Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 21/09831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2021, N° 21/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09831 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00757
APPELANTE
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056-2025-001835 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [F] [V] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la [6] Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [F] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 29 juillet 2020. La [6] [Localité 8] lui a refusé le versement des indemnités journalières par décision du 17 novembre 2020. Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision de confirmation du rejet le 31 mars 2021. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en lui déférant cette dernière décision.
Par jugement rendu le 3 novembre 2021, ce tribunal a :
— rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de l’arrêt de travail prescrit à compter du 29 juillet 2020,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Le 18 novembre 2021, Mme [V] a interjété appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, Mme [F] [V] demande à la cour, au visa des articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale et L. 1234-5 du code du travail, de :
— la juger bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 3 novembre 2021 en ce qu’il a :
' rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de l’arrêt de travail prescrit à compter du 29 juillet 2020,
' débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [V] aux dépens.
En conséquence et statuant de nouveau,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2021 qui a confirmé la décision de refus de la caisse du 17 novembre 2020 d’indemniser son arrêt de travail du 2 août 2020,
— ordonner le versement par la caisse de ses indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre avec effet rétroactif à compter du 2 août 2020,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du ode de procédure civile pour la présente instance,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la [6] [Localité 8] requiert de:
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [V] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant les articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale et L. 1234-5 du code du travail, Mme [V] soutient que la caisse fait une application erronée du premier de ces articles, qu’elle a retenu à tort la date de fin de préavis comme date de cessation d’activité, alors que si elle a été licenciée pour absence prolongée le 8 janvier 2018, ce licendiement était effectif dès l’envoi de la lettre de licenciement car elle était dispensée de préavis, que durant celui-ci, la société ne lui a d’ailleurs versé aucune indemnité compensatrice de préavis comme prévu par l’article L. 1234-5 du code du travail. Elle ajoute que la date de cessation de son activité est donc le 8 janvier 2018, et que la caisse aurait donc dû retenir les cotisations ou les salaires des six mois précédents cette date. Elle précise encore qu’arrêtée depuis le 29 juillet 2020, elle est restée sans ressources.
Se fondant sur les articles R. 313-1, R. 313-3, L. 311-5 du code de la sécurité sociale et 1234 du code du travail, la caisse maintient sa position, expliquant que le premier texte vise le jour d’interruption du travail comme seule base de l’appréciation des droits à indemnités journalières, qu’à cette date, Mme [I] était indemnisée par [9], que le deuxième texte a conduit à reporter cette date au jour de la rupture du contrat de travail, car même dispensée de préavis, elle demeurait salariée de la société ainsi que le prévoit l’article 1234 du code du travail. Elle en conclut que les droits devraient être appréciés au 8 avril 2018 et qu’à cette date, Mme [V] ne remplissait pas les conditions de versement des indemnités journalières.
En application de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Ce texte ne vise donc que le point de départ possible du bénéfice des indemnités journalières et n’en énumère pas les conditions.
L’ article R. 313-1 du même code précise que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne… les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
L’article R. 313-3 du même code ajoute : Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’arrêt d’interruption, l’assuré social doit justifier, à la date de l’interruption de travail :
— soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 6 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période dont 1.015 fois au moins la valeur minimum de croissance au cours des 6 premiers mois ;
— soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’interruption.
Le versement des indemnités journalières est donc subordonnée soit à un certain montant de cotisations, soit un nombre d’heures de travail, sur la période précédant l’interruption du travail.
L’article L. 311-5 en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, stipule : Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Il résulte de ce dernier texte que la qualité d’assuré est conservée notamment pendant une période de chômage, ce qui n’influe nullement sur les conditions précitées, s’agissant d’une période non travaillée.
Quant à l’article L. 1234-4 du code du travail, il prévoit que l’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
La date d’interruption du travail est donc la date de fin du préavis même en cas de dispense.
Enfin, l’article L. 1234-5 précise : Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Ici, le texte ne vise que les obligations de l’employeur vis à vis de son salarié et ne saurait avoir un quelconque effet sur les principes retenus précédemment, à savoir que les droits aux indemnités journalières s’apprécient au jour de l’interruption du travail, soit en cas de licenciement au jour de fin du préavis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] a été arrêtée à compter du 29 juillet 2020, alors qu’elle était en période chômage indemnisé depuis le 8 avril 2018, jour de fin de son préavis. C’est donc à juste titre que la caisse s’est placée à cette date pour examiner ses droits, et a considéré que sa situation vue ce jour ne lui permettait pas de prétendre aux dits versements, ce que Mme [V] ne conteste pas.
Invoquer la carence de son employeur ou l’intégration de cotisations par la caisse de janvier à avril 2018 sont des moyens inopérants.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter les demandes présentées par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [F] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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