Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03546 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEBG
Copies le :
à
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° /26
Le 26 janvier 2026,
NOUS, Nathalie LAUER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. ALLIANCE IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de
10 000,00 €,
venant aux droits à la suite d’une cession du fonds de commerce de la SARL L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de
10 000,00 €, dont le siège social était [Adresse 1], immatriculée auparavant au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 509 636 833,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT – APPELANTE
d’un Jugement en date du 29 Août 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [K] [A] [U]
né le 07 Octobre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 03 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
Le délibéré a été prorogé, en dernier lieu au 26 janvier 2026.
***
*
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 29 août 2024 qui a statué ainsi :
Rejette l’ensemble des prétentions formées par la SARL l’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER à l’encontre de M. [V] [K] [A] [U]
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par M. [V] [K] [A] [U] à l’encontre de SARL l’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER
Condamne la SARL l’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER à payer à M. [V] [K] [A] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SARL l’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER aux entiers dépens
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 25 novembre 2024 par la société Alliance immobilier,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 par M. [K] qui demande de :
DÉCLARER Monsieur [V] [K] [A] [U]
RECEVABLE en ses demandes tendant à voir déclarer nulles, et subsidiairement irrecevables,
(i) la déclaration d’appel formalisée le 25 novembre 2024 par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER (enregistrée le 27 décembre 2024 par le Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans sous le numéro RG : 24/03546), (ii) ainsi que les conclusions d’appelant signifiées par cette dernière le 25 février 2025 à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Blois,
1- À titre principal, sur l’exception de nullité pour vice de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile) entachant la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER
— PRONONCER LA NULLITÉ de la déclaration d’appel régularisée le 25 novembre 2024 par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER, à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Blois,
— PRONONCER LA NULLITÉ des conclusions d’appelant signifiées le 25 février 2025 par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER
2- À titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit, du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER
— DÉCLARER IRRECEVABLE la déclaration d’appel régularisée par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER le 25 novembre 2024, à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Blois ;
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté par la SAS ALLIANCE
IMMOBILIER suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2024, à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Blois ;
En conséquence,
DÉCLARER la SAS ALLIANCE IMMOBILIER irrecevable en son appel ;
DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions d’appelant signifiées par la SAS ALLIANCE IMMOBILIER le 25 février 2025 auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans :
3- En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS ALLIANCE IMMOBILIER à payer à Monsieur [V] [K] [A] [U] une somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS), au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS ALLIANCE IMMOBILIER en tous les dépens du présent incident d’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par les soins de Maître Valérie DESPLANQUES, Avocat au Barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 par la société Alliance immobilier qui demande de :
Vu les articles et jurisprudences visés aux présentes,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au conseiller de la mise en état pour les causes et raisons ci-dessus énoncées de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [K] de son incident, ainsi que de l’intégralité de ses exceptions, fins de non-recevoir et demandes,
Et en conséquence,
Déclarer valables et recevables la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant signifiées au nom de la société ALLIANCE IMMOBILIER,
A titre subsidiaire :
Déclarer la procédure régularisée,
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [K] à payer à la société ALLIANCE IMMOBILIER une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE,
M. [K], au fondement de l’article 117 du code de procédure civile, soulève, à titre principal la nullité de la déclaration d’appel de la société Alliance immobilier. À l’appui, il fait valoir que les parties en première instance étaient exclusivement la société L’adresse Vineuil immobilier et lui-même ; que la société Alliance immobilier est donc dépourvue de tout pouvoir pour représenter cette dernière ; qu’il s’ensuit que les conclusions d’appelante notifiées par la société Alliance immobilier sont elles-mêmes irrecevables ; qu’il convient de préciser que courant mai 2025, il a appris que la société L’adresse Vineuil immobilier avait été dissoute, puis radiée le 13 juin 2023, soit près d’un an et demi avant le jugement précité ; que la société ALLIANCE IMMOBILIER n’a JAMAIS été désignée ès-qualités de mandataire ad’hoc, à l’effet de représenter les droits propres de la SARL L’ADRESSE IMMOBILIER ; qu’en outre, et s’agissant de la fin de non-recevoir, il ressort des dispositions des articles 546 et suivants du Code de Procédure Civile, que pour pouvoir former appel, il faut avoir été partie à l’instance devant les premiers juges ; qu’or, il est établi que la SAS ALLIANCE IMMOBILIER (RCS de Blois : 907 471 841) n’a jamais été partie dans la procédure ayant conduit au jugement, dont appel, rendu le 29 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Blois tandis que seule la S.A.R.L « L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER » (RCS de Blois : 509 636 833) était partie au jugement ; que de plus, sur son acte d’appel, la SAS ALLIANCE IMMOBILIER a inscrit la mention « venant aux droits de la SARL L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER » (sic), au motif que cette dernière lui aurait cédé son fonds de commerce suivant acte notarié du 9 décembre 2021 ; qu’or, cet acte de cession de fonds de commerce, qui n’a, d’ailleurs, jamais été communiqué en première instance et qui n’a été produit que postérieurement au jugement et postérieurement à la déclaration d’appel elle-même, ne prévoit aucune cession de créance ni aucune cession d’un quelconque droit à poursuivre l’action initiée par la SARL L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER ; que, de plus, selon les propres termes de cette dernière l’action repose sur l’article 1240 du Code civil et donc sur un fondement délictuel ; qu’or, selon une jurisprudence constante, la vente du fonds de commerce n’emporte aucune transmission à l’acquéreur des actions en responsabilité, notamment de nature délictuelle ; qu’en effet, l’action en responsabilité délictuelle revêt un caractère personnel, et ne peut donc pas être transmise au cessionnaire, sauf clause expresse dans l’acte de vente ou de cession ; qu’or, force est de constater que l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre la SARL L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER et la SAS ALLIANCE IMMOBILIER ne prévoit AUCUNE clause de cession de droits quant à la poursuite de l’action en dommages et intérêts engagée contre Monsieur [U] ; que l’acte de cession de fonds de commerce ne prévoit, par ailleurs, AUCUNE cession de créance, à supposer que la SARL L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER ait pu se prétendre titulaire d’une créance de dommages et intérêts sur Monsieur [V] [U] ; qu’aucune cession de droit ne lui a été signifiée ou notifiée ; que de surcroit, il convient de rappeler que l’acte de cession de fonds a été réalisé suivant exploit du 9 décembre 2021 et, qu’après ce jugement, la société ALLIANCE IMMOBILIER n’est jamais intervenue ni n’a jamais été attraite dans la procédure de première instance devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS ; que devant les premiers juges, et après cette cession de fonds, la société L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER a confirmé conserver, pour elle seule, le bénéfice de son action engagée contre Monsieur [U] ; que conformément à l’article 1844-8 du code civil et aux conséquences de la radiation d’une société entraînant la disparition de sa personnalité juridique, un mandataire ad’hoc pour permettre la représentation des droits propres de cette société aurait dû être désigné ; que faute d’une telle désignation, tout acte de procédure accompli postérieurement à la publication de la clôture des opérations de liquidation d’une société, est affecté d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile ; que par suite la déclaration d’appel formée par la SAS ALLIANC est également irrecevable pour défaut de droit, défaut de qualité, et défaut d’intérêt à agir au sens des articles 31 et suivants du code de procédure civile ; qu’en ce qui concerne les conséquences de la cession du fonds de commerce, selon une jurisprudence constante, une telle cession n’emporte pas de plein droit le transfert au cessionnaire des actions en justice engagées ou susceptibles d’être engagées par le cédant, et notamment des actions en responsabilité délictuelle, sauf stipulation expresse ou exception prévue par la loi ; que de telles actions ne sont pas attachées au fonds en tant qu’accessoire ; que selon une jurisprudence constante, lorsque l’action en responsabilité délictuelle est née antérieurement à la cession, c’est le cédant qui reste titulaire de cette action (Cass. com. 251-2000 : RJDA 6/00 n° 644 ; Cass. com. 3-6-2008 n° 06-21.862 : RJDA 12/08 n° 1250 ) ; que pour que les actions en responsabilité engagées par le cédant soient transmises au cessionnaire lors de la vente du fonds de commerce, deux conditions cumulatives doivent impérativement être respectées ; que tout d’abord, une clause expresse doit impérativement figurer dans l’acte de cession ; ensuite, les formalités de droit commun, et notamment celles prévues à l’article 1324 du code civil doivent être respectées ; qu’il faut également que la cession soit notifiée au débiteur (article 1324 du code civil : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ») ; qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions ne sont remplies : non seulement il n’existe dans l’acte de cession de fonds de commerce AUCUNE CLAUSE prévoyant la cession au profit de la SAS ALLIANCE IMMOBILIER du droit portant sur l’action engagée par la SARL L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER à l’encontre de Monsieur [U], mais encore, et de surcroit, aucune notification n’a été réalisée à l’attention de ce dernier ; que l’action en responsabilité délictuelle engagée par l’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER n’est, par ailleurs, pas une créance, puisque par définition, il s’agit d’une action en responsabilité, et non d’une action en paiement ; que tant qu’elle n’a pas été judiciairement reconnue et liquidée, il n’existe aucune créance de responsabilité délictuelle ; qu’il n’a par ailleurs jamais signé le moindre mandat avec la société L’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER alors que l’action en responsabilité délictuelle n’est pas un accessoire du mandat mais une action personnelle ; qu’ elle n’est pas donc pas automatiquement transmise sauf stipulation contraire ; qu’en outre, la cession de mandat ne s’entend que d’un mandat en cours, car à défaut elle n’a aucune utilité ni aucun objet ; qu’or, au cas, d’espèce, le seul mandat ayant existé dans cette affaire, est celui ayant eu lieu entre la société ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER et les Consorts [N], achevé de longue date ; d’une part les Consorts [N] ne sont pas parties à l’instance et ne l’ont jamais été ; que d’autre part, l’action engagée par l’ADRESSE VINEUIL IMMOBILIER ne porte pas sur l’exécution de ce mandat ; qu’il convient de rappeler que la loi Hoguet encadre très strictement la validité, la forme et la transmission des mandats de vente immobilière, en imposant notamment l’exigence d’un écrit, l’inscription chronologique au registre des mandats, la remise en double original, et en sanctionnant par la nullité relative tout manquement à ces exigences ; que la transmission des mandats lors de la cession du fonds requiert l’accord du mandant.
La société Alliance immobilier conclut au rejet de la demande d’irrecevabilité de son appel et, subsidiairement de déclarer la procédure régularisée. Elle expose qu’elle vient aux droits de la société L’Adresse Vineuil immobilier ; qu’en cours de procédure, cette dernière, par acte authentique du 9 décembre 2021 lui a cédé son fonds de commerce ; que l’acte précisait bien que la cession incluait les mandats de vente qui étaient transmis au cessionnaire ; que cette cession a été publiée au BODACC le 14 décembre 2021 ; que, néanmoins, afin d’éviter toute difficulté, un mandataire ad hoc de la société L’Adresse Vineuil immobilier a été désigné par ordonnance du 20 juin 2025 ; que ce dernier a régularisé lui-même une déclaration d’appel dès lors que le délai pour relever appel n’était pas expiré et que le premier appel n’avait pas été déclaré irrecevable ; que le cessionnaire bénéficie de toutes les actions en justice et des moyens d’exécution légaux et conventionnels destinés à lui permettre de faire valoir les prérogatives du créancier dont disposait le cédant avant le transfert ; que la Cour de cassation rappelle que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu’elles y ont intérêt ; qu’il a été jugé qu’en l’état d’un appel en garantie formé contre son vendeur par l’acquéreur d’un immeuble, rien n’empêche un sous-acquéreur d’intervenir en cause d’appel ; que depuis l’ordonnance du 10 février 2016, seule une simple notification de la cession doit intervenir ; qu’en tout état de cause, l’article L 141-21 du code de commerce prévoit la publicité afférente aux cessions du fonds de commerce ; que cette cession est donc parfaitement opposable à M. [K] ; que l’action intentée contre ce dernier concerne un mandat de vente transmis par cette cession ; qu’il va de soi qu’en cédant les mandats de vente, la société L’Adresse Vineuil Immobilier a voulu céder également l’action fondée sur le non-respect de ces derniers ; que la partie adverse confond toutes les notions ; qu’elle a engagé une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de cette dernière pour obtenir le paiement d’une créance que la société l’Adresse Vineuil Immobilier estimait détenir ; qu’en effet, la jurisprudence admet qu’un tiers à un contrat puisse se prévaloir d’un manquement à un contrat passé avec deux autres parties sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que cela lui cause un préjudice personnel ; qu’elle n’a pas demandé à être désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société l’Adresse Vineuil Immobilier car elle considère être tout simplement venue au droit de cette dernière dans l’action intentée contre M. [K] ; que ce dernier, alors qu’il prétend que l’appel est irrecevable, ne craint toutefois pas de former des demandes à son encontre.
SUR CE,
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 547 de ce même code, l’appel ne peut être dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Les parties sont les personnes impliquées dans le lien d’instance par les prétentions respectives qu’elles ont émises.
Sont parties en première instance les personnes qui y ont figuré comme demandeurs ou défendeurs originaires ou encore comme intervenants, volontaires ou forcés ( Cass. 2e civ., 14 nov. 2013, n° 12-23.910 : JurisData n° 2013-025685 ).
Il est également possible d’avoir été partie par représentation en première instance.
En l’espèce, la société L’Adresse Vineuil immobilier a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice du 14 juin 2021. Ensuite, par acte authentique du 9 décembre 2021, publié au BODACC le 14 décembre 2021, elle a cédé son fonds de commerce à la société Alliance Immobilier. Le tribunal judiciaire de Blois a rendu son jugement le 29 août 2024 et par déclaration du 25 novembre 2024, enrôlé sous le n° RG 24/03546, la société Alliance Immobilier a relevé appel de ce jugement.
La société Alliance Immobilier se trouve ainsi être ayant cause à titre particulier de la société L’Adresse Vineuil immobilier. Or, l’ayant cause n’est représenté par son auteur que pour les actes accomplis avant la cession. Et, l’acquéreur, s’il est encore dans le délai, peut faire appel, en sa qualité de partie par représentation, seulement si le jugement est rendu avant la cession du bien.
Or, en l’espèce, la cession est intervenue le 9 décembre 2021, soit avant que le tribunal judiciaire de Blois ne rende son jugement le 29 août 2024. Si certes, peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu’elles y ont intérêt, force est de constater que la société Alliance Immobilier n’est pas intervenue volontairement à l’instance en cours de procédure. Dès lors, celle-ci, en sa qualité d’acquéreur du fonds de commerce de la société L’Adresse Vineuil immobilier n’était pas représentée pour les actes de procédure postérieurs à son acquisition et ne peut être regardée comme partie à l’instance, ce qui lui interdit de faire appel ( Civ. 2e, 22 mars 2007, no 05-21.781 , P II, no 71 ; JCP 2007. IV. 1855 ; Procédures 2007. Comm. 127, note R. Perrot).
Ainsi, faute pour la société Alliance Immobilier de détenir la qualité de partie représentée à l’instance, l’appel relevé le 25 novembre 2024 doit donc être déclaré irrecevable.
Il a été précisé que cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/3546. Aussi, l’appel relevé le 25 juin 2025 par M. [Y], en sa qualité de mandataire ad litem chargé de représenter la société L’Adresse Vineuil immobilier, enrôlé lui-même sous le n° RG 25/2341 ne saurait régulariser l’appel enrôlé sous le n° RG 24/3546.
La société Alliance Immobilier supportera les dépens de l’instance. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [K] sera débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 25 novembre 2024 par la société Alliance Immobilier et enrôlé sous le n° RG 24/3546,
Condamnons la société Alliance Immobilier aux dépens de l’instance,
Déboutons M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Nathalie LAUER
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