Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 avr. 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 décembre 2024, N° 23/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
AP
R.G : N° RG 24/01608 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3W
[D]
C/
Société AMBULANCE ASTOURNE ET FILS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 DECEMBRE 2024 – RG n° 23/01764 – suivant Requête – procédure au fond en date du 13 DECEMBRE 2024
REQUÉRANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : M. [E] [C] (Délégué syndical ouvrier)
REQUISE :
Société AMBULANCE ASTOURNE ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
dit que la demande de Monsieur [R] [D] de rupture de son contrat de travail qui le lie à la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS est justifiée, qu’elle est aux torts exclusifs de l’employeur, qu’elle intervient le 17 février 2023 et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [R] [D] les sommes de :
' 24 467,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 389,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 4 067,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 406,75 euros au titre des congés payés y afférent,
' 806,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 936,82 euros pour remboursement de frais de mutuelle,
' 4 067,86 euros au titre de ses salaires des mois de janvier et février 2023,
' 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise de bulletins de salaire,
débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement de salaire,
ordonné à la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS en la personne de son représentant légal à remettre à Monsieur [R] [D], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement :
' ses bulletins de salaire des mois d’octobre 2022 à février 2023,
' ses documents de fin de contrat,
ordonné l’exécution provisoire dudit jugement,
dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
condamné la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société AMBULANCE ASTOURNE ET FILS a formé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable les conclusions d’incident de Monsieur [R] [D],
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort des dépens d’appel.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2024, Monsieur [R] [D] a formé un déféré à l’effet d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance susvisée, de voir constater que le conseiller de la mise en état a été saisi dans les délais légaux et que la saisine de ce dernier est recevable.
Monsieur [R] [D] demande, pour le surplus, que soit prononcée la radiation de l’affaire référencée sous le numéro RG 23/01764 au motif de non-paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire et que l’affaire ne puisse être enrôlée qu’après l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes. A titre subsidiaire, il demande que soit prononcée la radiation de la dite affaire au motif de non-paiement des sommes exécutoires de plein droit, prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et que l’affaire ne puisse être enrôlée qu’après l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes.
En tout état de cause, il demande que la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [D] soutient que ses conclusions d’incident sont recevables dès lors que la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS a notifié ses écritures le 18 mars 2024 et qu’il a lui-même saisi le conseiller de la mise en état le 6 juin 2024 de conclusions d’incident, soit dans le délai légal pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Monsieur [D] rappelle que ce dernier article prévoit la suspension des délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions d’incident ne peuvent être déclarées irrecevables.
Il fait valoir que la radiation de l’affaire du rôle devra être ordonnée, dès lors que l’employeur ne s’est pas acquitté des sommes mises à sa charge et qu’il ne démontre pas l’impossibilité d’exécuter la décision.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle la partie comparante a été avisée que l’affaire était mise en délibéré au 2 avril 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours en déféré formé le 13 décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 5 décembre 2024 est recevable en la forme.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [D] a, par l’intermédiaire du défenseur syndical assurant sa défense, déposé le 6 juin 2024 les conclusions d’incident sollicitant la radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution de la décision querellée.
L’appelant ayant notifié ses conclusions en date du 18 juin 2024, il est établi que l’intimé a remis ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
La SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS faisait grief à Monsieur [R] [D] de lui avoir en revanche communiqué ses conclusions d’incident le 27 juin 2024, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile.
Pour autant, il convient de relever que le texte de l’article 524 alinéa exige uniquement que la demande de l’intimé soit présentée avant l’expiration des délais prescrits par les articles 906-2, 909, 910 et 911, à savoir avant l’expiration du délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelant. Il s’en déduit que la seule remise en greffe de la cour suffit à suspendre les délais impartis à l’intimé notamment par l’article 911 du code de procédure civile, conformément à l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile.
La référence à l’article 911 au deuxième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile ne peut viser que l’hypothèse d’une signification aux parties qui n’auraient pas constitué avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur incident du 5 décembre 2024 et de dire les conclusions d’incident de Monsieur [R] [D] recevables.
Pour le surplus, il est demandé à la cour de prononcer la radiation de l’affaire au motif de l’absence d’exécution de la décision de première instance.
En vertu de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, ou encore lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
En déclarant les conclusions d’incident irrecevables, la conseillère de la mise en état n’a dès lors pas statué sur la demande de radiation présentée par l’intimé, de sorte que la cour, à supposer qu’elle dispose d’une compétence d’attribution en la matière, ne peut se prononcer sur ce point.
En conséquence, la cour renverra l’incident sur la demande de radiation au conseiller de la mise en état, compétent pour statuer.
La SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
Déclare recevable en la forme le déféré formé par Monsieur [R] [D] ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident n°RG 24/111 rendue le 5 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions d’incident de Monsieur [R] [D] ;
Dit que la demande de radiation excède les pouvoirs de la cour ;
Renvoie la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision du 17 novembre 2023 à l’appréciation du conseiller de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AMBULANCE ASTOURNE ET FILS aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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