Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 26 septembre 2025, n° 21/09831
TGI 3 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée des articles du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la date d'interruption du travail doit être celle de la fin du préavis, même en cas de dispense, et que la caisse a correctement évalué les droits de Madame [V] à cette date.

  • Accepté
    Inexistence de droits aux indemnités journalières

    La cour a confirmé que Madame [V] ne remplissait pas les conditions requises pour le versement des indemnités journalières, car elle était en période de chômage indemnisé et ne pouvait prétendre à ces indemnités.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les demandes de Madame [V] étaient rejetées, et par conséquent, il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 21/09831
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09831
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 novembre 2021, N° 21/00757
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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