration sociale nominative (D.S.N) il ressort que le montant déclaré est différent de celui porté sur le bulletin de salaire, soit un brut de 3 943 euros justifiant la régularisation pour un montant de 536 euros brut pour ce mois.
La cotisante réplique que deux salariées, Mmes [S] et [F] étaient concernées par ce chef de redressement, que l’inspecteur l’a annulé pour Mme [F] uniquement alors qu’elle conteste l’existence d’une différence entre la déclaration sociale nominative et le bulletin de paye de janvier 2018 de Mme [S].
Réponse de la cour:
Lors du contrôle, il a été relevé des différences entre le net à payer du bulletin de salaire et le montant réellement versé au salarié:
* concernant Mme [F] en mai 2018, ayant conduit à une réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme de 780 euros nets soit 996 euros bruts,
* concernant Mme [S]:
— en janvier 2018, ayant conduit à une réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme de 420 euros nets soit 536 euros bruts,
— en mai 2018, ayant conduit à une réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme de 3 099.65 euros nets soit 3 9463.16 euros bruts.
Dans sa réponse du 13 janvier 2020 aux observations de la cotisante, l’inspecteur du recouvrement annule la partie du redressement concernant Mme [F] et concernant Mme [S]:
* reconnaît que la différence relevée ne concerne pas le mois de janvier 2018 mais le mois de mars 2018 'pour lequel le brut du bulletin de salaire présenté lors du contrôle était de 3 306.16 euros avec un net payer de 2 589.19 euros’ tout en précisant qu’à 'la lecture de la D.S.N', le 'montant déclaré est différent de celui porté sur le bulletin de salaire soit un brut de 3 943 euros’ ce qui justifie la régularisation 'pour un montant de base de 536 euros en brut'.
* pour le mois de mai 2018, maintient que le bulletin de paye est à 0 euro alors qu’en banque un salaire de 3 099.65 euros en net est versé, soit 3 943.16 euros brut, et que la différence avec la D.S.N est toujours réelle.
Le redressement désormais circonscrit aux salaires de mars et mai 2018 de Mme [S] est motivé par la différence existante entre les salaires déclarés par la cotisante sur la D.S.N qui est le document de base pour le calcul des cotisations et contributions sociales et les mentions des bulletins de paye correspondants.
La cotisante ne verse aux débats ni les bulletins de paye de mars et mai 2018 de Mme [S] (seulement janvier 2018, pièce 20, et celui de mai 2018 concerne uniquement Mme [F], pièce 22) ni les extraits de la D.S.N y afférents (les mentions de sa pièce 21 étant illisibles) et son tableau Excel des salaires versés en 2018 (sa pièce 25) est inopérant à établir les salaires déclarés et par conséquent cotisés en mars et mai 2018 concernant Mme [S].
Elle n’étaye donc pas sa contestation de ce chef de redressement ramené à la somme de 1 385 euros que la cour valide pour ce montant par réformation du jugement.
8 – sur le chef de redressement n°9 :erreur matérielle de report et de totalisation: différence totaux bruts (années 2016, 2017 et 2019) d’un montant de 5 699 euros, ramené à -299 euros par l’inspecteur du recouvrement:
Pour valider 'ce chef de redressement’ pour son montant, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne le conteste pas et demande sa confirmation en ce qu’il a été ramené à – 299 euros.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante demande en page 11 de ses conclusions l’annulation de ce chef de redressement, mais sa confirmation au dispositif (page 17 de ses conclusions) et l’URSSAF lui répond que le redressement initial de 5 699 euros a ensuite, compte tenu des justificatifs produits, permis de 'minorer de débit pour notifier un crédit au bénéfice de la cotisante pour 299 euros'.
Réponse de la cour:
La cotisante ne semble pas avoir compris que l’inspecteur du recouvrement ayant dans sa réponse du 13 janvier 2020 à ses observations, indiqué en page 8, à l’issue de l’examen des pièces qu’elle lui avait transmises, 'de ce fait le montant initial de 5 699 euros est ramené à -299 euros (2016: 303 euros 2017 – 789 euros 2018 187 euros)', il lui a ainsi été reconnu un avoir de 299 euros pour ce qui était au départ un chef de redressement d’un montant de 5 699 euros, lequel est venu en déduction du montant total lors de l’émission de la mise en demeure.
S’il résulte du détail ci-dessus repris de cette réponse que l’inspecteur du recouvrement a considéré que;
* pour l’année 2017 le redressement initial de 303 euros était maintenu,
* et pour l’année 2018 le redressement initial de 6 185 euros devait être ramené à 187 euros,
pour autant il lui a arithmétiquement reconnu un avoir après avoir relevé lors du contrôle en le maintenant dans sa réponse, tout en reprenant ses calculs, que les rapprochements des déclarations pour l’année 2018 avec les bulletins de salaires font ressortir une différence de 787 euros soit 182 euros en cotisations et pour l’année 2016 une différence de 1 192 euros soit 303 euros en cotisations, sans que pour autant la cotisante qui indique contester ce 'redressement':
* ne soumette à l’appréciation de la cour d’éléments objectifs (et non point des tableaux Excel établis par elle-même) de nature à établir d’une part les montants des salaires déclarés (c’est à dire les déclarations annuelles de données sociales faites) et d’autre part les bulletins des salaires,
* n’en tire une autre conséquence que de demander l’annulation d’un redressement qui n’est plus de 5 699 euros mais est devenu un avoir de 299 euros, tout en demandant la confirmation de cet avoir.
Elle est par conséquent mal fondée en sa contestation de cete avoir.
9 – sur le chef de redressement n°12: exonération aides à domicile: contrat de travail et activités exercées, d’un montant de 23 870 euros:
Pour valider ce chef de redressement pour son montant les premiers juges ont retenu l’absence d’éléments de la cotisante, alors que les constatations de l’inspecteur font foi jusqu’à preuve contraire.
Exposé des moyens des parties:
Tout en demandant l’annulation de ce chef de redressement, la cotisante ne conteste pas que Mme [S], en sa qualité de directrice, ne pouvait pas bénéficier des exonérations liées aux emplois à domicile.
L’URSSAF réplique que ce redressement est justifié, l’exonération prévue par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale n’étant applicable qu’aux salariés exerçant une activité d’aide à domicile, et non point à ceux qui occupent des fonctions administratives.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes;
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L.7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées,
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale,
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Il en résulte que l’exonération dite des aides à domicile, ne peut concerner que les salariés occupant de telles fonctions, étant rappelé que les exclusions ou exonérations de cotisations et contributions sociales, sont toujours d’interprétation stricte.
L’inspecteur du recouvrement a constaté en l’espèce que Mme [S], qui occupe une fonction de directrice de l’association sur la période contrôlée, a été déclarée dans le code type 302 afférent à l’exonération aide à domicile en 2016 et en 2017, puis au régime général en 2018 et a réintégré dans l’assiette des cotisations du régime général les montants des rémunérations de cette salariée en 2016 soit 47 318 euros et en 2017, soit 47 318 euros.
Ce redressement est par conséquent justifié ainsi que retenu par les premiers juges pour son montant de 23 870 euros.
10- sur le chef de redressement n°13: avantage en nature véhicules- principe et évaluations- hors cas des constructeurs et concessionnaires, d’un montant de 1 029 euros:
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante ne rapporte pas la preuve de l’utilisation par Mme [S] du véhicule de M. [Z], qu’il a été constaté la mise à disposition permanente de cette salariée du véhicule de l’association, que la cotisante ne démontre pas un usage professionnel exclusif de ce véhicule, M. [Z] ayant reconnu une utilisation du véhicule de l’association par Mme [S] à des fins professionnelles et personnelles.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue d’une part qu’il y a eu confusion, M. [Z] ayant utilisé le véhicule de l’association pour ses déplacements et Mme [S] celui de M. [Z] ce qui justifiait que des frais professionnels lui soient payés, et d’autre part que le véhicule de l’association peut être qualifié de véhicule de service, puisqu’il n’était à la disposition de la présidence que pour la réalisation des missions et n’était pas utilisé en dehors du cadre professionnel, à des fins personnelles, pour soutenir que le redressement n’est pas justifié.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle il a été indiqué par M. [Z], président de l’association, que Mme [S], directrice salariée, bénéficie de la mise à disposition permanente d’un véhicule loué par l’association depuis janvier 2017, qu’elle l’utilisait à des fins professionnelles et personnelles et que l’avantage résultant de la mise à disposition permanente de ce véhicule pour Mme [S] a été calculé sur la base de la date de la première immatriculation, du prix constructeur du véhicule, de la prise en charge de l’assurance pour ce véhicule par l’employeur, alors que la cotisante ne produit aucun justificatif permettant de prouver que le véhicule était utilisé à des fins exclusivement professionnelles.
Réponse de la cour:
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit:
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit:
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans,
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que lors du contrôle M. [Z] a indiqué que Mme [S], bénéficie de la mise à disposition permanente d’un véhicule de type Golf loué par l’association depuis janvier 2017, et a constaté que;
* la date de première immatriculation de ce véhicule est le 07/01/2017,
* le carburant est pris en charge par l’association,
* le loyer est de 441.34 euros,
* le tableau recettes-dépenses de la cotisante fait apparaître des dépenses d’assurance pour ce véhicule de 1 030.81 euros en janvier et de 880.78 euros en décembre,
* le prix constructeur du véhicule est de 28 333.95 euros,
* Mme [S] a quitté l’association au 31/05/2018, et le véhicule est utilisé depuis par M. [Z].
Considérant que l’avantage en nature résulte de sa mise à disposition permanente de Mme [S], l’inspecteur du recouvrement a réintégré à l’assiette des cotisations et contribution l’avantage calculé à 1 898 euros en 2017 et à 959 euros en 2018 (sur cinq mois) en prenant en compte 30% des montants des loyers et de l’assurance.
La cotisante ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à établir que le véhicule précité n’était pas comme cela a été déclaré lors du contrôle à la disposition permanente de Mme [S], faute de justifier notamment des usages professionnellement faits avec celui-ci (avec relevé des kilométrages), les cartes grises du véhicule loué comme de celle du véhicule personnel de M. [Z] versées aux débats étant inopérantes à l’établir.
Ce redressement est par conséquent justifié ainsi que retenu par les premiers juges pour son montant de 1 029 euros.
11- sur le chef de redressement n°14: assiette minimum des cotisations, d’un montant de 643 euros:
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que lors du contrôle il a été constaté des divergences entre les feuilles de présences signées par les bénéficiaires et les salariés et le nombre d’heures payées à certains salariées et que la cotisante qui reconnaît des différences qualifiées d’erreur ne soumet pas d’élément contredisant les constatations.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui reconnaît que les fiches de présence peuvent effectivement, mais dans des proportions raisonnables, comporter des erreurs, dues à des retards ou à des absences inopinées mal retranscrites argue qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte soulignant qu’il n’y a pas de conflit prud’homal, ni réclamation de salarié, pour soutenir que ce reversement doit être annulé.
L’URSSAF réplique que les erreurs constatées dans la retranscription des feuilles de présence signées à la fois par les bénéficiaires et les intervenantes de l’association justifient le redressement.
Réponse de la cour:
L’inspecteur du recouvrement a constaté des divergences entre le nombre d’heures payées à Mmes [F] et [E] et les feuilles de présence signées à la fois par les bénéficiaires et ces intervenantes et a procédé au redressement portant sur les heures effectuées qui n’avaient pas été rémunérées, soit 130.5 heures pour Mme [F] non déclarées en 2016 et 118 heures pour Mme [E] la même année.
La cotisante ne conteste ni les différences constatées par l’inspecteur du recouvrement, ni le montant du redressement, alors que celui-ci est justifié par la circonstance que la réalité des heures travaillées résulte de la signature des feuilles de présence à la fois par la salariée mais aussi par la bénéficiaire de l’aide à domicile, mettant en évidence lors de la comparaison avec les bulletins de paye que les heures précitées n’ont pas été déclarées et par conséquent n’ont pas été assujetties à cotisations sociales.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement pour son montant de 643 euros doit en conséquence être confirmé.
11- sur le chef de redressement n°16: assiette minimum conventionnelle: temps inter vacations, d’un montant de 1 136 euros.
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que le chiffrage retenu a été proposé par l’employeur et que la cotisante qui conteste la méthode de calcul n’en propose pas une nouvelle, ni ne rapporte la preuve qu’entre les inter-vacations les salariés étaient sur des temps de pause ou vaquaient à leurs occupations personnelles, et que ces périodes sont considérées comme des heures de travail effectif soumises à cotisations.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui reconnaît ne pas rémunérer le temps entre deux vacations, argue qu’il n’y a eu aucun conflit à ce sujet avec les salariés et que si les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles ou bénéficient de leur temps de pause, il n’y a pas lieu à rémunération et qu’ils doivent être décomptés des calculs, pour soutenir que le redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique que la cotisante ne rémunère pas les aides à domicile pendant les inter-vacations entre deux bénéficiaires et décompte en revanche les indemnités kilométriques aux intervenants pour les kilomètres inter-vacation, et qu’il lui a été demandé lors du contrôle de rémunérer la réalité du temps passé dans le trajet entre deux bénéficiaires, à ses salariés.
Elle argue qu’à l’issue du débat contradictoire il a été estimé qu’il fallait environ une minute pour faire un kilomètre en voiture et que les kilomètres ont été convertis en minutes, puis en heures pour estimer le nombre d’heures non rémunérées que représentent les temps inter-vacations sur les trois années, le nombre heures étant ensuite multiplié par le salaire minimum de croissance horaire, que le chiffrage contesté a été validé par le président de l’association et que la cotisante n’apporte aucun élément nouveau quant aux modalités de chiffrage, pour soutenir que le redressement st justifié.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article 14.2 (du titre V) de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile que 'les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué'.
Il résulte donc de ces dispositions conventionnelles d’une part que le temps inter-vacation est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les interventions du salarié auprès de bénéficiaires sont consécutives au cours d’une même demi-journée et que lorsqu’elles ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux interventions est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* les aides à domicile ne sont pas rémunérées pendant les inter-vacations entre deux bénéficiaires,
* la cotisante décompte des indemnités kilométriques aux intervenantes pour les kilomètres inter-vacations,
* les intervenantes sont équipées d’un système de pointage et le logiciel calcule automatiquement les kilomètres entre deux interventions,
* le nombre de kilomètres inter-vacations de l’établissement de [Localité 3] remis lors du contrôle, fait ressortir pour:
— 2016: 11 559.81 km,
— 2017: 8 214.33 km,
— 2018: 8439.13 km.
Il résulte de ces constatations que la cotisante n’a pas respecté les dispositions conventionnelles concernant la rémunération des aides à domicile pour les périodes inter-vacations des temps de déplacements entre vacations, lesquels doivent être rémunérés comme temps de travail effectif, et que le chiffrage forfaitaire a été fait sur proposition de l’employeur à titre de simplification, en retenant une rémunération du temps passé dans le trajet entre deux bénéficiaires, ce qui est très exactement prévu par les dispositions conventionnelles, et que pour y parvenir il a été estimé qu’il fallait une minute pour faire un kilomètre en voiture.
La cotisante ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément permettant de remettre en question cette évaluation, ce qui conduit la cour, à confirmer le jugement ayant validé ce chef de redressement pour son montant.
12- sur le chef de redressement n°17: frais professionnels utilisation véhicules personnels (indemnités kilométriques)- absence de cartes grises, d’un montant de 2 594 euros:
Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante estime ne pas être dans l’obligation de produire les cartes grises des salariés qui n’ont pas besoin d’être propriétaires du véhicule pour bénéficier des indemnités kilométriques et qu’elle n’apporte aucun élément permettant de prouver que les véhicules sont utilisés titre privé par les salariés et qu’il ne s’agit pas de véhicules mis à disposition par la société.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue d’une part que le salarié n’a pas à être propriétaire pour bénéficier des indemnités kilométriques et d’autre part que l’article 14 de la convention collective prévoit qu’elle doit verser des indemnités de déplacement à ses salariés à hauteur d’un minimum de 0.35 euros/km, et ce quelque soit le véhicule dont il dispose pour effectuer les déplacements chez le bénéficiaire pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique que l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 conditionne l’exonération à la justification du moyen de transport utilisé par le salarié, au nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et à la puissance fiscale du véhicule, pour soutenir que la copie de la carte grise du bénéficiaire doit être conservée aux fins de justification de la cylindrée pour l’application du barème fiscal et que la cotisante a fourni les cartes grises de certains salariés mais que pour ceux concernés par le redressement, elle devait faire parvenir tout document justifiant que le salarié entretient le véhicule qu’il utilise habituellement à des fins privées et ne l’a pas fait, pour soutenir que le redressement est justifié.
Réponse de la cour:
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il résulte de l’article 14.3 de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile que l’indemnisation des frais de déplacement, pour utilisation d’un véhicule automobile est de 0,38 '/ Km, cette somme prenant en considération l’amortissement, l’érosion prix d’achat, les assurances (trajet professionnel sans transport de personne), le garage (entretien), le carburant, l’entretien, le garage (local).
Ainsi, s’il résulte de cette disposition conventionnelle que l’indemnisation des frais de déplacement des salariés employés en qualité d’aide à domicile se fait sur une base forfaitaire indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, pour autant ces dispositions sont sans incidence sur celles applicables aux exonérations des cotisations et contributions sociales des indemnités versées, relevant exclusivement de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, qui se réfèrent pour considérer que l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet, aux limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, ce qui implique qu’il soit justifié de la carte grise du véhicule utilisé.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* la cotisante verse à ses salariés des indemnités kilométriques,
* aucune carte grise n’a été demandé aux salariés pour l’octroi des indemnités kilométriques malgré une demande en 2010 lors d’un précédent contrôle,
* il a été demandé à M. [Z] de fournir les cartes grises des véhicules utilisés par les salariés a posteriori, et certaines ont été fournies.
L’inspecteur a procédé au redressement concernant les salariés et pour les montants des indemnités kilométriques mentionnés dans ses tableaux pour les années 2016 (soit 5 813.71 euros), 2017 (soit 2 545.58 euros) et 2018 (soit 1 979.35 euros).
Faute pour la société de justifier des cartes grises des véhicules utilisés, des kilométrages effectuées, le redressement est justifié, les indemnités versées ne pouvant être réputées avoir été utilisées conformément à leur objet. Par ailleurs l’absence de justificatif produit ne permet pas davantage à la cotisante de bénéficier de la franchise de cotisations faute de production de tout justificatif.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement pour son montant de 643 euros doit en conséquence être confirmé.
La cour venant de valider les chefs de redressements contestés, la cotisante doit être condamnée au paiement de la somme de 69 995 euros (soit 62 546 euros au titre des cotisations et contributions et celle de 6 449 euros au titre des majorations) pour laquelle le mise en demeure lui a été notifiée.
Succombant en ses prétentions d’appelante, la cotisante doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°8 et a renvoyé l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à opérer de nouveaux calculs,
— Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Valide le chef de redressement n°8: rémunération non soumise à cotisations- différence net payé et net bulletins de salaire, d’un montant ramené à 1 385 euros,
— Condamne l’association [4] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 68 995 euros (soit 62 546 euros en cotisations et contributions outre celle de 6 449 euros en majorations),
— Déboute l’association [4] de ses prétentions et demandes,
— Condamne l’association [4] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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