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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 24/12303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 23/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12303 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/01127
APPELANT
Monsieur [E] [M] [O] né le 20 août 1982 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]/ALGÉRIE
représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1815
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de PARIS – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [E] [M] [O] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 6 février 2019 ; jugé irrecevable sa demande demandant au présent tribunal de lui délivrer le certificat de nationalité française, débouté M.[E] [M] [O], né le 20 août 1982 à Oran (Algérie) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil; condamné M. [E] [M] [O] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 3 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024 par M. [E] [M] [O] qui demande à la cour de déclarer recevable l’assignation contre la décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 6 février 2019, dire que M. [E] [M] [O] est français ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner M. [E] [M] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Vu le bulletin adressé aux parties le 9 septembre 2024 par lequel la cour, constatant que les conclusions de l’appelant notifiées le 15 juillet 2024 ne mentionnent ni demande d’infirmation, ni de confirmation de la décision critiquée, relevant d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [O] en date du 3 juillet 2024 enregistrée le 15 juillet 2024, sollicite leurs observations avant le 12 septembre 2025 ;
Vu les observations du ministère public adressées à la cour le 10 septembre 2024;
Vu les observations de M [O] adressées à la cour le 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Par observations du 10 septembre 2024, le ministère public fait valoir que les conclusions de l’appelant notifiées le 15 juillet 2024, datées du 12 mars 2024, soit à une date antérieure à la déclaration d’appel, ne sollicitant ni l’infirmation ni l’annulation de la décision critiquée, la caducité est donc encourue.
M. [O] fait valoir que ses conclusions d’appel ont été déposées le 12 mars 2024 et notifiées le 15 juillet 2024 ; qu’à cette date, l’article 954 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, disposait que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ».
Il soutient que ce texte imposait que les prétentions soient formulées de manière claire, mais n’exigeait nullement qu’elles soient exprimées par les termes « infirmation » ou « confirmation » ; qu’il serait donc contraire au principe d’interprétation stricte des règles de procédure d’imposer une exigence non prévue par les textes en vigueur au moment du dépôt des écritures.
Il soutient encore que la demande formulée dans ses conclusions tendant à voir 'dire que M. [O] [E] [M] est Français', inconciliable avec le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 qui l’avait débouté, équivaudrait nécessairement à une demande implicite d’infirmation du jugement attaqué.
Il fait par ailleurs valoir qu’au jour du dépôt de ses conclusions l’article 913 du code de procédure civile prévoyait que « le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 ; qu’ainsi la seule sanction possible en cas de manquement aux exigences de l’article 954 était une injonction de mise en conformité, et non pas la caducité ; que la version plus sévère de l’article 913 prévoyant désormais une caducité automatique, n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2024 ; qu’en application du principe de non-rétroactivité, elle ne saurait s’appliquer aux conclusions notifiées antérieurement.
Il prétend en conséquence que dès lors que ses conclusions comportaient bien un dispositif, formulaient des prétentions claires et précises (la reconnaissance de la nationalité française de M. [O]), exprimaient de manière implicite mais non équivoque une demande d’infirmation du jugement attaqué, ont été notifiées à une date où aucune obligation textuelle ou jurisprudentielle ne contraignaient à employer expressément les termes « infirmation » ou « annulation », la sanction de caducité, fondée sur des exigences postérieures au dépôt des conclusions, ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce. Il demande donc à la cour de juger que les conclusions notifiées le 15 juillet 2024 sont régulières, et dans l’hypothèse où la cour estimerait les conclusions irrégulières, d’autoriser leur régularisation conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que « l’appelant tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 du même code dans sa version applicable en l’espèce, disposait que « les conclusions d’appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indiction pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures, sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formelle distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion [']».
La déclaration d’appel de M. [O] en date du 3 juillet 2024 enregistrée le 15 juillet 2024, formée à l’encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judicaire de Paris portait la mention d’un « appel nullité ».
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024 (datées du 12 mars 2024), l’appelant demande à la cour de « déclarer recevable l’assignation contre la décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française en date du mois du 6 février 2019 et de dire que M. [O] [E] [M] est Français'.
Par application des dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, La cour relevant que le dispositif des conclusions de l’appelant ne mentionne pas formellement une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement de première instance, constate la caducité de la déclaration d’appel sans qu’il y a ait lieu devant la cour à l’autoriser à régulariser ses conclusions.
M. [E] [M] [Y] qui succombe en ses demandes sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [E] [M] [K]
Condamne M. [E] [M] [O] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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