Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mai 2026, n° 25/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 2 avril 2025, N° 25/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.C.I. L’EPERON D’OR
copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me Michelet
Me Collin
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02903 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM6F
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE LAON DU 02 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 25/00015)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [S] exerçant sous l’enseigne MMD AUTO, SIREN numéro 821 394 319
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.C.I. L’EPERON D’OR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Véronique CORNILLE conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon acte sous seing privé en date du 20 août 2020 la SCI L’éperon d’or a consenti à M. [G] [S] exerçant sous l’enseigne MMD Auto un bail sur un local commercial sis à [Adresse 1] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 5400 euros.
Par acte en date du 20 juin 2024 la SCI L’éperon d’or a fait délivrer à MMD Auto un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d’un impayé de loyers d’un montant de 2702,59 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2025 la SCI L’épron d’or a fait assigner M. [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir constater la résiliation du bail, voir ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 56664,48 euros selon décompte en date du 2 janvier 2025 et au paiement d’une indemnité d’occupation outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2025 l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée à la date du 20 juillet 2024 et M. [G] [S] exerçant sous l’enseigne MDD Auto a été condamné à payer en deniers et quittances à la SCI L’éperon d’or la somme provisionnelle de 5664,48 euros au titre des arriérés de loyers et au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer exigible à compter du 20 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Par ailleurs l’expulsion de M. [G] [S] a été ordonnée et il a été condamné au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2025 M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 septembre 2025 M. [G] [S] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, à titre principal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 21 mai 2025 et à titre subsidiaire de débouter la SCI L’éperon d’Or de l’ensemble de ses demandes, de la renvoyer à mieux se pourvoir et la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 octobre 2025 la SCI L’éperon d’or demande à la cour de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [S] fait valoir qu’en réalité il devait faire l’acquisition du local commercial et qu’il a versé au gérant de la SCI, M. [Q] [U], une somme de 10000 euros en espèces en 2018 et des règlements de 220 euros par mois et enfin que le bail a été conclu afin que soit versé le solde du prix soit 20000 euros sous la forme d’un loyer mensuel durant quatre années de bail. Il expose qu’ainsi il a cessé de payer le loyer au bout de quatre ans et a sollicité que la vente soit régularisée mais qu’en réponse M. [U] a fait délivrer le commandement de payer.
Ayant déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de M. [U] gérant de la SCI il sollicite que soit prononcé un sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile, l’assignation en référé étant fondée sur l’existence d’arriérés de loyers inexistants en l’état du versement du prix de vente convenu.
A titre subsidiaire et compte tenu des faits relatés il argue de l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du caractère acquis de la clause résolutoire et quant à la créance de la SCI L’éperon d’or.
La SCI L’éperon d’or maintient que seul un bail commercial a été conclu le 20 mai 2020 mais que le preneur n’a pu assumer les loyers.
Elle fait valoir que le fait qu’une plainte pénale soit déposée n’a pas d’effet sur la présente action civile.
M. [G] [S] produit son audition en date du 21 mai 2025 dans le cadre de son dépôt de plainte pour escroquerie à l’encontre de M. [U].
Néanmoins il est produit aux débats un bail commercial qu’il a entendu signer et contracter en août 2020 soit plus de deux années après le versement prétendu d’une première somme de 10000 euros dont les mentions font état d’une durée de 9 années avec possibilité de résiliation à l’expiration des périodes triennales.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsqu’elle a été mise en mouvement et la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi le sursis à statuer ne s’impose que si le juge civil est saisi de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Surtout la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état n’est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Par ailleurs l’existence d’une contestation sérieuse n’est aucunement établie dès lors que M. [G] [S] a signé en août 2020 un bail commercial d’une durée de neuf années et ne peut justifier que de son intention personnelle d’acquérir le local commercial pour une somme de 30000 euros mais non d’une volonté du bailleur de lui céder alors que son propre frère M. [C] [S] atteste avoir été chargé par M. [U] gérant de la SCI en novembre 2020 d’un mandat de vente du local pour la somme de 50000 euros.
Aucune promesse de vente ne vient corroborer la version de M. [G] [S] qui a bien contracté un bail commercial d’une durée de neuf années.
D’autre part la remise d’une somme de 10000 euros en espèces ne fait l’objet que d’une attestation fort imprécise.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2024 et ordonner l’expulsion de M. [G] [S]. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamne M. [G] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer exigible.
Par ailleurs il convient en l’absence de contestation sur le montant de la somme provisionnelle retenue au titre des impayés au 2 janvier 2025 de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 5664,48 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [G] [S] aux entiers dépens d’appel et de le condamner à payer à la SCI l’éperon d’Or la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [S] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [S] à payer à la SCI L’éperon d’or la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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