Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 avril 2023, N° 19/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01540 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYV
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
11 avril 2023
RG:19/00602
[S]
C/
[G]
[G]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
— Me Elodie Rigaud
— Me Nicolas Oosterlynck
— Me Jean-Philippe Borel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2023, N°19/00602
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Me [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représenté par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Thierry Debard de la Selarl Selarlu Thierry Debard avocat, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
M. [X] [G]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Philippe Borel, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentés par Me Cyril Borgnat, plaidant, avocat au barreau de Nice
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me [S] est intervenu, en défense dans le cadre d’une instance opposant suite à un sinistre déclaré en 2003 M. [X] [G] et son épouse [M] née [H] à la société [9] qui a été condamnée à indemniser leur préjudice à hauteur de 57 844,74 euros par jugement du 30 mars 2009 du tribunal de grande instance de Grasse.
Sur appel de ce jugement par la société [9] la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 9 septembre 2010 :
— a réformé ce jugement,
— a dit que M. et Mme [G] sont déchus de toute garantie,
— a débouté M. [G] de ses réclamations à l’encontre de [9],
— a condamné M. et Mme [G] à payer à cette société les sommes de:
— 57 844,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à compter du 6 août 2007,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a condamné M. et Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Cet arrêt a été signifié selon procès-verbal du 5 octobre 2010 à Mme [H] épouse [G] par remise à sa belle-mère Mme [R] [G], [Adresse 3], villa [8], à [Localité 7] (06).
Le divorce par consentement mutuel de M. [G] et Mme [H] a été prononcé le 22 mars 2011 sur requête conjointe du 14 décembre 2010.
Par acte des 20 février et 22 octobre 2019, Mme [M] [H] a assigné Me [P] [S] et M. [X] [G] et Mme [R] [G] devant le tribunal judiciaire d’Avignon, qui par jugement du 11 avril 2023 :
— a déclaré son action recevable,
— a condamné Me [S] à lui payer la somme de 78 249 euros pour le préjudice résultant de sa perte de chance de ne pas être condamnée,
— a débouté M. [G] et Mme [R] [G] de leurs demandes au titre d’une procédure abusive,
— a condamné Me [S] aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— a débouté M. [G] et Mme [R] [G] de leur demande au même titre,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Me [P] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le premier président de a cour d’appel de Nîmes:
— a débouté celui-ci de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [H] ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 28 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juillet 2024, Me [P] [S] demande à la cour
— d’infirmer le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau
— de juger la demande de Mme [H] irrecevable comme prescrite,
— de la débouter de ses demandes au titre d’une faute et en l’absence d’un préjudice,
— de la condamner à lui restituer la somme de 81 249 euros,
A titre subsidiaire
— de juger qu’en qualité de débitrice solidaire elle ne peut prétendre qu’au remboursement de la moitié des sommes dues à la société [9] déduction faite des sommes perçues, l’autre moitié n’étant pas un préjudice indemnisable puisqu’elle dispose d’une créance sur son ex-mari,
— de juger qu’elle a déjà perçu une somme provisionnelle de 60 000 euros,
— de la débouter de toute demande de condamnation à son encontre sauf à créer son enrichissement sans cause,
A titre subsidiaire
— de condamner M. [G] et Mme [R] [G] à lui payer la somme de 81 249 euros,
En tout état de cause
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 janvier 2024, Mme [M] [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a déclaré son action recevable,
— a débouté M. [G] et Mme [R] [G] de leur demande au titre d’une procédure abusive,
— a condamné Me [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le réformer en ce qu’il
— a condamné Me [S] à lui payer la somme de 78 249 euros pour le préjudice résultant d’une perte de chance,
Statuant à nouveau
— de condamner Me [S] à lui payer la somme de 88 473,66 euros pour le préjudice de perte de chance de ne pas avoir été condamnée,
Y ajoutant
— de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Me Nicolas Osterlynck,
A titre subsidiaire
— de condamner in solidum M. [G] et Mme [R] [G] à lui payer la somme de 98 304,22 euros, somme arrêtée au 16 octobre 2019, à parfaire au moment de l’obtention d’une décision définitive ou exécutoire,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Osterlynck,
A titre infiniment subsidiaire
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 49 152,11 euros arrêtée au 16 octobre 2019, somme à parfaire au moment de l’obtention d’une décision définitive ou exécutoire,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Osterlynck.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2023, M.[X] [G] et sa mère [R] [G] demandent à la cour
— de déclarer l’action de l’intimée irrecevable comme prescrite,
— de la débouter de ses demandes,
— de la condamner à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure ausive, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de maître Jean-Philippe Borel,
A titre subsidiaire
— de juger qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre,
— de débouter l’intimée de ses demandes à ce titre,
— de la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Philippe Borel,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger qu’à défaut de tout paiement effectué par l’intimée principale au delà de sa propre part, le recours qu’elle prétend exercer à l’encontre de M. [G] ne lui est pas ouvert,
— de la condamner à leur payer payer, à chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Philippe Borel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. et Mme [G] formulent cette demande afin que leurs dernières écritures du 5 février 2025, signifiées après la clôture de la mise en état le 28 janvier 2025 afin de faire valoir une fin de non recevoir relative à une demande de l’appelant soient déclarées recevables.
L’appelant s’y oppose.
Selon l’article 914-3 ancien du code de procédure civile ici applicable, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, M. et Mme [G] n’excipent d’aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture. La fin de non recevoir qu’ils entendent soulever fait suite à des conclusions de l’appelant signifiée régulièrement le 26 juillet 2024, soit six mois avant la clôture de l’instruction du dossier.
En conséquence, cette demande est rejetée.
*prescription de l’action à l’encontre de Me [S]
— fondement de la prescription
Le tribunal a jugé que Me [S] ne justifiait pas avoir reçu de mandat de Mme [H] pour la représenter dans l’instance devant la cour d’appel d’Aix en Provence, et que devaient par conséquent s’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil.
L’appelant soutient avoir reçu mandat de représentation et que, bénéficiant d’une présomption en ce sens, s’appliquent les dispositions de l’article 2225 du code civil.
L’intimée réplique n’avoir donné aucun mandat.
Selon l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
La présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [H] produit une correspondance adressée à Me [S] le 16 novembre 2017 dans laquelle elle lui indique ne pas l’avoir désigné pour la représenter, mais non la preuve de son envoi et diverses attestations selon lesquelles elle ne vivait plus au domicile conjugal à la date de la signification litigieuse.
La correspondance émane de l’intimée qui ne produit donc aucun élément susceptible de renverser la présomption de mandat de Me [S] pour intervenir pour son compte, dans le cadre d’un litige pour l’exécution d’un contrat souscrit solidairement avec son époux pour les besoins du ménage.
En conséquence, le jugement est infirmé et les dispositions de l’article 2225 du code civil déclarées applicables au litige.
— point de départ du délai de prescription
Pour juger recevable l’action engagée par assignation du 20 février 2019 par Mme [H], le tribunal a jugé que la signification 'par défaut', le 5 octobre 2010 de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence n’avait pas fait courir le délai de prescription de son action, dont le point de départ devait être fixé au 24 août 2017, date à laquelle une mesure d’exécution a été portée à sa connaissance.
L’appelant soutient que cette action est prescrite, et la signification de l’acte régulière.
L’intimée réplique n’avoir eu connaissance de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence que le 24 août 2017, que la signification de cette décision été reçue fautivement par son ex-belle-mère puisqu’elle ne résidait plus à l’adresse indiquée, malgré la présence de son nom sur la boîte aux lettres, ce que celle-ci a d’ailleurs attesté le12 février 2020.
Les intimés répliquent que la signification est régulière, le couple ayant continué à cohabiter sous le même toit avant le divorce.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter ou d’assister son client.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne qui accepte la remise de l’acte.
Pour contester que la signification de l’arrêt ait fait courir le délai de prescription l’intimée produit diverses attestations et documents administratifs démontrant selon elle qu’elle ne résidait plus au jour de cette signification au domicile conjugal, [Adresse 3] à [Localité 7] (06), notamment :
— des avis de taxe d’habitation et d’impôts sur le revenus de 2004 à 2010 qui mentionnent une autre adresse que celle porté sur la signification de l’arrêt
— un bulletin de salaire du 1er août 2010,
— une dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité d’immatriculation à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 2] (06) et une dénonciation de saisie-attribution délivré le 24 août 2017 à la même adresse
— des relevés de comptes de 2017.
Elle produit également l’attestation dactylographiée datée du 12 février 2020 de Mme [R] [G], indiquant qu’elle ne résidait plus à l’adresse mentionnée à l’acte de signification depuis le 30 août 2003, qu’elle ne la lui a jamais remise et n’a jamais dit à l’huissier qu’elle était toujours domiciliée à cette adresse.
A l’inverse, le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à la banque de l’intimée le 17 août 2017, mentionne l’adresse [Adresse 3] à [Localité 7].
A l’acte litigieux l’huissier a mentionné s’être transporté au [Adresse 3], à [Localité 7] où il a constaté
— avoir rencontré dans les lieux Mme [R] [G], belle-mère de Mme [H] qui lui a indiqué que la destinataire de l’acte y (était) toujours domiciliée,
— l’exactitude du domicile confirmée par le nom de la destinataire sur la boîte aux lettres.
L’attestation du 12 février 2020 de Mme [R] [G], outre que le fait qu’elle est dactylographiée contrevient aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile aux termes duquel l’attestation est écrite et datée de la main de son auteur, et qu’elle a été contestée par sa signataire, n’est pas susceptible de rapporter la preuve contraire des constatations de l’huissier de justice, officier ministériel et public ayant procédé à la signification litigieuse, dont l’intimée n’a pas contesté la portée par une procédure d’inscription de faux.
La signification à domicile réalisée le 5 octobre 2010 est donc régulière et cette date permet de fixer le point de départ de la prescription de son action, deux mois après épuisement des voies de recours devant la Cour de cassation.
L’action engagée le 20 février 2019 est donc irrecevable comme prescrite.
*prescription de l’action à l’encontre de M. et Mme [G]
Ceux-ci soutiennent que l’action en responsabilité délictuelle engagée à leur encontre est prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [H] n’a critiqué ni la validité ni l’exactitude de la signification effectuée à son dernier domicile connu mentionné dans les décisions de justice exécutées, au domicile conjugal, durant la période pendant laquelle elle était encore mariée à M. [G].
L’attestation dactylographiée de la mère de celui-ci datée du 12 février 2020 dont le contenu était destiné à la faire échapper aux poursuites ne peut s’analyser en une faute commise à son préjudice.
Le point de départ de la prescription de son action en responsabilité délictuelle est donc le 5 octobre 2010 date de l’acte de signification et son action en responsabilité engagée le 22 octobre 2020 à l’encontre de M. et Mme [G] est donc prescrite.
*demande de dommages et intérêts
Les intimés soutiennent une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [H].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, ou le maintien de demandes en cause d’appel n’est pas de nature à caractériser un abus. La preuve n’est pas rapportée d’un préjudice en lien de causalité avec l’action de l’intimée principale.
Par conséquent, la demande est rejetée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, Mme [H] est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile distraits au profit de Me Jean-Philippe Borel qui en a fait l’avance.
L’équité commande de la condamner à payer à Me [S], appelant, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [X] [G] et Mme [R] [G],
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 avril 2023,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme [M] [H] à l’encontre de Me [P] [S],
Y ajoutant,
Déclare prescrite son action à l’encontre de M. [X] [G] et Mme [R] [G],
Déboute M. [X] [G] et Mme [R] [G] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Jean-Philippe Borel,
La condamne à payer à la somme de 1 500 euros chacun à Me [P] [S] d’une part, M. [X] [G] et Mme [R] [G] d’autre part par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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